RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE EN RÉPONSE (NON).
VIOLATION DE L’ARTICLE 170 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : CASSATION.
ARTICLE 170 AUPSRVE
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documents établis par UNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETEND Justine, Conseil de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci a reçu signification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008, à la suite de la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS au sein de la société, à Eyi BEYEME Marcellin ; à compter du 10 avri12008 et en tenant compte du délai de distance de 21 jours prescrit par la décision de la Cour de céans, n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la SEEG avait jusqu’au 01 août 2008 pour déposer son mémoire ; ne l’ayant déposé que le 02 septembre 2008, soit avec un retard de 04 mois, il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable.
Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué, que c’est l’assignation qui est l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie ; de ce fait, la requête en contestation du 27 juillet 2007 visée par le juge d’appel ne saurait remplacer l’acte d’assignation ; cela est d’autant avéré que la SEEG a, nonobstant sa requête du 27 juillet 2007 sus indiquée, fait procéder à une assignation en référé d’heure à heure pour contester la saisie ; ladite assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur ; il suit que la contestation de la saisie-attribution a été faite par la SEEG hors délai et que c’est à tort que la Cour d’Appel judiciaire de Libreville l’a déclarée recevable ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué, de ce chef.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 005/2009 du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n° 011/2008/PC du 11 mars 2008 – Affaire : Monsieur Jacques NZOGUE NDONG (Conseil : Maître Gérard Oye MBA, Avocat à la Cour) contre Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG (Conseil : Maître AGONDJO-RETEND, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 117.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 11 mars 2008, sous le n° 11/2008/PC et formé par Maître Gérard Oye MBA, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant BP 12805 Libreville, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Jacques
NZOGUE NDONG, demeurant à Libreville BP 1809, dans une cause l’opposant à la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, ayant son siège social à Libreville BP 2082/2187, prise en la personne de son Président Directeur Général, ayant pour Conseil Maître Justine AGONDJO-RETEND, Avocat au Barreau du Gabon,
en cassation de l’arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 par la Première Chambre civile de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme : - Déclare l’appel recevable ;
Au fond : - Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; - Ordonne l’exécution sur minute et avant enregistrement du présent arrêt ; - Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que le 03 avril 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a adressé à la SEEG, la lettre n° 142/2008/G2 pour « signification d’un recours en cassation contre l’arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 30.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, « toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documents établis par UNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETENO Justine, Conseil de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci a reçu signification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008, à la suite de la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS au sein de la société, à EYI BEYEME Marcellin ; qu’à compter du 10 avril 2008 et en tenant compte du délai de distance de 21 jours prescrit par la Décision de la Cour de céans n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la SEEG avait jusqu’au 01 août 2008 pour déposer son mémoire ; que ne l’ayant déposé que le 02 décembre 2008, soit avec un retard de 04 mois, il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par jugements des 18 juin 1992 et 16 décembre 1993, le Tribunal de Première Instance de Libreville avait déclaré le licenciement de Monsieur Jacques NZOGHE NDONG abusif, et condamné son ancien
employeur la SEEG, à lui payer diverses sommes d’argent représentant ses droits et dommages et intérêts ; qu’après plusieurs saisies et procédures diverses, Monsieur Jacques NZOGHE NDONG avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SEEG, le 11 juillet 2007, pour avoir paiement de la somme de 311.682.599 FCFA en principal, intérêts et frais ; que par requête en date du 27 juillet 2007, la SEEG avait saisi le juge des urgences, statuant en matière des référés, aux fins de s’entendre déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée sur ses avoirs bancaires et d’ordonner sa mainlevée pleine et entière ; que suivant ordonnance n° 006/2007-2008 du 17 octobre 2007, le juge saisi avait accédé à cette demande ; que sur appel de Monsieur Jacques NZOGHE NDONG, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville rendait le 23 janvier 2008, l’arrêt n° 34/07-08 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, pour confirmer l’ordonnance du 17 octobre 2007 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de Libreville déclarant nulle la saisie-attribution pratiquée sur les avoirs bancaires de la SEEG, a considéré que le récépissé de dépôt de la requête en contestation de saisie daté du 06 août 2007 vaut l’acte d’assignation exigé par l’article 170 de l’Acte uniforme précité alors que, selon le moyen, l’acte d’assignation finalement versé au dossier et datant du 24 août 2007 a été fait hors délai ; que dans ces conditions, le moyen de fin de non-recevoir soulevé par le requérant est parfaitement bien fondé et les juges du fond, en estimant le contraire, ont violé de manière flagrante l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, et leur arrêt encourt cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, « les contestations sont portées devant la juridiction compétente, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées, que c’est l’assignation qui est l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie ; que de ce fait, la requête en contestation du 27 juillet 2007 visée par le juge d’appel ne saurait remplacer l’acte d’assignation ; que cela est d’autant avéré que la SEEG a, nonobstant sa requête du 27 juillet 2007 sus indiquée, fait procéder à une assignation en référé d’heure à heure pour contester la saisie ; que ladite assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur ; qu’il suit que la contestation de la saisie-attribution a été faite par la SEEG hors délai et que c’est à tort que la Cour d’Appel judiciaire de Libreville l’a déclarée recevable ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué de ce chef, et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 31 octobre 2007, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, le 07 novembre 2007, Monsieur Jacques NZOGHE NDONG a relevé appel de l’ordonnance n° 006/2007-2008 du 17 octobre 2007 ; qu’il fait grief au premier juge d’avoir rejeté le moyen tiré de la fin de non-recevoir alléguée par lui, en faisant ainsi une application erronée de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, fondement de la requête en contestation de la saisie-attribution de créances ; que le juge a confondu l’enregistrement de la contestation adverse, en démontrant l’existence de cette dernière, avec la recevabilité de ladite contestation
qui procède elle, de l’assignation du saisissant dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, comme le prescrit l’article 170 précité ;
Attendu que pour sa part, la SEEG sollicite la mainlevée de la mesure entreprise par Monsieur Jacques NZOGHE NDONG, en se fondant sur l’arrêt n° 04/2006-2007 rendu le 25 juillet 2007 par la Cour de Cassation, et qui a ordonné le sursis à exécution des décisions avant dire droit du 16 janvier 2007 et du fond du 30 mars 2007 ; qu’elle considère que l’exécution de la saisie ne se justifie point en l’état, et en donnant mainlevée de celle pratiquée, le premier juge a fait une appréciation saine de la loi ; qu’il y a lieu de confirmer cette mesure ;
Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la cassation, il échet de déclarer irrecevable, pour tardiveté, la contestation de saisie-attribution de la SEEG en date du 24 août 2007 ;
Attendu que la SEEG ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 par la Première Chambre civile de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Déclare irrecevable la contestation de saisie-attribution en date du 24 août 2007 de la SEEG ;
- Condamne la SEEG aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
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