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17/07/2008 | OHADA | N°042/2008

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 juillet 2008, 042/2008


La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 juillet 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 055/2006/PC et formé par Maître OBENG KOFI FIAN, Avocat à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvan

t, Résidence Neuilly, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte d...

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 juillet 2008, où étaient présents :
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Biquezil NAMBAK, Juge
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré le 27 mars 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n° 055/2006/PC et formé par Maître OBENG KOFI FIAN, Avocat à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A, prise en la personne de Monsieur NEMBELESSINI SILUE Victor Jérôme, son Président du Conseil d’Administration, demeurant ès qualité au siège de la société à Abidjan, Zone Industrielle, Autoroute d’Abobo, 08 BP 2654 Abidjan 08, dans une affaire l’opposant à Monsieur PELED Nathan, Directeur de société, demeurant à Abidjan Cocody, derrière SODEMI, ayant pour Conseils la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 77, Boulevard de France, Villa Duplex n° 13, Cocody Saint Jean, 16 BP l53 Abidjan 16,
en cassation de l’arrêt n° 454 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« … Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en
dernier ressort ;
... Ordonne la jonction des procédures n° RG 294/06, 299/06 et 300/06 relatives à l’appel contre l’ordonnance de référé n° 345 du Président du Tribunal d’Abidjan ;
… Déclare la Société LEV-CI irrecevable en son appel contre ladite décision ;
… Réserve les dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que suivant exploit d’huissier en date du 03 mars 2006, Monsieur Nathan PELED a fait donner assignation à la société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI SA, d’avoir à comparaître par-devant la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour entendre désigner un expert comptable avec pour mission, d’une part, d’auditer tous les comptes des sociétés LEV-CI S.A et GOLD 2000, d’autre part, d’auditer les décisions et les pratiques des dirigeants de la BNI concernant les sociétés LEV-CI S.A. et GOLD 2000, avec possibilité pour l’expert, d’entendre tout sachant, tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur ; qu’enfin, Monsieur Nathan PELED sollicite son maintien dans sa fonction de Directeur général de LEV-CI S.A. ; que par ordonnance n° 345 en date du 14 mars 2006, le juge des référés a fait droit à la requête de Monsieur Nathan PELED, en ordonnant une expertise comptable et en le maintenant dans sa fonction de Directeur général ; que sur appel relevé de l’ordonnance sus indiquée, par la société LEV-COTE D’IVOIRE prise en la personne de Monsieur Léandre ASSIE KADIO, son Directeur Général adjoint, par exploits d’huissier en date des « 17 ... 2006 » et 23 mars 2006, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 454 rendu le 18 avril 2006 et dont pourvoi, après avoir ordonné la jonction des procédures n° RG294/06, 299/06 et 300/06, déclaré la Société LEV-CI irrecevable en son appel ;
Sur la recevabilité du recours
Vu les articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Vu les articles 24.3 et 25.2 des statuts de la société LEV-CI COTE D’IVOIRE ;
Attendu que Monsieur Nathan PELED, défendeur au pourvoi, dans son « mémoire en réplique en cassation » enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 novembre 2006, demande de déclarer irrecevable le recours en cassation formé par LEV-CI, au motif que le Président du Conseil d’Administration, en l’espèce le nommé NEMBELESSINI SILIUE Victor Jérôme, n’a pas qualité à agir en justice au nom de la société anonyme ; que le défendeur au pourvoi précise que le droit de représenter la société anonyme qu’est LEV-CI est dévolu au Directeur général, par application des dispositions de l’article 487 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’article 25.2 alinéas l et 2 des statuts de LEV-CI, lequel reprend les dispositions de l’article 487 sus
indiqué, en des termes identiques ; que toujours selon le défendeur au pourvoi, a contrario, les attributions du Président du Conseil d’Administration, telles qu’elles ressortent de l’article 480 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme sus indiqué et de l’article 24-3 des statuts de LEV-CI, ne lui permettent pas de représenter la société anonyme ; qu’enfin, le défendeur au pourvoi déduit des textes sus indiqués, que le pouvoir de représentation juridique de la société est dévolu au Directeur général de la société anonyme, de sorte que l’action de LEV-CI étant initiée par son Président du Conseil d’Administration, alors que ce dernier n’a pas qualité pour la représenter en justice, LEV-CI S.A a exposé son recours à l’irrecevabilité ;
Attendu, d’une part, que les articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que « le président directeur général préside le conseil d’administration et les assemblées générales.
Il assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers... », « le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et des assemblées générales. Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général …. » et « le directeur général assume la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers ... » ; que, d’autre part, les articles 24.3 et 25.2 des statuts de LEV-CI S.A stipulent respectivement que « le président du conseil d’administration préside le conseil d’administration et les assemblées générales.
Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général ... » et « le directeur général assure la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers … » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des dispositions sus énoncées des articles précités, que dans une société anonyme, seul le Président Directeur général ou le Directeur général a la qualité de représentant légal ou statutaire, et a donc de ce fait, qualité pour agir en justice, notamment pour former pourvoi en cassation au nom de ladite société anonyme ; que LEV-CI S.A ayant opté, de par ses statuts, pour la formule de société anonyme avec conseil d’administration, c’est le Directeur général qui a la qualité de représentant légal ou statutaire, et a donc de ce fait qualité pour agir en justice ;
Attendu qu’il ressort de la requête aux fins du recours en cassation reçu au greffe de la Cour de céans le 27 juin 2006, que ledit recours a été introduit « à la requête de la Société LEV-COTE D’IVOIRE ... prise en la personne de son représentant légal, Monsieur NEMBELESINI SILUE Victor Jérôme, son Président du Conseil d’Administration » ; que le Président du Conseil d’Administration n’est pas le représentant légal de LEV-COTE D’IVOIRE S.A et n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de la société, s’il n’a reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal ; qu’il échet en conséquence, de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi formé par Monsieur NEMBELESSINI SILUE Victor Jérôme, Président du Conseil d’Administration, au nom de LEV-COTE D’IVOIRE S.A ;
Attendu que LEV-COTE D’IVOIRE S.A ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- déclare irrecevable le pourvoi formé par LEV-COTE D’IVOIRE S.A ; - la condamne aux dépens.
Ainsi fait, prononcé et jugé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042/2008
Date de la décision : 17/07/2008

Analyses

RECEVABILITÉ D'UN RECOURS EN CASSATION FORMÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME : NON


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2008-07-17;042.2008 ?
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