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16/04/2009 | OHADA | N°008/2009/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 16 avril 2009, 008/2009/


L’avocat du requérant au pourvoi ayant formé son recours en cassation par lettre non datée enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Bamako, il s’ensuit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance, son irrecevabilité étant manifeste.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 008/2009/CCJA, Pourvoi n° 085/2008/PC du 03 septembre 2008 – Affaire : Société Groupement Friedlander MTS (Conseil : Maître Mamadou SOW, Avocat à la Cour) contre Etablissement Zoumana TRAORE (Conseils : SCP DOUMBIA TOUNKARA

, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. ...

L’avocat du requérant au pourvoi ayant formé son recours en cassation par lettre non datée enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Bamako, il s’ensuit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance, son irrecevabilité étant manifeste.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 008/2009/CCJA, Pourvoi n° 085/2008/PC du 03 septembre 2008 – Affaire : Société Groupement Friedlander MTS (Conseil : Maître Mamadou SOW, Avocat à la Cour) contre Etablissement Zoumana TRAORE (Conseils : SCP DOUMBIA TOUNKARA, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 183.
L’an deux mil neuf et le seize avril ;
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, en séance plénière, en présence de Messieurs :
Ndongo FALL Président, rapporteur Jacques M’BOSSO Premier vice-Président Antoine Joachim OLIVEIRA Second vice-Président Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubacar DICKO Juge Biquezil NAMBAK Juge
et Maître Paul LENDONGO Greffier en chef ;
Vu l’acte de pourvoi n° 97 en date du 02 février 2008, signé de Maître Baba Mamadou TRAORE, Greffier en chef près la Cour d’Appel de Bamako ;
Attendu que par « ACTE DE POURVOI n° 97 » du 02 février 2008, Maître Baba Mamadou TRAORE, Greffier en chef près la Cour d’Appel de Bamako, a déclaré avoir reçu « la lettre en date du 20 émanant de Me Mamadou Moustapha SOW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupement Friedlander MTS, par laquelle il a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n° 19 du 20/02/2008, rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Bamako, dans une instance en réclamation de sommes et dommages-intérêts opposant son client à l’Etablissement Zoumana TRAORE ;
Se réservant de déduire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ».
Attendu qu’aux termes de l’article 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant, dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus… » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment, rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée » ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître Mamadou Moustapha SOW, Conseil de Groupement Friedlander MTS, a formé le pourvoi en cassation par lettre non datée enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Bamako ; qu’il suit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par Maître Mamadou Moustapha SOW au nom et pour le compte de Groupement Friedlander MTS ;
- Condamne le Groupement Friedlander MTS aux dépens.
Ainsi fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus, et ont signé le Président et le Greffier en chef :
Le Président Le Greffier en chef
Ndongo FALL Paul LENDONGO __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/2009/
Date de la décision : 16/04/2009

Analyses

CCJA - POURVOI EN CASSATION - RECOURS MANIFESTEMENT IRRECEVABLE - DÉCLARATION D'IRRECEVABILITÉ PAR ORDONNANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-16;008.2009 ?
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