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16/04/2009 | OHADA | N°019/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 16 avril 2009, 019/2009


Les griefs ainsi faits à l’arrêt attaqué sont relatifs à des questions de fait et de droit que le juge ne doit trancher que lors de l’examen au fond du litige ; la déchéance de la BIBE à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée ayant été confirmée par la Cour d’Appel de Cotonou, celle-ci n’avait plus à examiner le fond du litige et à répondre aux moyens de fond soulevés ; il échet en conséquence, de rejeter lesdits moyens comme étant non fondés.
En l’espèce, il est constant comme résultant des productions, que l’action de l’Et

at du Bénin est dirigée contre le débiteur principal et la caution ; en effet, par sa requ...

Les griefs ainsi faits à l’arrêt attaqué sont relatifs à des questions de fait et de droit que le juge ne doit trancher que lors de l’examen au fond du litige ; la déchéance de la BIBE à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée ayant été confirmée par la Cour d’Appel de Cotonou, celle-ci n’avait plus à examiner le fond du litige et à répondre aux moyens de fond soulevés ; il échet en conséquence, de rejeter lesdits moyens comme étant non fondés.
En l’espèce, il est constant comme résultant des productions, que l’action de l’Etat du Bénin est dirigée contre le débiteur principal et la caution ; en effet, par sa requête en date du 20 avril 2004, l’Etat du Bénin sollicite du juge des référés, « une ordonnance portant injonction de payer les sommes respectives de : FCFA 1.044.500.105 pour la Banque Internationale du Bénin (BIBE) [et] FCFA 555.499.895 pour le Groupement UNIROUTE SA, soit un total de FCFA 1.600.000.000 dont le décompte est le suivant ... » ; l’ordonnance n° 316/2004 du 29 avril 2004 prise au pied de ladite requête ayant statué dans les mêmes termes, il est établi que UNIROUTE est partie à la procédure d’injonction de payer initiée par l’Etat du Bénin ; il s’ensuit que faute par la BIBE d’avoir signifié son opposition à UNIROUTE, et en relevant ce fait par l’arrêt attaqué pour considérer que la BIBE ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’article 11 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé, la Cour d’Appel de Cotonou ne viole en rien les dispositions de l’article visé aux moyens ; il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 019/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 057/2006/PC du 04 juillet 2006 – Affaire : Banque Internationale du Bénin dite BIBE (Conseils : Maîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAISO, Avocats à la Cour) contre Etat du Bénin (Conseils : Maîtres Yvon DETCHENOU et Mohamed TOKO, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 67.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 04 juillet 2006 sous le n° 057/2006/PC et formé par Maîtres Rachid MACHIFA, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou, C/n° 313, concession Douglas, boulevard des armées, 01 BP 2732 et Bernard A. PARAISO, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou, 137/A, avenue Steinmetz, 01 BP 50,
agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Bénin dite BIBE, ayant son siège social à Cotonou, Carrefour des Trois (03) Banques, avenue Giran, 03 BP 2098 Cotonou, dans une cause l’opposant à l’Etat du Bénin, ayant pour Conseils Maîtres Yvon DETCHENOU, Avocat près la Cour d’Appel, BP 2046 Cotonou, Carré 582 sis au boulevard Saint-Michel, 1er étage immeuble BOHOUN, 01 BP 2046 et Mohamed TOKO, Avocat près la Cour d’Appel ayant son Cabinet à Cotonou, carré n° 806 Aîdjèdo derrière le commissariat, 06 BP 1239,
en cassation de l’arrêt n° 93/05 rendu le 20 octobre 2005 par la Cour d’Appel de Cotonou, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile moderne et en dernier ressort ; - Reçoit l’appel de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) SA et l’appel incident de l’Etat
béninois ; - Confirme le jugement n° 33/04/1ère C. Civ. du 04 août 2004 rendu par le Tribunal de
Première Instance de Cotonou en toutes ses dispositions ... » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que le Groupement UNIROUTE, en association avec la société COFIROUTE, avait été déclarée adjudicataire de la concession de la gestion du poste péage d’EKPE, Route Cotonou Porto-Novo ; qu’en exécution de l’article 7 de la convention de concession, aux termes duquel « dans les 30 jours suivant la notification de la concession, le concessionnaire est tenu de constituer, auprès d’une banque agréée par l’autorité concédante, un cautionnement d’un montant équivalent à 50 % de la redevance annuelle d’entretien routier, dont la validité est de douze mois », la BIBE s’est portée caution personnelle et solidaire, le 15 janvier 2003, au profit du Ministère des Travaux Publics et des Transports, jusqu’à concurrence d’un montant maximum d’un milliard quarante quatre millions cinq cent mille cent cinq (1.044.500.105) francs CFA ; que le concessionnaire n’ayant pas régulièrement versé les redevances d’entretien routier, l’Etat du Bénin avait sollicité et obtenu, par ordonnance n° 3l6/2004 rendue le 24 mai 2004 par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou, l’injonction à la BIBE et au Groupement UNIROUTE SA, de lui payer respectivement, la somme de 1.044.500.105 FCFA et de 555.499.895 FCFA ; que sur opposition de la BIBE, le Tribunal de Première Instance de Cotonou, par jugement n° 33/2004 du 04 août 2004, l’a déclarée déchue de son opposition ; que sur appel de la BIBE, la Cour d’Appel de Cotonou a rendu l’arrêt n° 93/05 du 20 octobre 2005 dont pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’une part, la non réponse aux conclusions, en ce qu’il n’a pas mentionné le moyen pris de l’absence de fondement de l’ordonnance d’injonction de payer, ni la violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation
des sûretés, et de n’avoir pas donné de motifs suffisants à la question de savoir quel est l’acte de procédure qui fixait entre l’ordonnance et la signification de l’ordonnance, le cadre d’un procès relatif à l’injonction de payer et d’autre part, la violation des articles 13 alinéas 3 et 4 et 18 alinéa 1 de l’Acte uniforme précité, en ce que le Ministre des Travaux Publics et des Transports n’a pas fait bénéficier la BIBE du délai supplémentaire de 15 jours accordé au Groupement UNIROUTE pour éponger sa dette alors que, selon le moyen, par application des textes sus évoqués, l’arrêté du 29 avril 2004 portant report d’échéance de paiement au débiteur principal, devait lui profiter en tant que caution ;
Mais attendu que les griefs ainsi faits à l’arrêt attaqué sont relatifs à des questions de fait et de droit que le juge ne doit trancher que lors de l’examen au fond du litige ; que la déchéance de la BIBE à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée ayant été confirmée par la Cour d’Appel de Cotonou, celle-ci n’avait plus à examiner le fond du litige et à répondre aux moyens de fond soulevés ; qu’il échet en conséquence, de rejeter lesdits moyens comme étant non fondés ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis
Vu l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, d’une part, ledit arrêt fait grief à la BIBE de n’avoir pas cité le Groupement UNIROUTE en justice, alors que selon le moyen, à la lecture dudit article 11 précité, et en faisant l’économie de toutes les dispositions concernant l’injonction de payer, il appert que l’injonction de payer met aux prises l’opposant, en l’espèce la BIBE, et le seul bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer, en l’espèce, l’Etat béninois, l’instance en réalisation du cautionnement étant par ailleurs une instance spécifique à laquelle le débiteur, non expressément cité, demeure un tiers et, d’autre part, il n’a pas considéré que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a valeur de citation et que c’est l’exploit de signification qui définit le cadre de l’instance, l’objet, la cause et les parties, les seules parties désignées dans l’exploit de signification du 11 mai 2004 étant alors l’Etat béninois, bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer, requérant, et la BIBE, défenderesse ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer … » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des productions, que l’action de l’Etat du Bénin est dirigée contre le débiteur principal et la caution ; qu’en effet, par sa requête en date du 20 avril 2004, l’Etat du Bénin sollicite du juge des référés, « une ordonnance portant injonction de payer les sommes respectives de : FCFA 1.044.500.105 pour la Banque Internationale du Bénin (BIBE) [et] FCFA 555.499.895 pour le Groupement UNIROUTE SA, soit un total de FCFA 1.600.000.000 dont le décompte est le suivant ... » ; que l’ordonnance n° 316/2004 du 29 avril 2004 prise au pied de ladite requête ayant statué dans les mêmes termes, il est établi que UNIROUTE est partie à la procédure d’injonction de payer initiée par l’Etat du Bénin ; qu’il s’ensuit que faute par la BIBE d’avoir signifié son opposition à UNIROUTE, et en relevant ce fait par l’arrêt attaqué pour considérer que la BIBE ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’article 11 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé, la Cour d’Appel de Cotonou ne viole en rien les dispositions de l’article visé aux moyens ; qu’il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que la BIBE ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par la BIBE ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019/2009
Date de la décision : 16/04/2009

Analyses

NON RÉPONSE AUX CONCLUSIONS ET VIOLATION DES ARTICLES 13 ALINÉAS 3 ET 4 ET 18 ALINÉA 1 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : REJET VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DU MÊME ACTE UNIFORME : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-16;019.2009 ?
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