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20/11/2008 | OHADA | N°048/2008

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 novembre 2008, 048/2008


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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 28 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 017/2006/PC et formé par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à Abid

jan Plateau, Résidence Nabil, rue du Commerce, 01 BP 2150 Abidjan 01, agissant au no...

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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 28 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 017/2006/PC et formé par Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Résidence Nabil, rue du Commerce, 01 BP 2150 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KHEIR Ali, de nationalité libanaise, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale METASTORE, demeurant à Abidjan, Boulevard de Marseille, 01 BP 7547 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose, d’une part, à la Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM dont le siège social est à Abidjan zone 4, Boulevard de Marseille, 26 BP 341 Abidjan 26, agissant aux poursuites et diligences
de son représentant légal, Monsieur Alain BRULE, de nationalité française, demeurant à Abidjan et ayant pour Conseils la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue 8, rue 38, Treichville, Immeuble Nanan Yamoussou, 3ème étage, 01 BP 4493 Abidjan 01, et d’autre part, Madame DIBY Irène, Pharmacienne de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, zone 4C, Résidence Manouchka, rue du canal, 13 BP 246 Abidjan 13,
en cassation de l’arrêt n° 1115 rendu le 20 décembre 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare la Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL dite SCP BM recevable en son appel ;
Au fond : L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance attaquée ; Et statuant à nouveau : Déclare nulle la saisie vente du 31 mai 2005 ; En ordonne la mainlevée ; Condamne KHEIR Ali aux dépens. » ;
Le requérant invoque au soutien de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céans ;
Attendu que la signification du recours faite à Madame DIBY Irène par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n° 182/2006/G5 en date du 02 mai 2006 n’a pas été suivie du dépôt au greffe dans le délai de trois mois prévu à l’article 30 du Règlement de Procédure de ladite Cour, de mémoire en réponse ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner ledit recours ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’arrêt n° 5l4 du 04 mai 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan condamnant solidairement la SCP BM et Monsieur Alain BRULE à lui payer la somme en principal de 42.720.018 FCFA, outre les intérêts de droit au taux de 8 % et les frais, Monsieur KHEIR Ali avait pratiqué le 31 mai 2005, par le ministère de Maître AYIE KIPRE Thérèse, Huissier de justice à Abidjan, la saisie-vente des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à ses débiteurs entre les mains de la Société Civile Immobilière MANOUCHKA dite « SCI MANOUCHKA » ; que contestant cette saisie-vente, la SCP BM avait saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, laquelle avait rendu l’ordonnance n°1121 du 19 juillet 2005 par laquelle elle déclarait la saisie-vente pratiquée « régulière et valable » ; que la SCP BM ayant interjeté appel de ladite ordonnance devant la Cour d’Appel d’Abidjan,
celle-ci avait rendu le 20 décembre 2005, l’arrêt n° 1115 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que Monsieur KHEIR Ali fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir déclaré nulle la saisie-vente du 31 mai 2005, au motif qu’« il résulte des pièces produites, que la SCP BM a cédé ses parts à divers acquéreurs ; si des contestations doivent être faites concernant ladite cession, celles-ci doivent être portées devant la juridiction du fond ; il n’appartient pas en conséquence, au juge des référés, d’apprécier la validité d’une convention ; en la cause, il convient de constater qu’une cession des parts a été faite de sorte que la SCP BM n’était plus propriétaire desdites parts au moment de la saisie ; conformément aux dispositions de l’article 140 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, la SCP BM est fondée à solliciter la nullité de la saisie-vente du 31 mai 2005 » alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 140 de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié et voies d’exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire » ; que de ce texte, il ressort que la nullité de la saisie n’est prononcée que si le débiteur rapporte la preuve que le bien, objet de la saisie, ne lui appartient pas ; qu’en l’espèce, une telle preuve n’a point été apportée ; que les actes produits au débat sont des contrats de réservation qui ne sauraient en aucun cas être assimilés à des contrats de cession ; que ces actes de réservation mentionnent clairement en leur sein, qu’ils ne sont pas des contrats de vente, lesquels devaient intervenir postérieurement dans les forme et condition prévues par les dispositions des statuts de la SCI MANOUCHKA dont l’article 12 stipule que « la cession de chaque groupe de parts d’intérêts s’opérera par acte authentique à recevoir par le notaire soussigné, son successeur ou son remplaçant ; conformément à l’article 1690 du code civil, la cession ne sera opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été acceptée par elle et dans un acte authentique établi par le notaire soussigné, son successeur ou son remplaçant ; la cession à des tiers étrangers à la société ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de la gérante » ; que ledit notaire, dans un acte d’opposition à cession de parts d’intérêts à lui servi par le co-associé de la SCP BM, dame DIBY Irène, en date du 03 juin 2003, faisait la déclaration suivante « aucune cession de parts n’a été ou ne pourrait être faite en violation de l’article 12 paragraphe 3 des statuts » ; qu’il ressort de tout ce qui précède, toujours selon le moyen, qu’aucune des parts appartenant à la SCP BM n’a été cédée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 140 de l’Acte uniforme susvisé, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas le propriétaire » ;
Attendu, en l’espèce, que pour rendre l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’il résulte des pièces produites, que la SCP BM a cédé ses parts à divers acquéreurs ; qu’en la cause, il convient de constater qu’une cession des parts a été faite de sorte que la SCP BM n’était plus propriétaire desdites parts au moment de la saisie, alors que l’examen des éléments du dossier révèle que les pièces produites dont il s’agit sont des contrats de réservation, qui stipulent notamment en leur article 5 intitulé « réalisation de la vente », que « la cession des parts d’intérêts représentative du bien immobilier sus désigné aura lieu par acte à recevoir par Maître Florence EKOUE TRAORÉ, notaire à Abidjan, son successeur ou son remplaçant ; cette vente ne se fera qu’après paiement par le Réservataire, de l’intégralité du prix de vente stipulé à l’article III du présent contrat et des frais ... » ; qu’aucun acte notarié tel que spécifié par ces dispositions statutaires n’a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que la SCP BM ne serait plus propriétaire des parts saisies ; qu’en
outre et s’agissant d’une cession à des tiers étrangers à la SCI MANOUCHKA, celle-ci ne pouvait avoir lieu, conformément à l’article 12 alinéa 3 des statuts, qu’avec le consentement de la gérance dont la preuve n’a pas été rapportée par la SCP BM au soutien de son action en distraction des parts d’associés saisies et en nullité de la saisie pratiquée ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a erré dans l’application du texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il échet de casser ledit arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par actes d’huissier des 2 et 3 août 2005, la Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM a relevé appel de l’ordonnance n° 1121 rendue le 19 juillet 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, et dont le dispositif est le suivant :
« Déclarons la SCP BM recevable en son action ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; Déclarons la saisie-vente régulière et valable » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la SCP BM expose qu’en exécution de l’arrêt n° 514 rendu le 04 mai 2001 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Monsieur KHEIR Ali a pratiqué le 31 mai 2005, une saisie-vente de ses parts d’intérêts entre les mains de la SCI MANOUCHKA ; qu’elle ajoute qu’elle n’était plus propriétaire de ses parts à la date de la saisie et qu’elle reproche au juge des référés de n’avoir pas tenu compte de ce point et d’avoir statué comme il l’a fait ;
Attendu que l’intimé Monsieur KHEIR Ali, représenté par son Conseil, Maître NIANGADOU Aliou, conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance n° 1121 du 19 juillet 2005
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance n° 1l21 du 29 juillet 2005 et de confirmer ladite ordonnance ;
Attendu que la SCP BM ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’arrêt n° 1115 rendu le 20 décembre 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond,
- Confirme l’ordonnance n° 1l21 rendue le 19 juillet 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ;
- Condamne la SCP BM aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 048/2008
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

VIOLATION DE L'ARTICLE 140 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION : CASSATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2008-11-20;048.2008 ?
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