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20/11/2008 | OHADA | N°050/2008

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 novembre 2008, 050/2008


Il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que dame CADJO épouse ABDOU Emilienne ait soutenu devant la Cour d’Appel, les moyens sus relatés ; lesdits moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit ; il échet de les déclarer irrecevables et de rejeter par voie de conséquence, le pourvoi. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 050/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 082/2006/PC du 17 octobre 2006 - Affaire : Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne (Conseils : Maîtres A

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Il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que dame CADJO épouse ABDOU Emilienne ait soutenu devant la Cour d’Appel, les moyens sus relatés ; lesdits moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit ; il échet de les déclarer irrecevables et de rejeter par voie de conséquence, le pourvoi. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 050/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 082/2006/PC du 17 octobre 2006 - Affaire : Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne (Conseils : Maîtres Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour) contre Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A. (Conseils : SCPA Charles DOGUE - Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 79.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 082/2006/PC et formé par Maîtres Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE », près de la mosquée d’Aghien, Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne, demeurant à Abidjan Cocody Les II Plateaux, lot n° 3555, dans une cause l’opposant à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège social est 1, rue de Carrossiers, Zone 3.B, 04 BP 27 Abidjan 04, agissant par son Directeur Général Monsieur Thierry PAPILLON, et ayant pour Conseils, la SCPA Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 1 74 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n° 211 rendu le 18 février 2005 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable l’appel interjeté de la Société NECCAF-CI, Madame CADJO ABDOU Emilienne et Monsieur RODRIGUEZ Helios Joaquin ; Dit cet appel mal fondé ;
Confirme le jugement querellé ; Condamne les appelants aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête à fin de pourvoi annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que courant mars 2001, la Société NECCAF-CI, dans le cadre de ses activités, avait obtenu de la SAFCA, divers crédits pour l’achat de véhicules, crédits matérialisés par huit contrats signés à Abidjan ; que pour garantir la dette de la Société NECCAF-CI, dame CADJO épouse ABDOU Emilienne et Monsieur RODRIGUEZ Helios s’étaient portés, par acte sous-seing privé, cautions solidaires et indivisibles de ladite société à concurrence de 11.815.320 FCFA chacun ; que devant les différents retards observés par la Société NECCAF-CI dans le remboursement de sa dette, la SAFCA présentait, le 24 avril 2002, une requête aux fins d’injonction de payer par-devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel par ordonnance n° 3650/2002 en date du 27 avril 2002, condamnait conjointement et solidairement la Société NECCAF-CI, dame CADJO Emilienne et RODRIGUEZ Helios à payer à la requérante, la somme de 68.160.165 FCFA en principal outre les intérêts et frais ; que sur opposition de la Société NECCAF-CI, de dame CADJO Emilienne et de RODRIGUEZ Helios formée contre l’ordonnance sus indiquée, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan condamnait NECCAF-CI à payer à la SAFCA, la somme de 68.160.135 FCFA et dame CADJO ABDOU et Helios RODRIGUEZ à payer solidairement avec NECCAF-CI, la somme de 11.815.320 FCFA, chacun au titre de leur cautionnement personnel ; que sur appel de NECCAF-CI, dame CADJO-ABDOU Emilienne et RODRIGUEZ Helios, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, le 18 février 2005, rendu l’arrêt n° 211 dont pourvoi en cassation ;
Sur les trois moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, en ce que la Cour d’Appel a cru bon de confirmer le jugement querellé, alors que, selon le moyen, la Société NECCAF-CI bénéficiait d’une ordonnance de suspension de poursuites individuelles ; d’autre part, une « absence de base légale résultant de l’insuffisance ou de l’obscurité des motifs », en ce que la Cour d’Appel a cru bon de condamner solidairement et conjointement la requérante et la Société NECCAF-CI, alors que, selon le moyen, cette dernière bénéficiait d’une ordonnance de suspension de poursuites individuelles ; enfin, d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 78, 79 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et de l’article 18 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, en ce que la Cour d’Appel a cru bon de condamner solidairement et conjointement la requérante et la Société NECCAF-CI, alors qu’aucune production de créance n’a été faite ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision
attaquée, que dame CADJO épouse ABDOU Emilienne ait soutenu devant la Cour d’Appel, les moyens sus relatés ; que lesdits moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit ; qu’il échet de les déclarer irrecevables et de rejeter par voie de conséquence, le pourvoi ;
Attendu que dame CADJO épouse ABDOU Emilienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Rejette le pourvoi formé par Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne ; - La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050/2008
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION ; MANQUE DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L'INSUFFISANCE OU DE L'OBSCURITÉ DES MOTIFS ; VIOLATION DES ARTICLES 78 ET 79 DE L'ACTE UNIFORME SUS INDIQUÉ ET 18, ALINÉA 2 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS : REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2008-11-20;050.2008 ?
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