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11/12/2008 | OHADA | N°057/2008

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 décembre 2008, 057/2008


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 2004 sous le n° l14/2004/PC et formé par la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour,

04 BP 1147 Abidjan 04, au nom et pour le compte de Madame ADIA Yego Thérèse, i...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge
Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 2004 sous le n° l14/2004/PC et formé par la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour, 04 BP 1147 Abidjan 04, au nom et pour le compte de Madame ADIA Yego Thérèse, imprimeur, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux, quartier les « Perles », Rue 3, villa n° 450, dans la cause qui oppose cette dernière à Monsieur BAMBA Amadou, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Madame BAMBA Awa ayant pour Conseil Maître MENTENON Claude, et Monsieur BAMBA Ibrahim, ayant pour Conseils la SCPA Abel KASSI et Associés, tous héritiers de feu BAMBA Fétigué,
en cassation de l’arrêt n° 962 rendu le 26 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en référé, en premier et dernier ressort ;
Reçoit les ayants-droit de feu BAMBA Fétigué en leur appel relevé du jugement n° 804 du 22 mai 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;
Au fond : Les y déclare bien fondés ; Infirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau : Dit qu’il n’a jamais existé de société de fait entre l’intimée et feu BAMBA Fétigué ; Déboute en conséquence, dame ADIA Yego Thérèse de toutes ses réclamations ; Ordonne également son expulsion de la villa qu’elle occupe aux Deux Plateaux les Perles ; Rejette sa demande de dommages-intérêts et la condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation en deux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que suite au décès de Monsieur BAMBA Fétigué survenu le 15 juillet 2000, son ex-concubine, Madame ADIA Yego Thérèse, saisissait le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une action tendant à voir reconnaître l’existence d’une société commerciale de fait entre eux ; que par jugement n° 804/Civ.3 en date du 22 mai 2002, ledit Tribunal faisait droit à sa demande ; que sur appel des ayants-droit de feu BAMBA Fétigué, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 962 en date du 26 juillet 2002, infirmait le jugement entrepris, déboutait Madame ADIA Yego Thérèse de l’ensemble de ses demandes, et ordonnait son expulsion de la villa qu’elle occupait aux Deux Plateaux Les Perles ; que sur pourvoi en cassation formé devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire par Madame ADIA Yego Thérèse contre l’arrêt n° 962 du 26 juillet 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire rendait l’arrêt n° 252/2003 en date du 08 mai 2003, par lequel elle s’était rendue compétente pour examiner le pourvoi en cassation formé par Madame ADIA Yego Thérèse contre l’arrêt n° 962 susvisé de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que le 04 novembre 2004, la Cour de céans, sur le recours en annulation de l’arrêt de la Cour Suprême n° 252/2003 du 08 mai 2003 formé par les héritiers de BAMBA Fétigué,
- décidait que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation formé par Madame ADIA Yego Thérèse ;
- déclarait en conséquence, nul et non avenu l’arrêt n° 252 du 08 mai 2003 rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ;
- disait qu’il n’y a pas lieu à évocation et renvoyait les parties à se conformer aux dispositions de l’article 52.4 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, et condamnait Madame ADIA Yego Thérèse aux dépens ;
Que par recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 2004, Madame ADIA Yego Thérèse s’est pourvue en cassation contre l’arrêt n° 962 du 26 juillet 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent l’irrecevabilité du recours en ce que, selon
eux, Madame ADIA Y égo Thérèse, pour prouver l’existence d’une société de fait entre elle et feu BAMBA Fétigué, invoque à l’appui du moyen, deux sociétés qui, à l’origine, étaient sa propriété personnelle, mais dont les comptes étaient gérés uniquement par le de cujus à partir des procurations qu’elle lui signait sur ses comptes ; qu’il s’agit des imprimeries ASAM-CI et BFA, ayant toutes les deux le même registre du commerce 11120 au nom de ADIA Yego Thérèse, et les mêmes numéros de compte en banque pour recevoir les virements en banque tant à la BIAO de Treichville compte 350 99 472 J qu’à la SGBCI Adjamé-Liberté compte 128300047 ; « que si a priori ces éléments produits par Madame ADIA Yego Thérèse soulèvent un véritable débat sur l’existence d’une société de fait dans les rapports entre concubins qui, même inconsciemment, se seraient comportés comme des associés, il reste que dans l’arrêt n° 962 du 26 juillet 2002 critiqué, la Cour d’Appel d’Abidjan ne vise à aucun moment, l’une des deux imprimeries sur lesquelles s’appuie la demanderesse au pourvoi » ; qu’elle relève notamment que « dans la présente procédure, pour justifier l’existence de la société de fait, Madame ADIA Yego Thérèse allègue que c’est grâce à ses concours financiers que son ex-concubin BAMBA Fétigué a pu créer les sociétés EGBCI et PROGEXCI, lesquelles lui avaient permis par la suite de constituer son important patrimoine ; que sur ce chapitre, il convient de relever après analyse des pièces du dossier, notamment les copies de registre de commerce, que ces deux entreprises sont la propriété de BAMBA Bamoulaye et BAMBA Benia, frères du défunt » ; que de cette motivation, il apparaît très clairement que Madame ADIA Yego Thérèse n’est pas concernée par les sociétés AGBCI et PROGEXCI, dont la création serait consécutive à ses concours financiers et qui pourrait prouver l’existence d’une société de fait dans ses rapports avec son ex-concubin feu BAMBA Fétigué ;
Attendu en effet, qu’à aucun moment, dans l’arrêt attaqué, il n’est fait état des imprimeries ASAM-CI et BFA, ni dans les prétentions des parties, ni dans la motivation du juge d’appel ; que dès lors, il apparaît manifestement clair que les éléments liés aux imprimeries ASAM-CI et BFA dont se prévaut Madame ADIA Yego Thérèse, constituent des pièces nouvelles présentées pour la première fois en cassation, alors qu’elles n’ont pas été débattues devant les juges du fond ; qu’il est de principe qu’il n’est pas permis aux parties de produire en cassation, des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond, et que seule la solution légale donnée et les moyens débattus devant les premiers juges sont examinés ; que dans ces conditions, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;
Attendu que Madame ADIA Yego Thérèse ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs au pourvoi ; - Déclare le pourvoi irrecevable ; - Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057/2008
Date de la décision : 11/12/2008

Analyses

RECEVABILITÉ DU POURVOI FORMÉ SUR LA BASE DE PIÈCES NON SOUMISES AU JUGE DU FOND : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2008-12-11;057.2008 ?
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