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22/01/2009 | OHADA | N°003/2009/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 janvier 2009, 003/2009/


- ARTICLE 30.2 DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE.
Selon l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur d’une sentence arbitrale est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ; la Cour n’étant saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence, accorde l’exequatur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 003/2009/CCJA, Requête aux fins

d’exequatur – Affaire : ECOBANK BURKINA SA (Conseil : Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Co...

- ARTICLE 30.2 DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE.
Selon l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur d’une sentence arbitrale est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ; la Cour n’étant saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence, accorde l’exequatur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 003/2009/CCJA, Requête aux fins d’exequatur – Affaire : ECOBANK BURKINA SA (Conseil : Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour) contre JOSSIRA INDUSTRIE SA (Conseil : Maître Abdoul OUEDRAOGO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 175.
L’an deux mil neuf et le ______________ ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en son article 25 ;
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête non datée de Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ECOBANK BURKINA SA, par laquelle il « sollicite qu’il plaise à Monsieur le Président de rendre une ordonnance portant exequatur de la sentence rendue par le Tribunal arbitral le 25 novembre 2008 dans l’affaire n° 006/2007/ARB du 30 mars 2007, pour en permettre l’exécution forcée au BURKINA FASO et dans tous les autres Etats membres de l’OHADA ... » ;
Attendu que selon l’article 30.2 du Règlement d’Arbitrage susvisé, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats Parties ;
Attendu que la Cour n’est saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de la sentence ;
PAR CES MOTIFS
- Accordons l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 25 novembre 2008 par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dans l’affaire qui oppose ECOBANK BURKINA SA à JOSSIRA INDUSTRIE SA, sous le n° 006/2007/ARB du 30 mars 2007.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Ndongo FALL __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2009/
Date de la décision : 22/01/2009

Analyses

ARBITRAGE - SENTENCE - ORDONNANCE D'EXEQUATUR - PROCÉDURE NON CONTRADICTOIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-01-22;003.2009 ?
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