- ARTICLE 30.2 DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE.
Selon l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur d’une sentence arbitrale est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ; la Cour n’étant saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence, accorde l’exequatur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 005/2009/CCJA, Requête en exequatur du 10 février 2009 – Affaire : CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT MALIEN (CNPM) (Conseil : Maître Kossoum TAPO, Avocat à la Cour) contre SOCIETE COTECNA INSPECTION S.A. (Conseils : - Maître Mamadou I. KONATE, Avocat à la Cour - Maître Moncef BEJAOUI, Avocat au Barreau de Paris).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 178.
L’an deux mil neuf et le cinq mars ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en son article 25 ;
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête datée du 10 février 2009 de Maître Moncef BEJAOUI, Avocat au Barreau de Paris, agissant au nom et pour le compte de la société COTECNA INSPECTION SA, par laquelle elle requiert qu’il plaise à « Monsieur le Président, dire que la sentence rendue le 20 janvier 2009 à Dakar, est exécutoire dans tous les Etats parties » ;
Attendu que selon l’article 30.2 du Règlement d’Arbitrage susvisé, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ;
Attendu que la Cour n’est saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence ;
PAR CES MOTIFS
- Accordons l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 20 janvier 2009 par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dans l’affaire qui oppose le Conseil National du Patronat Malien (CNPM) à la société Cotecna Inspection SA, sous le n° 004/2007/ARB du 08 mars 2007.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Ndongo FALL
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