En l’espèce, l’arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan a été signifié à la SCP AZUR le 22 septembre 2005 ; le délai de deux mois dont elle disposait pour former son pourvoi commençait à courir le lendemain 23 septembre 2005, pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit ; il s’ensuit que le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 047/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 061/2005/PC du 24 novembre 2005 – Affaire : Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR (Conseil : Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour) contre SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 13.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 sous le n° 06l/200S/PC et formé par Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, angle Boulevard de la République - Avenue Terrasson de Fourgère, Immeuble ALPHA 2000, 12ème étage, 17 BP 289 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR, dont le siège social est à Abidjan Yopougon, nouveau quartier, 01 BP 1321 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur AGNERO LORNG Alain, gérant de ladite société, demeurant à Abidjan Marcory, dans la cause l’opposant à la SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A, dont le siège social est à Abidjan, immeuble DELMAS, Avenue Christiani, Treichville, 01 BP 4082 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Lionel LABARRE, domicilié à Abidjan Cocody, rue des Ambassades, 01 BP 4082 Abidjan 01, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 24 Bd Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP l306Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005 par la 4ème Chambre civile B de la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Déclare la SDV COTE D’IVOIRE recevable en son appel relevé du jugement civil rendu le 09 juin 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Au fond :
- L’y dit bien fondée ; - Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Déclare la Société SCP AZUR mal fondée en sa demande, l’en déboute ; - La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que la Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR avait donné à bail commercial à la SDV-CI, un terrain urbain bâti d’une superficie de 8.600 m², situé à Abidjan, zone industrielle de Vridi, ainsi que les constructions y édifiées consistant en cinq entrepôts contigus destinés exclusivement à l’entreposage de coton ; que le bail avait été conclu pour une période de deux ans prenant effet le 1er juin 2002 pour finir le 31 mai 2004, le loyer étant fixé à 11.180.000 FCFA et payable par trimestre et d’avance ; que par courrier en date du 14 février 2003 et avant le terme du contrat à durée déterminée, la SDV-CI indiquait qu’elle procédait à la résiliation unilatérale du contrat à compter de la fin du mois de février 2003, au motif que le bail se trouvait dépourvu d’objet, en ce que la guerre qui sévissait en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 avait rendu l’approvisionnement en coton impossible ; qu’en réponse et par correspondance en date du 20 janvier 2003, la SCP AZUR indiquait à la SDV-CI, que cette résiliation était injustifiée ; que la résiliation avait été réitérée par exploit d’huissier en date du 14 mars 2003, auquel la SCP AZUR faisait suite en signifiant à la SDV-CI, un acte intitulé « dénonciation d’une dénonciation de contrat suivie de mise en demeure de payer » par exploit d’huissier en date du 18 mars 2003, acte par lequel la SCP AZUR disait s’opposer à la résiliation du contrat et réclamait le paiement de la somme de 34.560.000 FCFA censée représenter les loyers du trimestre de mars à mai 2003 ; que la SDV-CI n’ayant pas accédé à cette demande, la SCP AZUR sollicitait et obtenait du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la condamnation de ladite SDV-CI à lui payer la somme de 34.560.000 FCFA suivant ordonnance d’injonction de payer n° 172/03 du 11 mars 2003, laquelle ordonnance fut signifiée à la SDV-CI par exploit d’huissier en date du 23 mars 2003 ; que sur opposition de la SDV-CI, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan disait celle-ci recevable en son opposition et partiellement fondée, et la condamnait au paiement de la somme de 34.340.000 FCFA ; que sur appel de la SDV-CI, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005, dont pourvoi, infirmait le jugement querellé, et statuant à nouveau, déclarait la demande de condamnation de la SCP AZUR non fondée et l’en déboutait ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu les articles 28.1 et 25.1 et 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que la SDV-CI, défenderesse au pourvoi, soulève in limine litis l’irrecevabilité du présent recours, pour cause de forclusion ; que selon elle, la signification de l’arrêt attaqué ayant été délivrée à la SCP AZUR le 22 septembre 2005 et conformément à l’article 25.1 et 2 du Règlement de Procédure, le délai de deux mois du recours en cassation a commencé à courir le 23 septembre 2005 pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit ; qu’ayant saisi le greffe de la Cour d’un recours en cassation le 24 novembre 2005, soit un jour plus tard, un tel recours ne peut que paraître tardif au regard des dispositions des articles 28 et 25 du Règlement de Procédure ;
Attendu que les articles 28.1 et 25.1 et 2 du Règlement de Procédure disposent respectivement que « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, par l’avocat du requérant, dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus … » et « 1. lorsqu’un acte ou une formalité doit, en vertu du Traité ou du présent Règlement, être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai.
2. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. » ;
Attendu, en l’espèce, que l’arrêt n° 136 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan a été signifié à la SCP AZUR le 22 septembre 2005 ; que le délai de deux mois dont elle disposait pour former son pourvoi commençait à courir le lendemain 23 septembre 2005 pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit ; qu’il suit que le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans, le 24 novembre 2005, doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
Attendu que la SCP AZUR ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- déclare le pourvoi formé par la SCP AZUR irrecevable ; - la condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
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