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17/10/2006 | OHADA | N°01/2006/

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 octobre 2006, 01/2006/


Il ressort de l'analyse des articles 14, alinéa 2 du Traité OHADA et 56 du règlement de procédure de la CCJA que la demande d'avis émanant d'une juridiction d'un Etat partie doit être consécutive à un contentieux judiciaire pendant devant ladite juridiction nationale et sur lequel celle-ci a estimé nécessaire d'être éclairée par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA avant de rendre sa décision.
En l'espèce, le Tribunal de Commerce de Brazzaville, saisi par un tiers d'une procédure aux fins de dissolution de la Société CIM-CONGO sur le fondement des articles

200 et suivants de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés co...

Il ressort de l'analyse des articles 14, alinéa 2 du Traité OHADA et 56 du règlement de procédure de la CCJA que la demande d'avis émanant d'une juridiction d'un Etat partie doit être consécutive à un contentieux judiciaire pendant devant ladite juridiction nationale et sur lequel celle-ci a estimé nécessaire d'être éclairée par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA avant de rendre sa décision.
En l'espèce, le Tribunal de Commerce de Brazzaville, saisi par un tiers d'une procédure aux fins de dissolution de la Société CIM-CONGO sur le fondement des articles 200 et suivants de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, a déjà rendu sa décision par jugement réputé contradictoire qui a été frappé d’appel déférant ainsi l’affaire devant la Cour d’appel de Brazzaville.
En conséquence, il n’y a pas lieu à avis.
Cour commune de justice et d’arbitrage, AVIS N° 01/2006/JN du 17 octobre 2006, Recueil de jurisprudence n° 11, janvier-juin 2008, p. 129.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, réunie en formation plénière à son siège, en sa séance du 17 octobre 2006 où étaient présents: Messieurs Jacques M'BOSSO, Président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur Boubacar DICKO, Juge Biquezil NAMBAK, Juge Ndongo FALL, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
-Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 et 14 ; -Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), notamment en ses articles 9, 53, 56, 57 et 58 ; - Vu la demande d'avis consultatif formulée le 20 février 2006 par le Président du Tribunal de Commerce de Brazzaville (République du CONGO), reçue le 22 février 2006 et ainsi libellée:
« Monsieur le Premier Président,
Le Tribunal de Commerce de Brazzaville a été saisi d'une procédure aux fins de la dissolution d'une société par un tiers et ce, sur le fondement des articles 200 et suivants de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE.
La décision une fois rendue, la société concernée a relevé appel en se fondant sur les dispositions des articles 216 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif et a formulé devant la Cour d'Appel de Brazzaville, statuant en matière de référé, une demande aux fins de défense à exécution provisoire sur le fondement de l'article 86 du Code de Procédure Civile, Commerciale, Administrative et Financière aux termes duquel, « l'appelant peut par requête spéciale présenter des défenses à exécution provisoire. »
Par la présente, nous venons, conformément à l'article 14 du traité de l'OHADA solliciter l'avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sur les questions suivantes:
1- L'article 203 alinéa 3 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales dispose que les dispositions du chapitre relatif à la liquidation de la société commerciale ne s'appliquent pas lorsque la liquidation intervient dans le cadre des dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives.
Cependant, au cas où la liquidation intervient conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, les dispositions prévues en matière de procédures collectives d'apurement du passif s'appliqueront-elles?
2- Lorsque la liquidation a été prononcée conformément aux dispositions des articles 200 et suivants de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, l'Appel interjeté contre ledit jugement sur le fondement des dispositions des articles 216 et suivants de l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif est il recevable ?
3- L'article 86 du Code de Procédure Civile, Commerciale, Administrative et Financière dispose que, l'appelant, peut par requête spéciale présenter des défenses à exécution.
La Cour d'Appel peut-elle, sur le fondement de cette disposition, faire défense à exécution provisoire du jugement prononçant la dissolution et la liquidation de la société sur le fondement des dispositions des articles 200 et suivants de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE?
4- Les causes de dissolution des sociétés prévues à l'article 200 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE peuvent-elles être invoquées par un tiers en vue d'obtenir la dissolution et la liquidation d'une société.
5- Au regard des dispositions des articles 217 et 223 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le juge des référés est-il compétent pour ordonner la défense à exécution de jugement prononçant la dissolution et la liquidation d'une société ?
Comptant sur la diligence de la Cour, Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de nos
sentiments dévoués. »
Vu les observations de la République du CAMEROUN; Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI;
Ce sur quoi la Cour, après examen, a considéré que :
Les articles 14, alinéa 2 du Traité institutif de l'OHADA et 56 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA disposent respectivement que « la Cour peut être consultée par tout Etat-Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus» et « toute décision par laquelle une juridiction visée à l'article 14 du Traité sollicite un avis consultatif est notifiée à la Cour à la diligence de cette juridiction. Cette décision formule en termes précis la question sur laquelle la juridiction a estimé nécessaire de solliciter l'avis de la Cour pour rendre son jugement. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question ».
Il ressort de l'analyse des dispositions sus-énoncées des articles précités que la demande d'avis émanant d'une juridiction d'un Etat partie doit être consécutive à un contentieux judiciaire pendant devant ladite juridiction nationale et sur lequel celle-ci a estimé nécessaire d'être éclairée par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA avant de rendre sa décision.
En l'espèce, le Tribunal de Commerce de Brazzaville, saisi par un tiers d'une procédure aux fins de dissolution de la Société CIM-CONGO sur le fondement des articles 200 et suivants de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, a déjà rendu sa décision par jugement réputé contradictoire en date du 27 décembre 2005 et dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en matière commerciale au fond;
Désigne Monsieur MAKAYA Nicolas Expert Comptable et Maître Alain TSATY en qualité de liquidateurs de la Société CIMCONGO S.A;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 266 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique que la présente décision sera publiée dans un bulletin d'annonces légales ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours;
Met les dépens aux frais privilégiés de la liquidation ».
En outre, la Société CIM-CONGO, dont la liquidation a été prononcée, a relevé appel du jugement sus-indiqué et a également présenté une requête aux fins de défense à exécution provisoire sur le fondement de l'article 86 du code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière.
Dès lors, l'affaire étant tranchée par le Tribunal de commerce de Brazzaville et étant pendante devant la Cour d'appel de Brazzaville, il y a lieu de relever que la demande du Tribunal de Commerce de Brazzaville ne remplit pas les conditions fixées par l'article 56 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
EN CONSEQUENCE
Dit n'y avoir lieu à avis sur l'objet de la demande. Le présent Avis a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2006/
Date de la décision : 17/10/2006

Analyses

AVIS CONSULTATIF - CCJA SAISIE PAR UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE AYANT DEJA STATUE AU FOND - JURIDICTION D'APPEL SAISIE - AFFAIRE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL - DESSAISISSEMENT DE LA JURIDCTION DE PREMIERE INSTANCE - SAISINE DE LA CCJA INOPERANTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2006-10-17;01.2006 ?
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