L’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Ordonnance N° 05/2008/CCJA, Pourvoi n° 079/2004/PC du 22 juillet 2004 - Affaire : Société PISCINE PLUS, Jean Claude NIJENHUS (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour) contre Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST (Conseil : Maître COULIBALY Georges, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 167.
L’an deux mille huit et le onze décembre ;
Nous, Antoine Joachim OLIVEIRA, Président de la Deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu la requête en date du 12 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 07912004/PC, par laquelle la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS ont formé un pourvoi contre l’arrêt n° 34 rendu le 10 janvier 2003, au profit de la Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST, par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Vu la lettre n° 363/10/04/G du 24 octobre 2004, par laquelle les avocats susnommés des demandeurs au pourvoi, ont informé la Cour de céans de ce que les parties avaient réglé leur différend à l’amiable et demandent en conséquence la radiation de l’affaire sus référencée ;
Vu la lettre n° 582/2004/G5 du 1er décembre 2004, restée sans réponse, par laquelle le greffier a d’une part, notifié à l’avocat susnommé de la défenderesse au pourvoi, la lettre n° 363/10/2004/G, et d’autre part, imparti à celui-ci un délai de 15 jours à compter de la réception de sa lettre de notification pour déposer ses conclusions ;
Attendu que l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre » ;
Attendu qu’il ressort des termes de la lettre de leurs avocats, que les demandeurs au pourvoi entendent renoncer à l’instance ;
Attendu qu’aucune conclusion sur les dépens n’ayant été déposée par les parties, chacune d’entre elles supporte ses dépens ainsi qu’il est prévu à l’article 44.2 dudit Règlement de Procédure, lequel dispose : « A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens » ;
PAR CES MOTIFS
- Donnons acte à la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS de leur désistement d’instance ;
- Ordonnons la radiation de l’affaire n° 079/2004/PC du registre ; - Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Fait en notre Cabinet, les jour, mois et an que dessus.
Le Président
Antoine Joachim OLIVEIRA
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