L’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, par son arrêt N° 045/2008 du 17 juillet 2008, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA s’est prononcée, en prenant le troisième moyen en ses quatre branches réunies, sur la contestation de validité de la sentence tirée de la violation de l’ordre public international ; il s’ensuit que la requête en omission de statuer sur ce point est manifestement non fondée et qu’il échet de la rejeter par voie d’ordonnance.
ARTICLE 32.2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE.
Ordonnance N° 04/2008/CCJA, Dossier n° 097/2008/PC du 15 octobre 2008 - Affaire : Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA (Conseil : Maître Abdon DEGUENON, Avocat à la Cour) contre Société des Huileries du Bénin dite SHB (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 165.
L’an deux mille huit et le dix-neuf novembre ;
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 à 20 ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Statuant en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de Procédure, en séance plénière, en présence de Messieurs :
Ndongo FALL Président Jacques M’BOSSO Premier vice-Président, rapporteur Antoine Joachim OLIVEIRA Second vice-Président Doumssinrinmbaye BAHDJE Juge Maïnassara MAIDAGI Juge Boubacar DICKO Juge Biquezil NAMBAK Juge et Maître Paul LENDONGO Greffier en chef ;
Attendu que par requête en date, à Abidjan, du 06 octobre 2008, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 15 octobre 2008 sous le n° 097/2008/PC, Maître Abdon DEGUENON,
Avocat à la Cour, demeurant au C/1209 villa « Chez l’Avocat » GBEDJROMEDE, 03 BP 969 Cotonou 03, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA, a saisi la Cour de céans d’une requête en omission de statuer contre l’arrêt N° 045/2008 rendu le 17 juillet 2008 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, dans une affaire opposant sa cliente à la Société des Huileries du Bénin dite SHB ayant pour Conseils le Cabinet FDKA, Avocats à la Cour ; que selon la requérante, à la lecture de l’arrêt N° 045/2008 du 17 juillet 2008, elle n’a pu identifier la position de la Cour sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international ; qu’elle demande à la Cour de céans de compléter ledit arrêt par l’examen de ce moyen sur lequel elle a omis de statuer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée » ;
Attendu, en l’espèce, que contrairement à ce que soutient la requérante, par son arrêt N° 045/2008 du 17 juillet 2008, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA s’est prononcée, en prenant le troisième moyen en ses quatre branches réunies, sur la contestation de validité de la sentence tirée de la violation de l’ordre public international ; qu’il suit que la requête en omission de statuer de la SONAPRA est manifestement non fondée et qu’il échet de la rejeter par voie d’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette la requête en omission de statuer contre l’arrêt N° 045/2008 du 17 juillet 2008 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA introduite par Maître Abdon DEGUENON au nom et pour le compte de la SONAPRA ;
- Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier en chef
Ndongo FALL Paul LENDONGO
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