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07/07/2005 | OHADA | N°047/2005

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 juillet 2005, 047/2005


Texte (pseudonymisé)
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ----------------------------------------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES O.H.A.D.A ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE C.C.J.A ----------- Première chambre ---------- Audience publique du 07 juillet 2005
Pourvoi  n° 103/2004/PC du 20 septembre 2004
Affaire : Société KINDY

- MALI SARL (Conseils ...

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA ----------------------------------------- ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES O.H.A.D.A ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE C.C.J.A ----------- Première chambre ---------- Audience publique du 07 juillet 2005
Pourvoi  n° 103/2004/PC du 20 septembre 2004
Affaire : Société KINDY- MALI SARL (Conseils : Maître BABA CAMARA, et M’’Bandy YATTASSAYE Avocats à la Cour) Contre Banque Internationale pour le Mali dite B I M SA (Conseil : Maître SEYDOU I MAÎGAM, Avocat à la Cour)
ARRET n° 047/2005 du 07 juillet 2005
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2005 où étaient présents : Messieurs Jacques M’BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier ; Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans, de l’affaire Société Kindy Mali SARL contre la Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA, par Arrêt n °55 rendu le 24 mai 2004 par la Cour Suprême du Mali, Section Judiciaire, Chambre civile, saisie d’un pourvoi initié le 03 juillet 2003 par Maîtres Baba CAMARA et M’Bandy YATTASSAYE, Avocats à la Cour, demeurant à Bamako Mali B.P.3143, agissant au nom et pour le compte de la société Kindy Mali SARL, renvoi enregistré le 20 septembre 2004 sous le n°103/2004/PC, en cassation de l’Arrêt n°310 rendu le 30 mai 2001 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant : « En la forme : Reçoit les appels interjetés ; Au fond : Annule le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déboute la société Kindy Mali de sa demande de dommages-intérêts ; Reçoit la demande reconventionnelle de la BIM SA ; la déboute de sa demande en dommages-intérêts comme mal fondé ; Met les dépens à la charge de l’appelante de la société Kindy Mali » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif du 03 juillet 2003 annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par jugement en date du 17 janvier 1997, le Tribunal de commerce de Bamako, dans une affaire opposant la BIM SA aux Aa A B, annulait la saisie conservatoire pratiquée le 20 août 1996 par la BIM SA sur 07 tracteurs et 06 camions citernes appartenant à la société Kindy Mali et en ordonnait la mainlevée ; que le 28 mai 1997, la BIM SA pratiquait une autre saisie conservatoire sur les mêmes biens ; que par jugement en date du 24 septembre 1997, le Tribunal de commerce de Bamako, sur intervention volontaire de la société Kindy Mali, ordonnait la mainlevée de cette nouvelle saisie ; que la BIM SA et A B relevaient appel du jugement du 24 septembre 1997 ; qu’alors que la Cour d’appel de Bamako ne s’était pas encore prononcée sur ledit appel, la société Kindy Mali attrayait le 29 septembre 1997 la BIM SA devant le Tribunal de première instance de la Commune III de Bamako aux fins de réparation de divers préjudices liés aux saisies conservatoires précédemment pratiquées qu’elle qualifiait d’abusives ; que le 25 février 1998, le Tribunal de première instance de la Commune III de Bamako décidait que la Cour d’appel n’ayant pas vidé sa saisine, la demande de dommages et intérêts présentée par la société Kindy Mali devait être rejetée en l’état ; que le 14 juin 2000, un protocole d’accord homologué par Jugement n°161 du 06 juillet 2000 intervenait entre la BIM SA et A B ; que le 15 août 2000, la BIM SA se désistait de son appel, mettant ainsi fin à l’instance en validation de la saisie conservatoire ; que la société Kindy Mali, prétendant que les saisies pratiquées lui avaient occasionné de graves préjudices, interjetait appel du jugement du 25 février 1998 rendu par le Tribunal de première instance de la Commune III de Bamako ; que la Cour d’appel de Bamako, par Arrêt n°310 du 30 mai 2001, déboutait la Société Kindy Mali de sa demande de dommages et intérêts ; que la société Kindy Mali formait un pourvoi en cassation le même jour contre cette décision devant la Cour Suprême du Mali, laquelle, en application des dispositions des articles 14 et 15 du Traité OHADA, se déclarait incompétente et se dessaisissait du dossier par Arrêt n°55 du 24 mai 2004 au profit de la Cour de céans ; Sur la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Vu l’article 14, alinéa 3 du Traité susvisé ; Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits et la violation de la loi en ce que la Cour d’appel, pour débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts, a considéré que « la société Kindy Mali se résume à la seule personne de Monsieur A B ; que dans le protocole d’accord du 14 juin 2000, celui-ci a agi en son nom et au nom de l’établissement …qu’il est donc malvenu à vouloir dissocier le patrimoine de la société de son patrimoine personnel qui ne font du reste qu’un seul…que la saisie des biens en question est donc justifiée et ne saurait être constitutive de préjudice sujet à réparation » ; qu’en jugeant ainsi, alors qu’il ressort effectivement des statuts de ladite société qu’elle est une société à responsabilité limitée qui a d’autres associés qui sont différents de Monsieur A B, l’arrêt querellé a, selon le moyen, non seulement dénaturé manifestement les faits, mais aussi et surtout violé le principe de l’effet relatif des contrats prévu aux articles 77 et suivants de la loi n°87-31/AN6RM du 29/08/1987 portant code des obligations et l’article 28 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’en application de ces dispositions, « une mesure conservatoire ne peut être pratiquée que par un créancier sur son débiteur » ; que les biens saisis sont la propriété exclusive de la société Kindy Mali ; qu’il ne ressort ni du protocole d’accord , ni d’autres pièces justificatives que la société Kindy Mali SARL devait à la BIM SA ; qu’il en résulte de ces chefs  que  ledit arrêt mérite la cassation ; Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’instance d’appel qui a abouti à l’arrêt attaqué est relative à une demande de dommages et intérêts introduite le 29 septembre 1997 par la demanderesse au pourvoi aux fins de réparation de prétendus préjudices consécutifs à deux saisies conservatoires pratiquées sur ses biens ; que comme telle, elle ne pouvait et n’a pu soulever des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; qu’en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d’appel ; que l’évocation par la requérante de l’article 28 de l’Acte uniforme susvisé dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a débouté la société Kindy Mali SARL de sa demande de dommages et intérêts ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matière contentieuse, telles que précisées par l’article 14 susénoncé du Traité susvisé, ne sont pas réunies et qu’il échet, en conséquence, de se déclarer incompétent, nonobstant l’arrêt de dessaisissement de la Cour Suprême du Mali qui ne lie pas la Cour de céans, et de renvoyer l’affaire devant ladite Cour pour qu’il y soit statué ; Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Suprême du Mali ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047/2005
Date de la décision : 07/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2005-07-07;047.2005 ?
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