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30/12/2008 | OHADA | N°063/2008

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 30 décembre 2008, 063/2008


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 083/2006/PC du 18 octobre 2006 et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, demeurant 19 Boulevard Angou

lvant NEUILLY, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 083/2006/PC du 18 octobre 2006 et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, demeurant 19 Boulevard Angoulvant NEUILLY, Aile gauche, 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et
pour le compte de la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO, dans une cause l’opposant à la Société GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant, 24 Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n° 0751 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux recevable en son appel ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête de pourvoi en cassation annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que par acte sous seing privé en date du 30 août 1999, la SICPRO avait donné en location à la société GETMA, un ensemble de constructions édifiées sur le lot 201 du domaine portuaire, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 11.500.000 francs CFA ; qu’estimant que depuis le mois de juillet 200l, la société GETMA avait cessé tout paiement au point de lui devoir les impayés de loyer s’élevant à la somme de 423.346.840 francs CFA, la SICPRO avait entrepris de recouvrer sa créance par la procédure d’injonction de payer et par ordonnance n° 5378 rendue le 21 juillet 2004 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la société GETMA avait été condamnée à payer à la SICPRO, la somme de 423.346.840 francs CFA ; que sur opposition de la société GETMA, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan avait rétracté l’ordonnance entreprise par jugement n° 1411 rendu le 09 juin 2005 ; que sur appel de la SICPRO, la Cour d’Appel d’Abidjan avait rendu le 23 juin 2006, l’arrêt n° 075l dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1 et 2.1) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, en ce qu’il a considéré, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SICPRO n’est pas certaine, dans la mesure où elle tire son fondement du contrat liant la SICPRO à la GETMA, contrat dont la condition suspensive prévue à l’article 7 n’a pas été réalisée par la SICPRO dans le délai imparti à cet effet, et qu’il s’en est suivi la résolution dudit contrat, laquelle a conduit la GETMA à contester sérieusement la créance litigieuse alors que, selon le moyen, les
conditions suspensives prévues à l’article 7 du contrat de bail liant les parties sont devenues caduques, comme cela ressort de l’exploit de saisie conservatoire de créances du Port Autonome d’Abidjan en date du 14 août 2001, servi à la société GETMA et dans lequel celle-ci reconnaît formellement avoir signé un contrat de bail avec la SICPRO et l’avoir exécuté après l’année 2000, être locataire en titre des locaux de la SICPRO et du seul fait de ce dernier, payer au titre de cette location, un loyer trimestriel de 34.650.000 FCFA et être débitrice d’arriérés de loyers ; qu’en motivant sa décision comme elle l’a fait si imprudemment, la Cour d’Appel viole l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, et son arrêt encourt cassation ;
Attendu qu’aux termes des articles 1 et 2.1) de l’Acte uniforme susvisé, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » et « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
1) la créance a une cause contractuelle. » ; que par ailleurs, il est de principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu, en l’espèce, que si l’article 7 du contrat de bail signé le 30 avril 1999 par la SICPRO et la GETMA a bien prévu des conditions suspensives devant se réaliser dans un délai de six mois à compter de sa date de signature, faute de quoi, les clauses contractuelles seraient considérées comme nulles et non avenues et les parties déliées de tous engagements l’une envers l’autre, il n’en demeure pas moins vrai que le même article 7, en ajoutant à cette clause suspensive « sauf, prorogation décidée d’un commun accord », a offert aux parties contractantes, la faculté d’une prorogation qu’elles décideraient d’un commun accord, en cas de non-réalisation dans le délai imparti, des conditions suspensives ; qu’il est établi comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure ; qu’aux termes du délai de six (06) mois imparti pour la réalisation desdites conditions suspensives, les deux parties ont continué durant seize (16) mois, soit de février 2000 à juin 2001, à exécuter leurs obligations synallagmatiques découlant du contrat de bail contenant la clause suspensive, l’une, en maintenant le preneur dans les lieux loués et l’autre, en s’acquittant des loyers échus ; que c’est seulement le 11 novembre 2003 que le preneur, la GETMA, a déclaré vouloir dénoncer ledit contrat la liant à la SICPRO et assigné celle-ci en annulation dudit contrat ; qu’il est ainsi établi que la créance dont le recouvrement est poursuivi a bien une cause contractuelle ; que s’agissant d’une créance de loyers résultant d’un contrat de bail implicitement prorogé d’un commun accord par les cocontractantes, loyers échus et au montant chiffré outre les intérêts de droit et frais, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé l’article 1er de l’Acte uniforme visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il échet de casser ledit arrêt de ce chef, et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 1er juillet 2005, la SICPRO a déclaré relever appel du jugement n° 1411 du 09 juin 2005, par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer n° 5378/2004 du 21 juillet 2004 ayant prononcé la condamnation de la GETMA à lui payer la somme principale de 381.764.688 FCFA outre les intérêts de droit qui s’élèvent à la somme de 41.582.152 FCFA, ainsi que la somme de 403.600 FCFA à titre des frais, soit la somme totale de 423.346.840 FCFA ; qu’elle demande que le jugement précité soit annulé et que l’ordonnance d’injonction de payer rétractée par
ledit jugement sorte son plein et entier effet ;
Attendu que pour sa part, la GETMA, dans ses conclusions en appel n° P 2626 en date du 26 juillet 2005, demande que soit confirmé en toutes ses dispositions, le jugement n° 1411 du 09 juin 2005 querellé ;
Sur l’annulation du jugement n° 1411 du 09 juin 2005
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet d’annuler le jugement n° 1411 du 09 juin 2005, dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer n° 5378/2004 du 21 juillet 2004 sortira son plein et entier effet ;
Attendu que la GETMA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’arrêt n° 0751 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Annule le jugement n° 1411 du 09 juin 2005 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
- Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 5378 rendue le 21 juillet 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan sortira son plein et entier effet ;
- Condamne la GETMA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063/2008
Date de la décision : 30/12/2008

Analyses

VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2008-12-30;063.2008 ?
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