En l’espèce, il appert que le jugement d’adjudication attaqué n’est nullement critiqué dans l’application intrinsèque des règles sur lesquelles il se fonde, régissant la vente judiciaire sur saisie immobilière fixées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les requérants se bornant plutôt à déplorer la déloyauté, à leur égard, de l’huissier instrumentaire dans la signification des actes préparatoires ayant abouti audit jugement et à relever subséquemment, la nullité de celui-ci sur la base de l’article 199 du Code de Procédure Civile sénégalais. Il s’infère de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, que la Cour de céans n’est pas compétente pour interpréter, en cassation, une disposition strictement interne relevant du droit national sénégalais, en l’occurrence l’article 199 sus énoncé du Code de Procédure Civile, et se prononcer sur l’existence éventuelle et la consistance des nullités édictées par celui-ci ; il échet par suite, de se déclarer incompétent et de renvoyer les requérants à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 010/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 068/2005/PC du 28/12/2005 – Affaire : Héritiers de Feu Baba DIENG (Conseils : Maîtres Ibrahima SARR & Associés, Avocats à la Cour) contre Société Nationale de Recouvrement du SENEGAL dite SNR.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 27.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi en date du 26 décembre 2005 reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 068/2005/PC du 28 décembre 2005 et formé par Maître Ibrahima SARR et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 141, avenue Lamine Guèye, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Baba DIENG, tous demeurant à Dakar, villa n° l184, Hlm IV, dans la cause opposant ces derniers à la Société Nationale de Recouvrement du Sénégal dite SNR, demeurant à Dakar, 7, avenue du Président Léopold Sedar Senghor, BP 319,
en cassation du jugement d’adjudication n° 236 rendu le 04 juillet 2005 par le Tribunal Régional de Ziguinchor (Sénégal), et dont le dispositif est le suivant :
« ... Déclare [la Société Nationale de Recouvrement dite SNR] adjudicataire pour 11.000.000 francs de l’immeuble objet du TF 1189/BC saisi sur le sieur Baba DIENG et consistant en un terrain de 499 m² sis au quartier Néma, comprenant une villa composée d’un salon, trois chambres, une cuisine, deux salles de bain, un garage, deux vérandas couvertes et deux
vérandas non couvertes ; Dit que les frais de poursuites seront prélevés par privilège sur le prix de vente. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que la Société Nationale de Recouvrement du Sénégal dite SNR, structure habilitée par le Ministère chargé des Finances de cet Etat pour recouvrer ses créances, poursuit les « Héritiers feu Baba DIENG » en paiement de sommes dues et impayées par le de cujus, d’un montant total de 31.802.220 francs CFA tel que mentionné dans l’acte de « notification de contrainte avec commandement » en date du 25 février 2003 décerné par le Directeur Général de la SNR auxdits héritiers ; que dans le cadre du recouvrement du montant précité, la SNR, après plusieurs mises en demeure de payer restées infructueuses, procédait à la saisie et à la vente judiciaire de l’immeuble objet du titre foncier n° 1l89/BC situé au quartier Néma Lotissement Boucotte Sud à Ziguinchor, appartenant au de cujus ; que c’est ainsi que par jugement n° 236 du 04 juillet 2005, le Tribunal Régional de Ziguinchor a déclaré Maître Mamadou SENE, Avocat à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de la SNR, « adjudicataire pour 11.000.000 F de l’immeuble ... » précité ; que les héritiers de feu Baba DIENG, sous la plume de leurs Conseils, se sont pourvus en cassation contre ledit jugement devant la Cour de céans ;
Sur le moyen unique
Attendu qu’il y a lieu de noter que lors de la mise en état du dossier, par lettre n° 467/2006/G5 du 26 septembre 2006, le Greffier en chef de la Cour avait transmis à la SNR, en application des articles 29 et 30 du Règlement de Procédure de la CCJA, le recours des héritiers de feu Baba DIENG, en lui impartissant un délai de trois mois à compter de la date de réception de ladite lettre, pour présenter un mémoire en réponse ; que ladite lettre n’ayant pas reçu réponse à l’expiration dudit délai, il convient de procéder à l’examen de la cause ;
Attendu que les requérants se fondent sur le moyen unique de cassation tiré de la nullité du jugement susvisé, en ce qu’il est incontestable, selon eux, que la SNR, avant même d’initier sa procédure d’expropriation immobilière, était informée du décès de feu Baba DIENG ; que cela ressort de la « notification de contrainte avec commandement » décernée par elle-même le 25 février 2003, dans laquelle il est clairement mentionné « Héritiers feu Baba DIENG » ; que ladite contrainte était donc destinée à être notifiée aux héritiers de feu Baba DIENG comme mentionné ; que mieux encore, en délivrant les actes à l’adresse du titre hypothéqué, l’huissier instrumentaire s’est fait confirmer par les voisins, que l’intéressé est décédé ; que donc, toute la procédure, de la notification de la contrainte au jugement d’adjudication, est nulle ; que l’article 199 de la loi nationale de procédure civile en dispose du reste ainsi « ... toutes les procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties sont nulles ; il n’est pas besoin de signifier les décès ... ; les poursuites faites et les jugements obtenus sont nuls s’il n’y a pas constitution de nouvel Avocat ... » ; que le jugement attaqué doit en conséquence, être cassé et annulé ;
Mais attendu en l’espèce, qu’il appert que le jugement d’adjudication attaqué n’est nullement critiqué dans l’application intrinsèque des règles sur lesquelles il se fonde, régissant la vente
judiciaire sur saisie immobilière fixées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les requérants se bornant plutôt à déplorer la déloyauté, à leur égard, de l’huissier instrumentaire dans la signification des actes préparatoires ayant abouti audit jugement et à relever subséquemment, la nullité de celui-ci sur la base de l’article 199 du Code de Procédure Civile sénégalais ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ;
Attendu qu’il s’infère de ce texte, que la Cour de céans n’est pas compétente pour interpréter, en cassation, une disposition strictement interne relevant du droit national sénégalais, en l’occurrence l’article 199 sus énoncé du Code de Procédure Civile, et se prononcer sur l’existence éventuelle et la consistance des nullités édictées par celui-ci ; qu’il échet par suite, de se déclarer incompétent en la cause et de renvoyer les requérants à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
Attendu que les requérants ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- se déclare incompétente ;
- renvoie les requérants à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
- les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier _________