La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | OHADA | N°004/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 05 février 2009, 004/2009


ARTICLE 32 AUPSRVE
Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que l’ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du vice-Président du Tribunal d’Instance de Libreville, qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT, le CATERPILLAR 527 n° 50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n° 7944 GIR, le tout sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard, lui a été signifiée le 27 mai 2005 ; le même jour, l’exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu’à son terme, puisque les engins ont été remis aux requérants, comme l’atteste lâ

€™exploit de signification-commandement n° 999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit a...

ARTICLE 32 AUPSRVE
Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que l’ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du vice-Président du Tribunal d’Instance de Libreville, qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT, le CATERPILLAR 527 n° 50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n° 7944 GIR, le tout sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard, lui a été signifiée le 27 mai 2005 ; le même jour, l’exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu’à son terme, puisque les engins ont été remis aux requérants, comme l’atteste l’exploit de signification-commandement n° 999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit au dossier ; dès lors, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue ; il suit que l’ordonnance n° 43/04-05 du 08 juin 2005 du Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, qui a décidé de la suspension de l’exécution forcée déjà entamée, voire terminée, de l’ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du 27 mai 2005, doit être annulée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 004/2009 du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n° 036/2005/PC du 10 août 2005 – Affaire : 1) Société d’Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT ; 2) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC ; 3) Monsieur Gabin Nicaise YALA (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseil : Maître FENEON, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 162.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 10 août 2005, sous le n° 036/2005/PC et formé par Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant BP l3.880 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la SENBT, de la CONTRAC et de Monsieur Gabin Nicaise YALA, dans une cause les opposant à la Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA, dont le siège social se trouve au quartier Glass, BP 63 Libreville (Gabon), ayant pour Conseils Maître Alain FENEON, Avocat au Barreau de Paris, 78, avenue Henri Martin, 75116 Paris et Maître Karim FADIKA, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant avenue Docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,
en annulation de l’ordonnance n° 43/04-05 rendue le 08 juin 2005 par le Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ; - Recevons la Société SOGACA en sa demande ; - Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance des référés du 27 mai
2005. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que dans le cadre de ses activités, la SOGACA a financé deux camions grumiers et un caterpillar de type 527 au profit de Monsieur Gabin Nicaise YALA et ses sociétés ; que face au non respect par les requérants, des modalités de remboursement et sur leur demande, un accord amiable contenant une clause d’exigibilité anticipée, en cas de défaillance, a été signé le 23 juillet 2004 ; que le 10 mai 2004, la SOGACA a procédé à l’enlèvement du caterpillar et d’un camion grumier, sans titre exécutoire ; que le 27 mai 2005, les requérants ont sollicité et obtenu par ordonnance n° 634/2004-2005 du Tribunal judiciaire de Libreville, la restitution des engins enlevés par la SOGACA ; que le même jour, après signification de l’ordonnance précitée, les engins leur ont été restitués ; que mécontente, la SOGACA avait également sollicité et obtenu le 08 juin 2005, l’ordonnance n° 43/04-05 de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance n° 634/2004-2005 du 27 mai 2005 ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance attaquée, la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du 27 mai 2005, alors que celle-ci avait déjà été entièrement exécutée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé, « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ;
Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que l’ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du vice-Président du Tribunal d’Instance de Libreville, qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT, le CATERPILLAR 527 n° 50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n° 7944 GIR, le tout sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard, lui a été signifiée le 27 mai 2005 ; que le même jour, l’exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu’à son terme, puisque les engins ont été remis aux requérants, comme l’atteste l’exploit de signification-commandement n° 999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit au dossier ; que dès lors, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue ; qu’il suit que l’ordonnance n° 43/04-05 du
08 juin 2005 du Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, qui a décidé de la suspension de l’exécution forcée déjà entamée, voire terminée, de l’ordonnance de référé n° 634/20042005 du 27 mai 2005, doit être annulée ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu à évocation ;
Attendu que la SOGACA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- annule l’ordonnance n° 43/04-05 rendue le 08 juin 2005 par le Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville ;
- condamne la SOGACA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004/2009
Date de la décision : 05/02/2009

Analyses

EXECUTION FORCEE - SUSPENSION - VIOLATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : ANNULATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-02-05;004.2009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award