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26/02/2009 | OHADA | N°008/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 26 février 2009, 008/2009


En l’espèce, faute par la Société IFC SA de justifier qu’elle avait soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire lorsqu’elle avait saisi ladite juridiction du pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué, le recours formé par la requérante est irrecevable comme n’étant pas conforme aux exigences de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 008/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 108/2004/PC du 1er octobre 2004, Affaire : Société Ivoirienn

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En l’espèce, faute par la Société IFC SA de justifier qu’elle avait soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire lorsqu’elle avait saisi ladite juridiction du pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué, le recours formé par la requérante est irrecevable comme n’étant pas conforme aux exigences de l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 008/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 108/2004/PC du 1er octobre 2004, Affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour) contre YAVO MOUSSO François (Conseil : Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 8.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 26 février 2009, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 108/2004/PC du 1er octobre 2004, et formé par Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Giscard d’ESTAING, Immeuble LAVEGARDE, 1er étage, 18 BP 2759 – Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA, sise en Zone Industrielle de Yopougon, 01 BP 4701 Abidjan 01, en cassation de l’arrêt n° 445/2004 rendu le 08 juillet 2004 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, et dont le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi formé par IFC contre l’arrêt n° 866 en date du 27 juin 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président :
Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par ordonnance n° 248/2001, le Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon (Abidjan) a enjoint à la Société Ivoirienne FIBRO-CIMENT dite IFC SA, de payer la somme de 14.446.523 francs CFA à Monsieur YAVO MOUSSO François ; que le Tribunal de Première Instance de Yopougon, statuant sur l’opposition formée par la Société IFC SA, par jugement civil contradictoire n° 1447 en date du 27 juin 2003, a rétracté ladite
ordonnance ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de l’appel formé contre le jugement sus indiqué, l’a infirmé par Arrêt civil contradictoire n° 866 en date du 27 juin 2003 ;
Attendu que la Société IFC SA a formé, devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, contre l’arrêt n° 866 susmentionné, un pourvoi en cassation rejeté par ladite juridiction par arrêt n° 445/2004 en date du 08 juillet 2004 ; que la même société a formé le 1er octobre 2004, un recours tendant à la nullité de l’arrêt n° 445/2004, au motif « qu’en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devait d’office renvoyer la cause devant la Cour de céans, sous peine de nullité de ladite décision » ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que Monsieur YAVO MOUSSO François, défendeur en la cause, conteste la recevabilité du recours formé par la Société IFC SA contre l’arrêt n° 445/2004, au motif que la requérante n’a pas, conformément à l’article 18 du Traité de l’OHADA, soulevé au profit de la Cour de céans, l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
Attendu que le recours tendant à la nullité d’une décision rendue par une juridiction nationale statuant en cassation est régie par l’article 18 du Traité de l’OHADA, qui dispose que : « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue » ;
Attendu en l’espèce, que faute par la Société IFC SA de justifier qu’elle avait soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, lorsqu’elle avait saisi ladite juridiction du pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué, le recours formé par la requérante est irrecevable comme n’étant pas conforme aux exigences de l’article 18 précité ;
Attendu que la Société IFC SA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- déclare irrecevable le recours formé par la Société IFC SA contre l’arrêt n° 445/2004 rendu le 08 juillet 2004 par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
- condamne la Société IFC SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/2009
Date de la décision : 26/02/2009

Analyses

RECEVABILITÉ DU RECOURS EN CASSATION AU REGARD DE L'ARTICLE 18 DU TRAITÉ INSTITUTIF DE L'OHADA : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-02-26;008.2009 ?
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