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16/04/2009 | OHADA | N°007/2009/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 16 avril 2009, 007/2009/


Aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour de Justice et d’Arbitrage, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée » ;
En l’espèce, l’avocat de la requérante au pourvoi ayant formé le pourvoi en cassation, le lendemain du prononcé de la décision attaquée auprès du greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision, il s’ensuit que ledit pourvoi est

manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance.
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Aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour de Justice et d’Arbitrage, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée » ;
En l’espèce, l’avocat de la requérante au pourvoi ayant formé le pourvoi en cassation, le lendemain du prononcé de la décision attaquée auprès du greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision, il s’ensuit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 007/2009/CCJA, Pourvoi n° 017/2009/PC du 19 février 2009 – Affaire : Madame Astou DEMBELE, Alizés Voyages (Conseil : Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour) contre Groupement d’Agences de Voyages de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dite GAV-AOC (Conseil : Maître Abdoulaye SANGARE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 181.
Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
L’an deux mil neuf et le seize avril ;
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, en séance plénière, en présence de Messieurs :
Ndongo FALL Président, rapporteur Jacques M’BOSSO Premier vice-Président Antoine Joachim OLIVEIRA Second vice-Président Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubacar DICKO Juge Biquezil NAMBAK Juge
et Maître Paul LENDONGO Greffier en chef ;
Vu l’acte de pourvoi n° 539 en date du 04 décembre 2008, signé de Maître Baba Mamadou TRAORE, Greffier en chef près la Cour d’Appel de Bamako ;
Attendu que par « ACTE DE POURVOI n° 539 » en date du 04 décembre 2008, Maître Baba Mamadou TRAORE, Greffier en chef près la Cour d’Appel de Bamako, a déclaré avoir reçu « la lettre n/réf 00371/CAK/2008 émanant de Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Astou DEMBELE et Alizés Voyages, [par laquelle il] déclare former pourvoi contre l’arrêt n° 68 rendu le 03 décembre 2008 par la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de céans, dans une instance en opposition à injonction de payer avec assignation.
Se réservant le droit de produire ses moyens à l’appui de sa défense devant la CCJA » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévue au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, par l’avocat du requérant, dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus… » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée » ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître Issaka KEITA, Conseil de Madame Astou DEMBELE et Alizés Voyages, a formé le pourvoi en cassation par « lettre n/réf 00371 enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Bamako sous le n° 539 du 04 décembre 2008 » ; qu’il suit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par Maître Issaka KEITA au nom et pour le compte de Madame Astou DEMBELE et Alizés Voyages ;
- Condamne Madame Astou DEMBELE et Alizés Voyages aux dépens.
Ainsi fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus, et ont signé le Président et le Greffier en chef :
Le Président Le Greffier en chef
Ndongo FALL Paul LENDONGO
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Le requérant au pourvoi avait déposé son acte de pourvoi au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée le lendemain du jour où cette décision avait été rendue. Pour déclarer ce pourvoi irrecevable, la CCJA se contente de rappeler les termes de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA selon lequel le recours est présenté au Greffe de celle-ci dans les deux mois de la signification de la décision attaquée sans expliquer en quoi le requérant les a enfreints : la demande aurait-elle été formée prématurément sans attendre la signification ? aurait-elle été faite ailleurs qu’au greffe de la CCJA ?
On aurait aimé un peu plus d’explicitation afin de savoir quelle interprétation la CCJA donne de cet article.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007/2009/
Date de la décision : 16/04/2009

Analyses

CCJA - POURVOI EN CASSATION - POURVOI FORME HORS DÉLAI - POSSIBILITÉ POUR LA COUR DE REJETER PAR ORDONNANCE LE POURVOI MANIFESTEMENT IRRECEVABLE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-04-16;007.2009 ?
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