Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) - Arrêt n° 058/2008 du 11 décembre 2008 - Affaire : Société SIACIC - Liquidation CIM-Congo - Compagnie Congolaise des Ciments contre Société CIM-Congo SA.- Revue Congolaise de Droit et des Affaires n° 2, Janvier–Février–Mars 2010, p. 125. Note Inès Féviliyé
En cassation de l’arrêt n° 30 rendu le 28 février 2006 par la Cour d’Appel de Brazzaville.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Tribunal de Commerce de Brazzaville, au Congo, sur saisine de la liquidation SIACIC, aux fins de prononcer la dissolution de la société CIM-CONGO a, statuant à bref délai comme l’exige l’article 223 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, prononcé, conformément aux réquisitions du ministère public, la dissolution de la société CIM-CONGO ; que ledit Tribunal, par jugement n° 700 du 27 décembre 2005, a retenu trois causes de dissolution :
1°) la sortie de l’actionnaire Etat congolais du capital de CIM-CONGO, matérialisée par une correspondance du 21 février 2005 adressée à son coactionnaire, justifiant ainsi la mésentente entre eux ;
2°) la perte des silos à ciment, actif essentiel à la réalisation de l’objet social de la société CIM-CONGO ;
3°) la perte de moitié de son capital et la non tenue dans les délais, d’une réunion à l’effet de se prononcer sur la dissolution anticipée ou non de la société ;
Attendu que selon les requérantes, « la dissolution de la société CIM-CONGO ayant été prononcée le 27 décembre 2005, celle-ci a, nonobstant les dispositions précitées de l’article 224 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, relevé appel et déposé une requête spéciale aux fins de défense à exécution, prétextant que la décision sus énoncée aurait été rendue en violation des droits de la défense, occultant le fait que le ministère public, garant de l’ordre public, présent à l’audience et ayant pris des réquisitions orales allant dans le sens de la dissolution de CIM-CONGO, n’a pas relevé le moyen dont se prévaut aujourd’hui CIM-CONGO pour contester sa mise en dissolution ; que c’est ainsi que la Cour d’Appel de Brazzaville, saisie par CIM-CONGO, par requête spéciale aux fins de défense à exécution a, par décision en date du 28 février 2006, fait défense à exécution, faisant fi des dispositions pertinentes de l’Acte uniforme précité ; que cet arrêt encourt donc la cassation pour les moyens qui seront développés ci-après » ;
Attendu que la société CIM-CONGO S.A, défenderesse au pourvoi qui a régulièrement reçu la signification du recours en cassation devant la Cour de céans, n’a produit aucun mémoire ;
qu’il convient dès lors, de statuer en l’état ;
Sur le premier moyen
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 212 et 224 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « en ce qu’en cause d’appel, les requérants ont soulevé l’irrecevabilité de la requête spéciale de CIM-CONGO ; que d’une part, ils ont relevé le moyen selon lequel aux termes de l’article 212 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, « ni la société, ni les tirés ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée » ; d’autre part, ils ont soutenu que selon l’article 224 de l’Acte uniforme précité, les « pouvoirs du Conseil d’Administration de l’Administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société » ; que la Cour d’Appel n’a pas répondu à ces conclusions et est passée outre les dispositions précitées, dont l’application ne pouvait que rendre irrecevable la requête déposée par Maître Claude Joël PAKA pour le compte de CIM-CONGO, agissant sur poursuites et diligences de son Administrateur général ; qu’en ne répondant pas à la question de droit posée sur la recevabilité du recours de la société CIM-CONGO sur le fondement des dispositions précitées du droit communautaire, la décision de la Cour d’Appel devra être cassée sur ce premier moyen » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 212 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « l’acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délai fixés à l’article 266 du présent Acte uniforme ; la nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publication ; ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée » ; que l’article 224 du même Acte uniforme dispose : « les pouvoirs du Conseil d’Administration, de l’Administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice qui a ordonné la liquidation de la société » ; qu’en application des dispositions qui précèdent, il convient de constater que les pouvoirs des administrateurs pouvant engager la société cessent dès le prononcé de la décision ; qu’il en résulte que c’est à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins de défense à exécution déposée par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation ; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles 212 et 224 précités ; qu’il convient de casser son arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le deuxième moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que la société CIM-CONGO, appelante, allègue que le 25 décembre 2005, elle a été notifiée par le greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville, d’une assignation à comparaître à la « diligence du Syndic SIACIC, pour s’entendre obtenir la liquidation de la société anonyme CIM-CONGO, sans délais, et désigner un liquidateur pour procéder aux actes de liquidation et assortir la décision à venir de l’exécution provisoire ; que contre toute attente, le Tribunal de Commerce de Brazzaville a rendu le jour même, à 10 heures sur le siège, un jugement réputé contradictoire sans qu’elle puisse présenter ses moyens de défense ; qu’ainsi, l’exécution de cette décision assortie de l’exécution provisoire risque de créer un préjudice commercial irréparable ; qu’il convient donc de faire droit à la requête spéciale aux fins de défense à exécution provisoire sollicitée » ;
Attendu qu’en réplique, le syndic liquidateur de la SIACIC conclut à l’irrecevabilité de la requête spéciale, sur le fondement de l’article 212 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’il précise qu’à compter de la publication de l’acte de nomination du liquidateur, ni la société, ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur ;
Attendu que la liquidation CIM-CONGO, intervenante volontaire, sollicite qu’il soit déclaré irrecevable l’action en défense à exécution provisoire du jugement de liquidation, en application de l’article 224 de l’Acte uniforme susmentionné, disposant que les pouvoirs du Conseil d’Administration, de l’Administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision qui ordonne la liquidation de la société ; qu’après la décision de liquidation, la société anonyme CIM-CONGO ne peut engager une quelconque action, seule réservée aux actionnaires ;
Attendu également que la Compagnie Congolaise des Ciments dite 3C, intervenante volontaire, a d’abord conclu sur le bien-fondé de son intervention volontaire, et par application des dispositions de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, qui dispose que les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation de biens sont exécutoires par provision nonobstant l’opposition ou l’appel, demande à la Cour d’Appel de ne pas faire droit à la requête spéciale ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de constater que la Cour d’Appel de Brazzaville n’a pas répondu aux conclusions des demanderesses au pourvoi, fondées sur la violation des articles 212 et 224 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; de dire et juger que la décision contre laquelle a été exercée la défense à exécution sortira son plein et entier effet ;
Attendu que la Société CIM-CONGO S.A ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’arrêt n° 30 rendu le 28 février 2006 par la Cour d’Appel de Brazzaville ;
Evoquant :
- Dit que le jugement n° 700 rendu le 27 décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de Brazzaville sortira son plein et entier effet ;
- Condamne la Société CIM-CONGO S.A, défenderesse au pourvoi, aux dépens.
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■ Note
Introduction
L’arrêt commenté de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA est relatif aux conséquences juridiques du prononcé de la dissolution d’une société commerciale.
Les faits étaient les suivants : la société SIACIC a saisi le Tribunal de Commerce de
Brazzaville pour voir prononcer la dissolution de la société CIM-Congo. Statuant à bref délai, conformément à l’article 223 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), le Tribunal de Commerce de Brazzaville a, par un jugement du 27 décembre 2005, prononcé la dissolution de la société CIM-Congo, en retenant trois causes de dissolution :
1°) la sortie de l’Etat congolais, actionnaire, du capital de CIM-CONGO, matérialisée par une correspondance du 21 février 2005 adressée à son coactionnaire, la SIACIC ;
2°) la perte des silos à ciment, actif essentiel à la réalisation de l’objet social de la société CIM-CONGO ;
3°) la perte de la moitié de son capital et la non tenue dans les délais, d’une réunion pour décider la dissolution anticipée ou non de la société.
A la suite de ce jugement, la société CIM-Congo a relevé appel et déposé une requête spéciale devant la Cour d’Appel de Brazzaville, pour obtenir défense à exécution du jugement, au motif que la décision de dissolution prise par le Tribunal de Commerce de Brazzaville était rendue en violation des droits de la défense, car elle n’était pas présente à l’audience.
La Cour d’Appel de Brazzaville, par un arrêt du 28 février 2006, a fait droit à sa demande en ordonnant la défense à exécution du jugement de dissolution.
La société SIACIC et le liquidateur de la société CIM-Congo se sont alors pourvus en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA par requête enregistrée le 09 mars 2006 par cette Cour.
Les requérantes arguent du fait que la dissolution de la société CIM-Congo ayant été prononcée le 27 décembre 2005, celle-ci ne pouvait relever appel et déposer une requête spéciale de défense à exécution du jugement de dissolution devant le Cour d’Appel de Brazzaville ; que la présence du ministère public à l’audience, qui a pris des réquisitions orales allant dans le sens de la dissolution de CIM-Congo, garantissait les droits de la défense.
Le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, d’avoir violé les articles 212 et 22 l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
La question juridique posée à la CCJA était de savoir si après le prononcé de sa dissolution dans les conditions qu’il dénonce, le représentant légal de cette société peut ester en justice et obtenir la défense à exécution de la décision de dissolution.
La CCJA décide par l’arrêt commenté, que c’est à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a réformé la décision du Tribunal de Commerce prononçant la dissolution de la société CIM-Congo, qu’elle n’a pas répondu aux conclusions des parties et a violé les articles 212 et 224 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE (A). Après avoir cassé l’arrêt d’appel, la CCJA a exercé son pouvoir d’évocation en statuant sur le fond du litige (B).
A) La violation des articles 212 et 224 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE (AUSCGIE)
Les sociétés requérantes avaient soulevé devant la Cour d’Appel de Brazzaville, l’irrecevabilité de la requête spéciale de CIM-Congo, en se fondant, d’une part, sur l’article 212 de l’AUSCGIE qui dispose que « ni la société, ni les tirés ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée ».
D’autre part, elles ont soutenu que selon l’article 224 de l’AUSCGIE, les « pouvoirs du Conseil d’Administration de l’Administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société ».
La Cour d’Appel de Brazzaville n’ayant pas répondu à ces conclusions et ayant fait fi des dispositions des articles précités qui ne pouvaient que rendre irrecevable la requête déposée pour le compte de CIM-Congo par son Administrateur général, la CCJA a cassé la décision qu’elle a rendue.
La CCJA a relevé, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 212 de l’AUSCGIE, « l’acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délai fixés à l’article 266 du présent Acte uniforme ; la nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publication ; ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée ».
Et aux termes de l’article 224 de l’AUSCGIE : « les pouvoirs du Conseil d’Administration, de l’Administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice qui a ordonné la liquidation de la société », dès lors les pouvoirs des administrateurs avaient cessé au prononcé de la décision de dissolution de la société. C’est donc à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a jugé recevable la requête de défense à exécution déposée par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation. Ayant violé les dispositions des articles 212 et 224 précités, l’arrêt d’appel est également cassé de ce chef.
Usant de son pouvoir d’évocation, après la cassation de l’arrêt d’appel, la CCJA a statué sur le fond.
B) L’exercice de son pouvoir d’évocation par la CCJA
L’article 14 du Traité de l’OHADA, in fine, dispose que : « en cas de cassation, elle (la CCJA) évoque et statue sur le fond ». A la différence des Cours suprêmes nationales ou de la Cour de Cassation en France, lorsqu’elle casse une décision rendue en dernier ressort par les juridictions des premier et deuxième degrés des Etats membres de l’OHADA, la CCJA statue sur le fond et tranche le litige, elle ne renvoie pas l’affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont la décision est censurée, pour y faire droit.
Ce pouvoir d’évocation a été voulu pour uniformiser la jurisprudence dans l’espace OHADA, même s’il subit des critiques. En effet, à l’occasion de l’exercice de son pouvoir d’évocation, la CCJA est amenée à appliquer le droit local, or telle n’est pas sa vocation première.
En l’espèce, la CCJA n’a pas été confrontée à l’application du droit interne congolais, les textes visés dans la requête dont elle est saisie sont tous issus des Actes uniformes de l’OHADA.
En analysant les arguments des parties en l’espèce, la CCJA a relevé que la société CIM-Congo a été notifiée le 25 décembre 2005 par le greffe du Tribunal de Commerce de Brazzaville, d’une assignation de la part du syndic de liquidation de la SIACIC pour obtenir sa liquidation et désigner un liquidateur pour procéder et assortir la décision de liquidation de l’exécution provisoire. A cette même date, le Tribunal de Commerce de Brazzaville a rendu un jugement réputé contradictoire que CIM-Congo conteste, car elle n’était pas présente à l’audience. Selon la société CIM-Congo, cette décision assortie de l’exécution provisoire risque de créer un préjudice commercial irréparable. En réplique, le syndic liquidateur de la SIACIC a conclu à l’irrecevabilité de la requête spéciale de défense d’exécution du jugement
de dissolution, sur le fondement de l’article 212 de l’AUSCGIE.
Le liquidateur de la société CIM-Congo est intervenu volontairement dans la procédure ; il a également demandé que l’action en défense à exécution provisoire du jugement de liquidation soit déclarée irrecevable, en application de l’article 224 de l’AUSCGIE, car selon lui, après la décision de liquidation, la société CIM-Congo ne peut engager une quelconque action, seuls les actionnaires en ont la faculté.
La Compagnie Congolaise des Ciments dite 3C est également intervenue volontairement dans la procédure, elle a d’abord conclu sur le bien-fondé de son intervention volontaire et, par application de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, qui dispose que les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation de biens sont exécutoires par provision malgré l’opposition ou l’appel, elle a demandé à la Cour d’Appel de ne pas faire droit à la requête spéciale de défense d’exécution.
Evoquant l’affaire au fond, sur les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels elle a cassé l’arrêt, la CCJA constate que la Cour d’Appel de Brazzaville n’a pas répondu aux conclusions des demanderesses au pourvoi, fondées sur la violation des articles 212 et 224 de l’AUSCGIE, et elle a décidé l’annulation de l’arrêt d’appel et la validation du jugement de dissolution de la société CIM-Congo rendu le 27 décembre 2005, qui doit « sortir son plein et entier effet ».
Inès Féviliyé