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23/04/2009 | OHADA | N°010/2009/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 avril 2009, 010/2009/


Aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à « toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les « dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
« 2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, « le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par

« l’autre partie.
« Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent êtr...

Aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à « toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les « dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
« 2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, « le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par « l’autre partie.
« Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la « charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A « défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
La demanderesse (sic), ne s’étant pas prononcée sur la radiation bien qu’informée par les deux lettres susvisées, il y a lieu de déduire qu’elle consent à cette radiation, et par application de l’article 44.2, de laisser à chaque partie ses propres dépens.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 010/2009/CCJA, Pourvoi n° 004/2005/PC du 1er février 2005 – Affaire : Société FLASH PAINT (Conseil : Didier C. MVOUMBI, Avocats à la Cour) contre Société GETMA Congo (Conseil : Fernand CARLE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 187.
L’an deux mil neuf et le vingt-trois avril ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le recours en cassation en date du 1er janvier 2005 formé par Maître Didier C. MVOUMBI, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la Société FLASH PAINT et enregistré au greffe de la Cour de céans, sous le n° 004/2005/PC du 1er février 2005 ;
Vu la lettre en date du 2 décembre 2005 portant le n° FC-GL/D9871 par laquelle Maître Fernand CARLE, Avocat à la Cour, Conseil de la partie défenderesse, a informé la Cour de céans, de ce que les parties étant parvenues à un accord, il sollicitait la radiation de la procédure ;
Vu les lettres n° 614/2005/G5 et 506/208/G2, respectivement en date des 13 décembre 2005 et 17 novembre 2008, par lesquelles le Greffier en chef de la Cour de céans a informé, en vue de recueillir ses observations, Maître Didier C. MVOUMBI, Conseil de la demanderesse,
demeurées sans suite bien que reçues au Cabinet de Maître Mohamed Lamine FAYE, son domicile élu à Abidjan ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie.
Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
Attendu que la demanderesse, la Société FLASH PAINT ne s’étant pas prononcée sur la radiation bien qu’informée par les deux lettres susvisées, il y a lieu de déduire qu’elle consent à cette radiation, et par application de l’article 44.2, de laisser à chaque partie ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du registre de l’affaire Société FLASH PAINT contre Société GETMA Congo ;
- Laissons à chaque partie ses propres dépens.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus, et avons signé :
Le Président
Ndongo FALL __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/2009/
Date de la décision : 23/04/2009

Analyses

CCJA - POURVOI EN CASSATION - DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR - ACQUIESCEMENT TACITE DU DÉFENDEUR - RADIATION D'OFFICE PAR ORDONNANCE - CHARGE DES DÉPENS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-23;010.2009 ?
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