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05/03/2009 | OHADA | N°004/2009/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 05 mars 2009, 004/2009/


Aux termes de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA si l’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu, l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision du Président statuant sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours.
S’il ressort des pièces versées au dossier de la procédure, qu’à la date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à

l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la Cour de céans, la preuve d’une mesure d’exécution f...

Aux termes de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA si l’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu, l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision du Président statuant sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours.
S’il ressort des pièces versées au dossier de la procédure, qu’à la date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la Cour de céans, la preuve d’une mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement sus énoncé n’a pas été rapportée par la demanderesse, il y a lieu de rejeter la requête introduite par celle-ci.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 004/2009/CCJA, Pourvoi n° 004/2009/PC du 26 janvier 2009 – Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 176.
L’an deux mil neuf et le cinq mars ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu les dispositions de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de céans, sous le n° 004/2009/PC, par laquelle la Société GITMA devenue GETMA-CI, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant 24, Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP l306 Abidjan 01, demande à la Cour de céans d’ordonner le sursis à l’exécution forcée de son arrêt n° 063/2008, rendu le 30 décembre 2008, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le mérite du recours en interprétation initié par elle contre ledit arrêt.
Vu la lettre n° 065/2009/G2 du 29 janvier 2009, reçue le 02 février 2009 au Cabinet de Maître OBENG KOFI Fian, par laquelle le Greffier en chef a signifié à la partie défenderesse, la demande de sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2009 du 30 décembre 2008 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 février 2009 de Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour, Conseil de la Société SICPRO, partie défenderesse ;
Attendu que la Société GITMA devenue GETMA-CI demande d’ordonner le sursis à l’exécution forcé de l’arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans, aux
motifs que ledit arrêt a fait l’objet d’un recours en interprétation, en raison de l’existence d’une contrariété dans ses motifs ; que selon la GETMA-CI, « l’Arrêt de la CCJA ne pouvait, dans le même temps, retenir que la SICPRO et elles s’étaient trouvées liées par un contrat de bail jusqu’à la date de dénonciation de celui-ci, soit le 11 novembre 2003, et condamner la GETMA-CI à payer les loyers postérieurement à la date précitée jusqu’au 3ème trimestre 2004 outre les intérêts de droit. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA :
« 1. l’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu (...) ;
2. l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour ;
3. Toute demande tendant à surseoir à l’exécution forcée d’une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations.
4. Le Président statue sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties … » ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier de la procédure, qu’à la date du 26 janvier 2009, date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans, la preuve d’une mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement sus énoncé n’ayant été rapportée par la Société GITMA devenue GETMA-CI, il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête introduite par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
- Rejetons la demande de la Société GETMA tendant à obtenir le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n° 063/2008 rendu le 30 décembre 2008 par la Cour de céans.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Ndongo FALL __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004/2009/
Date de la décision : 05/03/2009

Analyses

ARRÊTS DE LA CCJA - EXÉCUTION FORCÉE - DEMANDE DE SURSIS A EXÉCUTION FORCÉE DEMANDÉE À LA COUR - ABSENCE DE PREUVE DE DÉBUT D'EXÉCUTION - REJET DE LA DEMANDE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-03-05;004.2009 ?
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