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05/02/2009 | OHADA | N°003/2009

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 05 février 2009, 003/2009


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 09 juin 2005 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 024/2005/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, demeurant 605, rue Jacques Akir

emy, BP 4451 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de Madame MORELL...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 05 février 2009, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 09 juin 2005 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 024/2005/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, demeurant 605, rue Jacques Akiremy, BP 4451 Libreville (Gabon), agissant au nom et pour le compte de Madame MORELLE Céline, demeurant à Port-Gentil (Gabon), BP 496, dans une affaire l’opposant, d’une part, à Madame SCHNEIDER Nicole Suzanne Viviane, domiciliée à Libreville (Gabon), BP 1850, ayant pour Conseil Maître Norbert ISSIALH, Avocat à la Cour, BP 218 Libreville (Gabon) et, d’autre part, à Monsieur SBAI Mohamed, demeurant à Port-Gentil (Gabon), BP 171 et le Cabinet d’Expertise C.A.E.C, tous deux ayant pour Conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, demeurant avenue Savorgnan de Brazza, BP 1122 Port-Gentil,
en cassation de l’arrêt Répertoire n° 12/2004-2005 rendu le 16 décembre 2004 par la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme : - Déclare l’appel de MORELLE Céline recevable ;
Au fond : - Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - Condamne MORELLE Céline aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, « les moyens de cassation » tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que par acte de Maître NDELLA, Notaire à Port-Gentil, en date du 29 mai 1998, Madame SCHNEIDER Nicole cédait à Madame. MORELLE Céline, deux cents parts, numérotées de 1 à 200, lui appartenant de la SARL PRESSE PAPETERIE LIBRAIRIE GABONAISE (PPLG), pour la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ; que par un autre acte, du même notaire, en date du 30 novembre 1998, Madame SCHNEIDER cédait également à Madame MORELLE, un stock de papeterie, librairie et accessoires pour un montant de cent trente-cinq millions (135.000.000) de francs CFA ; qu’à la suite de ces deux cessions, seule la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA a été payée grâce à un prêt bancaire ; qu’après plusieurs mises en demeure adressées à Madame MORELLE en vue du règlement de sa dette et qui sont restées infructueuses, Madame SCHNEIDER saisissait le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, aux fins de voir condamner dame MORELLE à lui payer la somme totale de cent quarante-huit millions cinq cent mille (148.500.000) FCFA représentant sa créance évaluée en capital et frais ; qu’en réponse, Madame MORELLE concluait à l’irrecevabilité de la demande de dame SCHNEIDER, pour suspension des poursuites individuelles et la résolution du contrat pour absence de cause, non-conformité de la marchandise livrée, et sollicitait la condamnation de la demanderesse principale à lui payer la somme de cent quarante-trois millions (143.000.000) FCFA représentant soixante-six millions (66.000.000) FCFA au titre de prêt bancaire et soixante dix-sept millions (77.000.000) FCFA au titre de paiement partiel, outre la somme de deux cent millions (200.000.000) FCFA en réparation du préjudice subi, et demandait également la mise en cause de Monsieur SBAI Mohamed, responsable du Cabinet comptable C.A.E.C, et sa condamnation solidaire avec Madame SCHNEIDER, au paiement des sommes sus indiquées ; que par jugement en date du 27 novembre 2003, le Tribunal, après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame MORELLE ainsi que les demandes reconventionnelles, condamnait ladite Madame MORELLE à payer à Madame SCHNEIDER, la somme totale de quatre vingt dix-huit millions trois cent quarante et un mille quatre cent quinze (98.341.415) FCFA et à Monsieur SBAI la somme de un million (1.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts ; que sur appel de Madame MORELLE Céline, la Cour d’Appel de Port-Gentil, par arrêt en date du 16 décembre 2000 dont pourvoi, confirmait le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité des « moyens » invoqués
Attendu que l’examen de la requête en cassation de Madame MORELLE Céline ne permet pas de déterminer les moyens précis qu’elle invoque à l’appui de sa requête ; qu’en effet, ladite requête traite successivement des généralités sur la nature du litige, des faits, des contestations et du débat juridique et discussion ; que sur les deux derniers points, elle présente les éléments du débat juridique devant la Cour d’Appel, les exceptions d’irrecevabilité, les exceptions d’annulation par convention et les autres contestations liées à la demande en annulation du contrat de cession de la SARL PRESSE PAPETERIE LIBRAIRIE GABONAISE et la mise en cause de responsabilité de l’intermédiaire de la vente ;
Attendu qu’ainsi présentée, la requête sus décrite ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ; que lesdits moyens étant par conséquent vagues et imprécis, il y a lieu de les déclarer irrecevables et de rejeter le pourvoi ;
Attendu que Madame MORELLE Céline ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par Madame MORELLE Céline ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2009
Date de la décision : 05/02/2009

Analyses

CCJA - POURVOI EN CASSATION - MOYENS IMPRECIS - RECEVABILITÉ DES « MOYENS » INVOQUÉS (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-02-05;003.2009 ?
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