La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | OHADA | N°002/2009/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 22 janvier 2009, 002/2009/


- ARTICLE 30.2 DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE.
Selon l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur d’une sentence arbitrale est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ; la Cour n’étant saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence, accorde l’exequatur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 002/2009/CCJA, Requête aux fins

d’exequatur du 29 décembre 2008 – Affaire : Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue ATTIJ...

- ARTICLE 30.2 DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE.
Selon l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur d’une sentence arbitrale est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ; la Cour n’étant saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence, accorde l’exequatur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Ordonnance N° 002/2009/CCJA, Requête aux fins d’exequatur du 29 décembre 2008 – Affaire : Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue ATTIJARI BANK SENEGAL (Conseil : Maître Boubacar KOITA, Avocat à la Cour) contre 1/ Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE (Conseil : Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour), 2/ Société Industrielle Cotonnière Africaine SA dite ICOTAF.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 174.
L’an deux mil neuf et le vingt-deux janvier ;
Nous, Ndongo FALL, Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en son article 25 ;
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête datée du 29 décembre 2008 de l’Etude Augustin SENGHOR, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue ATTIJARI BANK, par laquelle elle «sollicite que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA accorde l’exequatur à la sentence rendue par le Tribunal arbitral le 19 novembre 2008 … » ;
Attendu que selon l’article 30.2 du Règlement d’arbitrage susvisé, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ;
Attendu que la Cour n’est saisie d’aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence ;
PAR CES MOTIFS
- Accordons l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 19 novembre 2008 par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, dans l’affaire qui oppose la Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue ATTIJARI BANK SENEGAL au Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE et à la Société Industrielle Cotonnière Africaine SA dite ICOTAF, sous le n° 007/2006/ARB du 16 novembre 2006.
Fait en notre Cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Ndongo FALL __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2009/
Date de la décision : 22/01/2009

Analyses

ARBITRAGE - SENTENCE - ORDONNANCE D'EXEQUATUR - PROCEDURE NON CONTRADICTOIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2009-01-22;002.2009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award