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17/07/2008 | OHADA | N°044/2008

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 juillet 2008, 044/2008


En présence de la règle de l’article 8 AUA qui impose l’imparité du nombre d’arbitres composant le tribunal, doit être annulée la sentence rendue par un tribunal arbitral composée de deux arbitres selon les termes de la convention d’arbitrage qui ne prévoit l’intervention d’un troisième arbitre que si les deux premiers ne sont pas d’accord sur les termes de la sentence à rendre.
Doit donc être cassé le jugement du tribunal qui annule la convention d’arbitrage prévoyant la parité au motif que celle-ci est incompatible avec l’article 8 AUA alors qu’il avait l

a possibilité d’y remédier en désignant un troisième arbitre. Cour Commune de Justi...

En présence de la règle de l’article 8 AUA qui impose l’imparité du nombre d’arbitres composant le tribunal, doit être annulée la sentence rendue par un tribunal arbitral composée de deux arbitres selon les termes de la convention d’arbitrage qui ne prévoit l’intervention d’un troisième arbitre que si les deux premiers ne sont pas d’accord sur les termes de la sentence à rendre.
Doit donc être cassé le jugement du tribunal qui annule la convention d’arbitrage prévoyant la parité au motif que celle-ci est incompatible avec l’article 8 AUA alors qu’il avait la possibilité d’y remédier en désignant un troisième arbitre. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 044/2008 du 17 juillet 2008 – Société Africaine de Relations Commerciales et Industrielles dite SARCI Sarl (Mes Elie VLAVONOU KPNOU & Yvon DETCHENOU) c/ 1°) ATLANTA TELECOM SA (SCPA ALPHA 2000, Mes Gabriel DOSSOU & Désiré AIHOU ; Me Karim FADIGA, Cabinet GOTTLIEB STEEL & HAMILTON LLP) ; 2°) TELECEL BENIN SA (SCPA ALPHA 2000).- Actualités Juridiques n° 64-65 / 2009, p. 243, note François KOMOIN.
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que TELECEL BENIN SA est une société anonyme constituée par quatre actionnaires, à savoir ATLANTIQUE TELECOM SA avec 73.286 actions, SARCI Sarl avec 70.412 actions, KONE DOSSONGUI avec 01 action et Séverin ADJOVI avec 01 action ; que l’article 43 de ses statuts dispose que « Tous litiges sur l’application des présentes, soit entre les associés, soit entre l’un d’eux et la société seront réglés par voie d’arbitrage. A cet effet, chaque partie en litige désignera un arbitre. Si l’une des parties négligeait de faire cette désignation quinze jours après mise en demeure, il y sera procédé sur requête présentée par l’une des autres parties à Monsieur le Président de la juridiction compétente du lieu du siège social. Les arbitres ainsi désignés en éliront un autre pour le cas où ils ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur une sentence commune. Au cas où les premiers arbitres ne s’entendraient pas sur cette désignation, ils devront présenter une requête à cette fin à Monsieur le Président de la juridiction compétente du siège social. Tous les arbitres ainsi désignés formeront un tribunal arbitral délibérant en commun et à la majorité. Ils statueront tant en droit qu’en équité. Leur décision rendue en dernier ressort ne sera susceptible d’aucune voie de recours. Ils auront pouvoirs d’amiables compositeurs. Ils fixeront le montant de leurs honoraires. La sentence arbitrale sera exécutée suivant les formes prévues par le code de procédure » ; qu’en application de cette clause compromissoire, suite à un litige né entre les associés, la SARCI Sarl a mis en œuvre le 29 novembre 2006, la procédure d’arbitrage ; que vidant son délibéré, le tribunal arbitral ad hoc constitué a rendu le 09 mars 2008, une sentence définitive
condamnant la société ATLANTIQUE TELECOM SA à payer la somme de 340 milliards de francs CFA à la SARCI Sarl, en réparation des préjudices subis ; que pour voir annuler cette sentence, la société ATLANTIQUE TELECOM SA a, sur la base de l’ordonnance abréviative de délai N° 258/2008 du 13 mars 2008, assigné la SARCI Sarl devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, pour l’audience du 14 mars 2008 ; qu’advenue cette audience, la SARCI Sarl soulevait, in limine litis, à la fois la nullité de l’assignation pour visa d’un texte inapproprié dans l’ordonnance abréviative, l’incompétence du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou en ce que le recours en annulation est de la compétence de la Cour d’Appel, l’irrecevabilité de l’action pour défaut de déclaration préalable du recours avant l’assignation et le défaut de qualité de TELECEL Bénin SA à se défendre dans cette cause, la décision querellée ne concernant que ATLANTIQUE TELECOM SA ; qu’après l’échange des conclusions sur ces différentes exceptions et fins de non-recevoir, le Tribunal joignait ces incidents au fond et rendait le Jugement N° 018/2ème/CCOM du 20 mars 2008 dont pourvoi ;
Sur le deuxième moyen
Vu l’article 8 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu que la SARCI Sarl fait grief au jugement attaqué d’avoir fait une fausse interprétation et une fausse application de l’article 8 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, pour avoir déclaré nulle la convention d’arbitrage, au motif que « cette prévision des parties, dans le contexte d’un arbitrage par deux arbitres, est viciée au regard de la disposition susvisée de la loi uniforme », alors que, selon le moyen, il ne ressort nulle part dans les dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme précité, que si les parties désignaient les arbitres en nombre pair, cette désignation entacherait et rendrait nulle la convention d’arbitrage, et alors surtout qu’il est de principe qu’en droit, il n’y a pas de nullité sans texte, de sorte que contrairement à l’interprétation retenue par le jugement critiqué, les dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme précité ont, « en ses aspects substantiels », un caractère supplétif lorsque la convention d’arbitrage fait défaut, est insuffisante ou incomplète ; que pour avoir ainsi déclaré nulle ladite convention d’arbitrage, le jugement attaqué encourt cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé, « Le tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l’absence de telles prévisions, par les autres arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le juge compétent de l’Etat partie » ;
Attendu que si les parties à une convention d’arbitrage désignent les arbitres en nombre pair, la composition du tribunal arbitral peut être régularisée selon les modalités prévues à l’article 8 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé ;
Attendu, en l’espèce, que les deux premiers arbitres désignés selon les modalités prévues dans la clause compromissoire de l’article 43 des statuts de TELECEL BENIN ont complété la composition du tribunal arbitral, en désignant le troisième arbitre sans attendre que se réalise le préalable de leur éventuel désaccord sur une sentence commune ; qu’ainsi, c’est un tribunal arbitral composé non pas de deux, mais de trois arbitres qui a statué et rendu la sentence litigieuse ;
Attendu que pour déclarer nulle la convention d’arbitrage contenue à l’article 43 des statuts de la société TELECEL BENIN SA, le jugement attaqué retient « qu’à l’analyse, il apparaît
clairement que l’article 43 des statuts de la société TELECEL BENIN SA, dont le tribunal arbitral a tiré l’existence d’une convention d’arbitrage régulière, a prévu un arbitrage par deux arbitres, en laissant la possibilité de désignation d’un troisième arbitre à une hypothèse, celle où les deux arbitres ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur une sentence commune ; ... que cette prévision des parties, dans le contexte d’un arbitrage par deux arbitres, est vicié au regard de la. disposition susvisée de la loi uniforme qui régit l’arbitrage ; qu’il est également contraire au principe fondamental de l’obligation de délibérer en nombre impair, en matière de justice ; ... que ces vices de l’article 43 des statuts de la société TELECEL BENIN SA rendent la clause de recours à l’arbitrage non fonctionnelle et inapplicable à l’organisation d’une procédure arbitrale efficace » ; qu’en statuant ainsi alors que le juge compétent dans l’Etat partie tient de l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé, – s’il est saisi à cet effet, le pouvoir de prendre des mesures pour que le tribunal arbitral soit constitué conformément à la règle d’imparité affirmée au 1er alinéa dudit article, le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a violé les dispositions sus énoncées de l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’il échet en conséquence, de casser le jugement de ce chef, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date à Cotonou, du 13 mars 2008, ATLANTIQUE TELECOM SA a attrait SARCI Sarl et TELECEL BENIN SA devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, pour solliciter qu’il plaise audit Tribunal de :
- recevoir son recours en annulation de la sentence arbitrale prononcée le 09 mars 2008 par le tribunal arbitral ad hoc, ledit recours étant conforme aux conditions de recevabilité prévues par l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
- annuler la sentence arbitrale prononcée le 09 mars 2008 par le tribunal arbitral ad hoc ;
- condamner solidairement et conjointement la SARCI Sarl et Monsieur Séverin ADJOVI à leur payer la somme de cinq cent millions à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SARCI Sarl au paiement de l’ensemble des frais et dépenses exposés par elle dans le cadre de la procédure d’arbitrage et du recours en annulation ;
- assortir sa décision de l’exécution provisoire sur minute avant enregistrement ;
Attendu qu’en réplique, la SARCI Sarl a soulevé des exceptions et développé les moyens de rejet du recours en annulation de la sentence formée par ATLANTIQUE TELECOM SA ; qu’elle demande au Tribunal de :
- déclarer nulle l’assignation ayant saisi le Tribunal ;
- se déclarer incompétent pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale du 09 mars 2008 ;
- déclarer irrecevable l’action en annulation de la sentence, pour défaut de déclaration préalable de recours en annulation ;
- dire que la société TELECEL BENIN SA n’a pas qualité pour se défendre en la présente cause ;
- rejeter le recours en annulation et la demande de condamnation à la somme de FCFA cinq cent millions (500.000.000) à titre de dommages-intérêts ;
Sur la compétence du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou
Vu l’article 25, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu que la SARCI Sarl soutient que le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou saisi du recours en annulation de la sentence arbitrale est incompétent, au motif que le recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’autorité de la chose jugée relève de la Cour d’Appel ; que c’est à tort que le Tribunal saisi s’est déclaré compétent ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 25, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé, « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie. » ;
Attendu, en l’espèce, que le tribunal arbitral, dont la sentence est querellée, a siégé à Cotonou, République du BENIN, Etat partie au Traité institutif de l’OHADA ; qu’il est établi en droit positif béninois qu’aucun texte particulier n’est intervenu depuis l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, pour préciser le juge compétent devant lequel doit être porté le recours en annulation ; que l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage n’ayant pas précisé le juge compétent devant lequel le recours en annulation doit être porté, il y a lieu de se reporter à la loi nationale de chaque Etat partie pour cette détermination;; qu’en République du BENIN, Etat partie, la Loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire dispose en son article 49, que « les tribunaux de première instance sont juges de droit commun en matière pénale, civile, commerciale, sociale et administrative » ; qu’en droit processuel, toutes les fois qu’un texte particulier n’attribue pas à une juridiction déterminée la connaissance exclusive de certaines matières, ladite connaissance de celles-ci échoit aux juridictions de droit commun ; qu’en co6nséquence, il échet de dire que le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou est, en l’espèce, le juge compétent pour connaître du recours en annulation de la sentence arbitrale du 09 mars 2008 ;
Sur la recevabilité du recours en annulation
Vu l’article 25, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu que la SARCI Sarl reproche à ATLANTIQUE TELECOM SA, d’avoir commis une irrégularité lors de l’introduction de son recours, en ne faisant pas la déclaration préalable de recours en annulation dans l’assignation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 25, alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé, « elle [la sentence arbitrale] peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie » ; que ce texte ne prévoit aucune condition particulière de recevabilité du recours en annulation ; qu’en droit processuel, lorsque des règles spécifiques n’ont pas été prévues, c’est le droit commun qui s’applique ;
Attendu, en l’espèce, que ATLANTIQUE TELECOM SA a porté son recours en annulation devant le Tribunal par voie d’assignation, en vertu de l’autorisation du Président du Tribunal, aux fins d’ester en justice à bref délai ; que l’exploit introductif d’instance mentionne qu’assignation est donnée pour les motifs exposés dans la requête à fin d’être autorisé à assigner au fond à bref délai et à jour fixe ; que ladite requête précise la volonté de ATLANTIQUE TELECOM SA d’exercer un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 09 mars 2008 ; qu’en outre, le dispositif de l’assignation indique, entre autres, « ... s’entendre recevoir en la forme le présent recours en annulation » ; qu’il suit qu’en l’état de ces constatations et en l’absence de prescriptions particulières de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, il échet de dire que l’exception d’irrecevabilité
soulevée par la SARCI Sarl n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la nullité de l’exploit introductif d’instance
Attendu que la SARCI Sarl fait valoir que l’exploit introductif d’instance est nul, au motif que l’ordonnance d’abréviation de délai sur la base de laquelle il a été signifié contient le visa de l’article 806 du Code de Procédure Civile, alors que la procédure initiée concerne une demande au fond ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 173, alinéa 1er du Code béninois de Procédure Civile, « aucune nullité d’exploit ou d’acte de procédure ne pourra être admise que s’il est justifié qu’elle nuit aux intérêts de la partie adverse » ;
Attendu, en l’espèce, que la SARCI Sarl ne justifie pas avoir subi des préjudices par suite de l’irrégularité soulevée ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé ;
Sur le défaut de qualité de la société TELECEL BENIN SA
Attendu que la SARCI Sarl soutient que la société TELECEL BENIN SA n’a pas qualité pour se défendre en la présente instance, en ce qu’elle n’est pas concernée par la sentence arbitrale, objet du recours ;
Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que durant l’instance arbitrale, la SARCI Sarl a présenté au tribunal arbitral, une demande de mise en cause de TELECEL BENIN SA ; que par jugement avant-dire droit N° 004/TA/2008 rendu le 24 janvier 2008, le tribunal arbitral a fait droit à cette demande, en déclarant « recevable la demande de la société SARCI Sarl aux fins d’intervention forcée de TELECEL BENIN SA en la cause » ; que dès lors, la SARCI Sarl n’est pas fondée à soutenir le défaut de qualité de TELECEL BENIN SA à se défendre en la présente cause ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé ;
Sur l’annulation de la sentence arbitrale du 09 mars 2008
Vu les articles 26, 5, alinéa 2, a) et 9 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu qu’ATLANTIQUE TELECOM SA demande l’annulation de la sentence arbitrale du 09 mars 2008 ; qu’à l’appui de sa demande, elle expose que le 09 juillet 2002, elle a conclu une convention de partenariat avec la Société Africaine de Relations Commerciales et Industrielles, laquelle prévoyait notamment la répartition des sièges d’actionnaires ainsi que le partage du capital de TELECEL BENIN SA entre les actionnaires à hauteur de 51 % pour le Groupe ATLANTIQUE TELECOM et 49 % pour la société SARCI ; que sous prétexte de violation des statuts de TELECEL BENIN SA et d’actes contraires à ses droits, la Société Africaine de Relations Commerciales et Industrielles lui a exprimé le 29 novembre 2006, son intention de mettre en œuvre une procédure d’arbitrage sur le fondement de l’article 43 desdits statuts ; que la Société Africaine de Relations Commerciales et Industrielles ayant désigné le premier arbitre et en vue de désigner à son tour le deuxième arbitre, elle lui a demandé d’identifier le différend à soumettre aux arbitres et de lui apporter les précisions nécessaires à la défense de ses droits ; que la Société Africaine de Relations Commerciales et Industrielles a refusé de lui fournir les éléments sollicités et fait désigner le deuxième arbitre par le Tribunal de première Instance de Première Classe de Cotonou ; que les arbitres choisis ont désigné un troisième arbitre, lequel a été remplacé quelques mois plus tard, 6par suite de démission ; qu’elle a entrepris de multiples recours devant les tribunaux judiciaires, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la Cour Constitutionnelle et devant le tribunal arbitral,
pour contester la validité de l’article 43 des statuts de TELECEL BENIN SA et les conditions de formation du tribunal arbitral lui-même ; que malgré les différents recours formés, le tribunal arbitral a rendu le 09 mars 2008, une sentence la condamnant, entre autres, à verser à la SARCI Sarl la somme de FCFA trois cent quarante milliards (340.000.000.000) à titre de réparation de préjudices ; que cette condamnation a été assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 50 %, nonobstant tout recours en annulation ; qu’elle demande l’annulation de cette sentence en vertu des dispositions des articles 25 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu que les articles 26, 5, alinéa 2, a) et 9 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants :
- si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
- si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- si le tribunal arbitral a violé une règle d’ordre public international des Etats signataires du Traité ;
- si la sentence arbitrale n’est pas motivée.
En cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux autres arbitres ainsi nommés choisissent un troisième ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée sur la demande d’une partie par le juge compétent dans l’Etat partie ; et enfin, « les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la lettre du 29 novembre 2006, par laquelle la SARCI Sarl a fait connaître à ATLANTIQUE TELECOM SA sa décision de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage prévue par les dispositions de l’article 43 des statuts de TELECEL BENIN SA, a été reçue le 30 novembre 2006 à 16 h 10 par Monsieur Talibi HAIDARA, Directeur général de TELECEL BENIN, qui devait la transmettre à Monsieur KONE DOSSONGUI qui en était le destinataire, au nom de ATLANTIQUE TELECOM SA ; que ladite lettre portait également à la connaissance de ATLANTIQUE TELECOM, que la SARCI Sarl a d’ores et déjà désigné Monsieur OSSENI SALMON Raïmi, domicilié à Cotonou, comme arbitre devant siéger dans la formation arbitrale et qu’il incombait à ATLANTIQUE TELECOM de désigner dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réception de ladite lettre, un autre arbitre pour faire partie de la formation arbitrale ; qu’ayant estimé que le délai de quinze (15) jours imparti à ATLANTIQUE TELECOM SA pour la désignation du deuxième arbitre était expiré, la SARCI Sarl saisissait le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, lequel rendait au pied de la requête, l’ordonnance n° 1067 du 18 décembre 2006 portant désignation du deuxième arbitre en la personne de sieur Gabriel COMLAN QUENUM ; que par exploit en date du 27 décembre 2006 de Maître Simplice DAKO, huissier de justice près le Tribunal de Première Instance de Première Classe et la Cour d’Appel de Cotonou, ATLANTIQUE TELECOM SA s’était formellement opposée à l’ordonnance
précitée portant désignation du deuxième arbitre ; que statuant sur les mérites de ladite opposition à ordonnance, la juridiction saisie rendait l’ordonnance n° 031/07- 1ère CR Civ. du 08 août 2007, par laquelle elle déboutait ATLANTIQUE TELECOM, d’une part, de sa demande en rétractation de l’ordonnance de désignation du deuxième arbitre, aux motifs qu’il n’y a eu aucune manœuvre frauduleuse tendant à tromper la religion du juge et que l’ordonnance a été prise dans le respect des dispositions légales, et, d’autre part, de sa demande en annulation de la notification du procès-verbal de désignation du troisième arbitre, aux motifs que le troisième arbitre a été désigné conformément au contrat qui est la loi des parties et conformément au droit positif « en vigueur » ;
Attendu qu’en considérant la date du 30 novembre 2006, date de réception de la lettre sus indiquée du 29 novembre 2006 et de la demande de désignation du deuxième arbitre émanant de la SARCI Sarl, ATLANTIQUE TELECOM SA disposait, avant toute mise en demeure et conformément à l’article 5, alinéa 2, a) sus énoncé de l’Acte uniforme précité, d’un délai de trente jours s’achevant le 30 décembre 2006, pour la désignation du deuxième arbitre ; que la mise en demeure ne devait lui être adressée par la SARCI Sarl qu’à compter du 31 décembre 2006, au cas où à cette date, ATLANTIQUE TELECOM SA n’aurait pas désigné le deuxième arbitre ; qu’avant même que ledit délai légal n’expire, le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, sur saisine de la SARCI Sarl, rendait à pied de requête, l’ordonnance n° 1067 du 18 décembre 2006 précitée ; qu’il résulte de tout ce qui précède, que la procédure de désignation du deuxième arbitre et partant, de la constitution du tribunal arbitral ad hoc dans la présente cause opposant la SARCI Sarl à ATLANTIQUE TELECOM SA, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 5, alinéa 2, a) sus énoncées quant au délai de désignation du deuxième arbitre, et de l’article 9 précité quant au traitement égalitaire dont doit bénéficier toute partie à un procès, ATLANTIQUE TELECOM n’ayant pu exercer son droit de désignation de l’un des membres du tribunal arbitral ad hoc constitué ; qu’il s’ensuit que ledit tribunal arbitral ad hoc a été irrégulièrement constitué ; qu’il échet de dire et juger que la sentence rendue par ledit tribunal irrégulièrement constitué encourt l’annulation de ce chef ;
Sur la demande de condamnation solidaire et conjointe de SARCI Sarl et Monsieur Séverin ADJOVI au paiement de cinq cent millions (500.000.000) FCFA de dommages-intérêts
Attendu que ATLANTIQUE TELECOM SA sollicite la condamnation solidaire et conjointe de la Société Africaine de Relations Commerciales et Industrielles et Monsieur Séverin ADJOVI au paiement de la somme de FCFA cinq cent millions (500.000.000) à titre de dommages-intérêts, en raison des préjudices subis du fait de la procédure d’arbitrage mise en œuvre par celle-ci, ainsi que des frais et dépenses par elle exposés dans ladite procédure ;
Mais attendu que la demande de paiement de dommages-intérêts est étrangère à l’objet du recours en annulation organisé par les articles 25 et 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; que s’agissant du paiement des frais de procédure, il est de principe que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; qu’il échet en conséquence, de rejeter la demande de condamnation solidaire et conjointe au paiement de dommages-intérêts formulée par ATLANTIQUE TELECOM SA ;
Attendu que la SARCI Sarl ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
- Casse le Jugement N° 018/2ème/CCOM rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal de Première
Instance de Première Classe de Cotonou (BENIN) ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
- Rejette les exceptions et fins de non-recevoir soulevés par la Société Africaine de Relations Commerciales et Industrielles dite SARCI Sarl ;
- Reçoit la Société ATLANTIQUE TELECOM SA en son recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 09 mars 2008 par le Tribunal arbitral ad hoc constitué dans le litige qui l’oppose à la SARCI Sarl ;
- Dit que le Tribunal arbitral ad hoc a été irrégulièrement constitué ; - Annule en conséquence, la sentence arbitrale rendue le 09 mars 2008 par ledit Tribunal ; - Déboute ATLANTIQUE TELECOM SA du surplus de ses demandes ; - Condamne SARCI Sarl aux dépens.
Président rapporteur : M. Jacques M’BOSSO Juges : M. Maïnassara MAIDAGI M. Biquezil NAMBAK Greffier : Maître ASSIEHUE Acka.
■ Notes
Depuis quelques décennies, l’arbitrage s’est imposé comme un mode privilégié de règlement des conflits de la vie économique. L’une des particularités de l’arbitrage, qui en constitue l’un des avantages majeurs, est la possibilité offerte aux parties de choisir leurs arbitres. C’est la raison pour laquelle une importance particulière est attachée à la constitution du tribunal arbitral, dont les irrégularités constituent un cas d’ouverture d’annulation de la sentence.
L’arrêt N° 044/2008 du 17 juillet 2008 rendu par la CCJA en constitue une éclatante illustration. SARCI Sarl décide de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage prévue dans les statuts de la société TELECEL BENIN et désigne un arbitre. Il revenait à la société ATLANTIQUE TELECOM, cocontractante, de désigner son arbitre dans le délai de 15 jours. Estimant ce délai expiré, SARCI obtint la désignation du second arbitre par voie judiciaire, ce à quoi ATLANTIQUE TELECOM s’opposa farouchement.
Certes, l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage permet de recourir à l’autorité judiciaire pour pallier la carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral ; encore faut-il que cette carence soit avérée. En l’espèce, ce qui est invoqué, c’est l’inertie de la société ATLANTIQUE TELECOM, qui a laissé expirer le délai de 15 jours qui lui était imparti pour désigner le second arbitre. La CCJA constata que contrairement aux allégations de SARCI, le délai légal de 30 jours prévu par l’Acte uniforme sur l’arbitrage n’était pas expiré, et donc, que ATLANTIQUE TELECOM conservait son droit de désigner son arbitre. Il en résulte que le délai de référence en la matière n’est pas le délai conventionnel, mais le délai légal. Cette décision, bien que ne contenant pas d’originalité en matière d’arbitrage, doit être saluée. Elle a en effet le mérite de rappeler avec force, l’obligation imposée aux parties de constituer le tribunal arbitral non pas seulement selon les règles conventionnelles, mais aussi selon les règles légales contenues dans l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage.
Docteur KOMOIN François Magistrat
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044/2008
Date de la décision : 17/07/2008

Analyses

ARBITRAGE - CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL - IMPARITE DU NOMBRE DES ARBITRES - NON RESPECT DE L'IMPARITE - CONSTITUTION IRREGULIERE DU TRIBUNAL - ANNULATION DE LA SENTENCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2008-07-17;044.2008 ?
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