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16/04/2009 | OHADA | N°016/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 16 avril 2009, 016/2009


En l’espèce, l’ordonnance querellée était susceptible d’appel et le juge est tenu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée ; par le recours exercé aux fins de « rétracter » l’ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant une astreinte de 20.000.000 FCFA par heure de retard, l’appelante sollicitait la réformation, voire l’annulation de ladite ordonnance ; la suppression de l’astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l’ordonnance critiquée, la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil

n’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens ; il suit que les moye...

En l’espèce, l’ordonnance querellée était susceptible d’appel et le juge est tenu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée ; par le recours exercé aux fins de « rétracter » l’ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant une astreinte de 20.000.000 FCFA par heure de retard, l’appelante sollicitait la réformation, voire l’annulation de ladite ordonnance ; la suppression de l’astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l’ordonnance critiquée, la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil n’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens ; il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 016/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 102/2004/PC du 20 septembre 2004 – Affaire : Monsieur Salame Majed DAOUD (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseils : Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats à la Cour / Cabinet FDKA, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 60.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 16 avril 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 20 septembre 2004 sous le n° 102/2004/PC et formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant à Libreville BP 13880, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Salame Majed DAOUD, homme d’affaires, demeurant au quartier Batterie IV, BP 2209 Libreville, dans une cause l’opposant à la Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA, dont le siège social se trouve au quartier Glass, BP 63 Libreville (Gabon), ayant pour Conseils le Cabinet FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats au Barreau de Paris (France) et le Cabinet FDKA, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, boulevard Carde, avenue Dr Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n° 26 rendu le 16 juillet 2004 par la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et commerciale et en premier ressort ; - Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le Conseil de Salame Majed DAOUD ; - Reçoit l’appel régulier en la forme ;
Au fond : - Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’ordonnance du 02 juin 2004 ; - Constate la restitution du véhicule litigieux ; - Ordonne la suppression de l’astreinte provisoire de 20.000.000 FCFA par heure de retard
prononcée contre SOGACA ; - Condamne Salame Majed DAOUD aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que le 27 mai 2004, la SOGACA pratiquait une saisie conservatoire des biens meubles corporels appartenant à Monsieur Salame Majed DAOUD, dont l’un de ses véhicules ; que saisi par ce dernier, le Président du Tribunal de Première Instance de Mouila au Gabon, par ordonnance de référé rendue le 02 juin 2004, en prononçait la nullité, donnant ainsi mainlevée ; que le 10 juin 2004, un commandement d’avoir à restituer le véhicule objet de cette saisie a été signifié à la SOGACA ; que constatant que la SOGACA ne s’exécutait pas, Monsieur Salame Majed DAOUD saisissait à nouveau le Président du Tribunal de Première Instance de Mouila qui, par ordonnance datée du 07 juillet 2004, enjoignait la SOGACA d’avoir à le faire, sous astreinte de 20.000.000 de FCFA par heure de retard ; que sur appel de SOGACA, la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil rendait l’arrêt n° 26 du 16 juillet 2004, dont pourvoi ;
Sur les premier et second moyens réunis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir statué « ultra petita » et violé les articles 49, 63 in fine de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, 575 et 576 du Code gabonais de Procédure Civile, en que la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil a ordonné la suppression de l’astreinte comminatoire alors même que, selon le requérant, d’une part, la SOGACA ne l’avait pas sollicitée et, d’autre part, aux termes de la combinaison des textes précités, seul le Président du Tribunal de Première Instance de Mouila statuant en matière d’urgence pouvait, au cours d’une autre instance, liquider, modérer ou l’astreinte qu’il avait ordonnée dans le cadre du litige relatif à l’exécution d’une décision tranchant une contestation ;
Mais attendu, en l’espèce, que l’ordonnance querellée était susceptible d’appel et le juge est tenu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée ; que par le recours exercé aux fins de « rétracter » l’ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant une astreinte de 20.000.000 FCFA par heure de retard, l’appelante sollicitait la réformation, voire l’annulation de ladite ordonnance ; que la suppression de l’astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l’ordonnance critiquée, la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil n’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens ; qu’il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Attendu que Monsieur Salame Majed DAOUD ayant succombé, il y a lieu de le condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par Monsieur Salame Majed DAOUD ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016/2009
Date de la décision : 16/04/2009

Analyses

DÉCISION « ULTRA PETITA » ET VIOLATION DES ARTICLES 49, 63 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION, 575 ET 576 DU CODE GABONAIS DE PROCÉDURE CIVILE : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-16;016.2009 ?
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