Il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que l’arrêt n° 645 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont pourvoi, a été signifié à la BICICI par exploit de Maître YAO KOIDJO, Huissier de justice à Abidjan, y demeurant, Immeuble Amika, 1er étage, porte 3, le 19 novembre 2004 ; en application de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, qui dispose que le recours en cassation doit être exercé dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, le présent pourvoi en cassation, formé par la BICICI contre l’arrêt n° 645 du 23 mai 2003 qui lui a été signifié le 19 novembre 2004, aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2005 au lieu du 03 novembre 2006 ; faute par la BICICI d’avoir exercé son recours dans le délai sus indiqué, ledit recours doit être déclaré irrecevable. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 051/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 085/2006/PC du 03 novembre 2006 – Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI (Conseils : SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST Sarl (Conseil : Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 16.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 novembre 2006 sous le numéro 085/2006/PC et formé par la SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Franchet d’Espérey, 01 BP 1298 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à la Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis dans l’enceinte du CHU de Treichville, 18 BP 1683 Abidjan 18, ayant pour Conseil Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour,
en cassation de l’arrêt n° 645 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME : Déclare la BICICI recevable en son appel relevé du jugement n° 1232 rendu le 17 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
AU FOND : L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la « requête en cassation » annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que dans le cadre des relations d’affaires qu’elle entretenait avec la BICICI, la Nouvelle SONAREST avait ouvert dans les livres de celle-ci, le compte courant n° 09561 00026.73000.36 ; qu’ayant constaté que lors de la clôture de ce compte, la Nouvelle SONAREST lui restait devoir la somme en principal de deux millions deux cent quatre vingt treize mille huit cent trente neuf (2.293.839) FCFA outre les intérêts et frais, la BICICI avait saisi et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’ordonnance n° 3899/2002 du 22 mai 2002 condamnant la Nouvelle SONAREST à lui payer ladite somme ; que sur opposition de la Nouvelle SONAREST, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement n° l232/Civ.3 du 17 juillet 2002, rétractait ladite ordonnance, au motif que la créance de la BICICI n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que sur appel relevé dudit jugement par la BICICI devant la Cour d’Appel d’Abidjan, celle-ci avait confirmé le jugement querellé par arrêt n° 645 du 23 mai 2003 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2007, la Nouvelle SONAREST Sarl, défenderesse au pourvoi, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours en cassation formé par la BICICI, au motif qu’« aux termes de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, par l’avocat du requérant, dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus. Or l’arrêt qui fait l’objet du présent recours en cassation a été signifié à la BICICI par exploit d’huissier en date du 19/11/2004, alors que le recours de cette dernière a été présenté au greffe de la Cour le 03/11/2006, soit deux années après la signification de l’arrêt attaqué » ;
Attendu qu’il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que l’arrêt n° 645 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont pourvoi, a été signifié à la BICICI par exploit de Maître YAO KOIDJO, Huissier de justice à Abidjan, y demeurant, Immeuble Amika, 1er étage, porte 3, le 19 novembre 2004 ; qu’en application de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, qui dispose que le recours en cassation doit être exercé dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, le présent pourvoi en cassation, formé par la BICICI contre l’Arrêt n° 645 du 23 mai 2003, qui lui a été signifié le 19 novembre 2004, aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2005 au
lieu du 03 novembre 2006 ; que faute par la BICICI d’avoir exercé son recours dans le délai sus indiqué, ledit recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que la BICICI ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- déclare irrecevable le pourvoi formé par la BICICI ; - la condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
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