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20/11/2008 | OHADA | N°053/2008

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 novembre 2008, 053/2008


même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
Il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt n° 043/2008 en date du 17 juillet 2008, en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt, laquelle est le 11 août 2004 et non le 11 août 2007 ; il échet de rectifier ladite date. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 053/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique

du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 083/2008/PC du 28 août 2008 – Affaire : Monsieur D...

même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
Il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt n° 043/2008 en date du 17 juillet 2008, en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt, laquelle est le 11 août 2004 et non le 11 août 2007 ; il échet de rectifier ladite date. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 053/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 083/2008/PC du 28 août 2008 – Affaire : Monsieur Dam SARR (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA (Conseil : Maître AKRE-TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour), 2°) Madame DIBY Irène.- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 153.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur la requête en date du 25 août 2008, enregistrée le même jour au greffe de la Cour de céans sous le n° 083/2008/PC et formée par la SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour, demeurant Immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST’ENTREPRISE Abidjan Cedex l, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Dam SARR, Directeur de Société, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Golf, rue Dl, 01 BP 6658 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA, angle Boulevard Roume et Avenue CROZET, 04 BP 2084 Abidjan 04, prise en la personne de son Directeur général Monsieur CAMARA Moustapha et ayant pour Conseil Maître AKRE-TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, avenue Crossons Duplessis, Résidence DIANA, entrée A, 2ème étage, porte A4, 01 BP 2228 Abidjan 01,
en rectification de l’arrêt n° 043/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour de céans, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée par la MATCA ; Déclare irrecevables les deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation des articles 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 23 du Traité institutif de l’OHADA ; Casse l’arrêt n° 170/CIV/5C rendu le 27 février 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme le jugement n° 1925-06-CIV-3-A rendu le 12 juillet 2006 par la 3ème Chambre Civile du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Se déclare incompétente ; Renvoie la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévue au protocole transactionnel du 11 août 2007 ; Condamne la MATCA aux dépens ».
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que Monsieur Dam SARR, par requête en date du 25 août 2008 notifiée à la partie adverse, sollicite de la Cour de céans, la rectification du dispositif de l’arrêt n° 043/2008 en date du 17 juillet 2008, lequel contient, selon lui, une erreur matérielle relative à la date du protocole transactionnel, laquelle date est le 11 août 2004 et non le 11 août 2007 ;
Attendu qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt n° 043/2008 en date du 17 juillet 2008 en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt, laquelle est le 11 août 2004 et non le 11 août 2007 ; qu’il échet de rectifier ladite date ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rectifie ainsi qu’il suit, le dispositif de l’arrêt n° 043/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour de céans ;
Au lieu de : « Renvoie la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévue au protocole transactionnel du 11 août 2007 » ;
Lire : « Renvoie la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévue au protocole transactionnel du 11 août 2004 » ;
- Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° 043/2008 du 17 juillet 2008 de la Cour de céans et sera notifié comme celui-ci.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053/2008
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

RECTIFICATION D'UN ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE CÉANS : OUI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2008-11-20;053.2008 ?
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