La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2004 | OHADA | N°019/2004

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 juin 2004, 019/2004


Texte (pseudonymisé)
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA -----------------------------------------
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 17 juin 2004 Pourvoi : n° 036/2002/PC du 16 juillet 2002
Affaire : SOCIETE GUINEENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SOG

AM (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cou...

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA -----------------------------------------
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Audience Publique du 17 juin 2004 Pourvoi : n° 036/2002/PC du 16 juillet 2002
Affaire : SOCIETE GUINEENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite SOGAM (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour)
Contre SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES dite A et autres (Conseils : Ad Z Ak et Maître Togba ZOGBELEMOU, Avocats à la Cour) ARRET N° 019/2004 du 17 juin 2004 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 juin 2004 où étaient présents : Messieurs :Seydou BA, Président Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président, rapporteur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Boubacar DICKO, Juge Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ; Sur le pourvoi enregistré le 16 juillet 2002 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 036/2002/PC et formé par Maîtres Christian SOW, Georges Destephin SIDIBE, Thierno Ousmane TALL et Hamidou BARRY, Avocats au Barreau de Guinée, au nom et pour le compte de la SOCIETE GUINEENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite A, actuellement devenue SOCIETE GUINEENNE D’ASSURANCES et de REASSURANCES, Société anonyme dont le siège social est situé au quartier Kouléwondy, commune du An, BP 4340 Conakry (République de Guinée) dans la cause qui l’oppose à un collectif ayant pour conseils Maîtres Maurice Lamcy KAMANO, Mounir HOUSSEIN MOHAMED et Djéila BARRY, Avocats au Barreau de Guinée, et composé de : La SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES (SONAM) dont le siège social est situé au n° 6, Avenue Aa Am AG, Af (République du SENEGAL)
Ac Aq Ak Ag, transporteur domicilié au quartier Madina, commune de Matam, Conakry (GUINEE)
Al Y, domicilié au quartier Matam, commune de Matam, Conakry (GUINEE)
Ae B alias Aj Ah B, domicilié à la Cité ministérielle, commune de Dixinn, Conakry (GUINEE)
le groupe de sociétaires « X AK » représenté par Ac X AK, domicilié au quartier Kissosso, commune de Matoto, Conakry (GUINEE)
Et El Ac Ar AH, demeurant au quartier Bonfi, commune de Matam Conakry, République de GUINEE, en cassation de l’Arrêt n° 73 rendu le 09 avril 2002 par la Chambre économique de la Cour d’appel de Ap AIC) et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière économique et en dernier ressort et sur appel ; En la forme : reçoit l’appel Au fond : Le déclare non fondé En conséquence, confirme le Jugement n° 023 du 31 janvier 2002 du Tribunal de première instance de Conakry en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelante ; Le tout, en application des dispositions des articles 741, 880 du CPCEA ; (…) »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Ai AoAJAM, Premier Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’après avoir constaté que c’est depuis l’année 1996 au moins que les organes dirigeants de la SOCIETE GUINEENNE D’ASSURANCES MUTUELLES dite A, dont ils déclarent être membres fondateurs et sociétaires majoritaires ne convoquent aucune assemblée générale pour leur permettre de suivre l’évolution de leur société alors que celle-ci est de droit conformément à l’article 655 du Code guinéen des activités économiques, la SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES dite (SONAM), représentée par trois groupes d’actionnaires à savoir le groupe Ac Ah Y, le groupe X AK et le groupe Aq Aj Y, a saisi le 20 juin 2001 la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de Conakry d’une requête aux fins de désignation d’un « expert comptable, commissaire aux comptes agréé en qualité de mandataire de justice à l’effet de convoquer et présider l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la SOGAM » dans la mesure où « les multiples démarches entreprises auprès de Monsieur le Président du Conseil d’administration de la SOGAM à l’effet de convoquer une assemblée générale des sociétaires sont (…) demeurées sans suite ; qu’il y a urgence et péril dès lors que les exposants, membres fondateurs et sociétaires majoritaires ont besoin de savoir les bénéfices ou pertes résultant des exercices écoulés en vue de prendre des mesures ou dispositions adéquates ; qu’il résulte de la combinaison des articles 640 et 641 du Code des activités économiques que faute d’avoir été convoquée par l’Administrateur général ou par le Conseil d’administration, l’Assemblée est également convoquée par un mandataire de justice désigné par le Président du Tribunal de première instance à la demande de tout associé » ; que l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui serait ainsi convoquée devrait avoir pour ordre du jour les points suivants : « - la présentation des rapports d’activités de la SOGAM (bilans, comptes d’exploitation et comptes de pertes et profits) au titre des exercices non encore soumis au Conseil d’administration et aux assemblées générales ;
la présentation et explications des motifs pour lesquels les réunions du Conseil d’administration et des Assemblées générales n’ont pu être tenues ; la présentation des procès verbaux et rapport d’activités précités ainsi que l’exposé des motifs pour lesquels les exposants n’ont pas été convoqués aux assemblées ou réunions du Conseil d’administration, notamment dans l’hypothèse où ces Assemblées ou réunions ont pu se tenir à leur insu ou absence ; la mise à jour des statuts si ce n’est encore fait ; des questions diverses. Le tout, en application des dispositions des articles 640, 641 et suivants du code des activités économiques ; 150 et suivants et 855 du Code de procédure civile, économique et administrative » ; qu’au pied de la requête dont le contenu est rappelé ci-dessus, le Vice-Président du Tribunal de première instance de Conakry a rendu l’Ordonnance n° 219 P/TPI/C/2001 du 21 juin 2001 par laquelle il a désigné Monsieur Ab AL, Expert comptable, en qualité de mandataire de justice à l’effet de procéder à la convocation et à la présidence de l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société SOGAM ; qu’aussitôt après la signification à lui faite de l’ordonnance précitée, la SOGAM a introduit auprès de la même juridiction présidentielle une demande en rétractation de ladite ordonnance, demande rejetée par Ordonnance n° 13 du 10 juillet 2001 ; qu’à la suite de la SOGAM, l’autorité de tutelle de celle-ci, à savoir la Banque Centrale de la République de GUINEE (BCRG) introduisit une autre demande en rétractation de l’ordonnance querellée qui fut également rejetée par l’Ordonnance n° 79 du 31 août 2001 ; que cette dernière ordonnance fut attaquée devant la Cour d’appel de Conakry qui rendit l’Arrêt n° 77 du 10 septembre 2001 par lequel elle infirma en toutes ses dispositions l’Ordonnance n° 79 du 31 août 2001 et renvoya la cause et les parties devant le juge du fond pour statuer sur les contestations sérieuses liées aux vérifications d’écriture, de représentativité, de cession et de transfert de titres participatifs qui sont de la compétence du juge du fond ; qu’après avoir reçu signification de l’arrêt d’infirmation précité, la SONAM et consorts ont assigné la SOGAM devant le Tribunal de première instance de Conakry par exploit d’huissier du 25 octobre 2001 ; que statuant sur la cause dont il était saisi sur renvoi, le Tribunal de première instance de Conakry a rendu le Jugement n° 23 du 31 janvier 2002 contre lequel la SOGAM a aussitôt interjeté appel devant la Cour d’appel de Conakry le 13 février 2002 ; que la Cour d’appel de Conakry, statuant sur la cause, a rendu le 03 avril 2002 l’Arrêt n° 73 qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation ; SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Vu l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité susvisé ; Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 14 février 2003, la SONAM, défenderesse au pourvoi, a, par le ministère de ses conseils, Maîtres Togba ZOGBELEMOU et Aliou NIANGADOU, soulevé in limine litis l’incompétence ratione materiae de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA à connaître du présent pourvoi formé par la SOGAM au motif que l’Arrêt n° 73 du 9 avril 2002 dont la cassation est sollicitée a confirmé le Jugement n° 023 du 31 janvier 2002 du Tribunal de première instance de Conakry I – An, lequel a ordonné l’audit de la gestion de la SOGAM de 1996 au 31 décembre 2001 alors que la transformation de la SOGAM, société mutuelle, en SOGAM, société anonyme n’a été réalisée qu’au cours d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 octobre 2001, donc à deux (2) mois de la fin de l’exercice 2001 ; qu’il suit que l’audit de la gestion de la SOGAM sollicité par la SONAM et ordonné par le Tribunal de première instance de Conakry I – An couvre la période allant de 1996 à 2001 au cours de laquelle la SOGAM avait la forme juridique d’une société mutuelle ; qu’à ce jour, aucun Acte uniforme de l’OHADA et en particulier l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ne régit les sociétés mutuelles ; qu’ainsi la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ne saurait se prononcer sur une mesure d’expertise ordonnée par la Cour d’appel de Conakry dans un litige qui ne met pas en cause l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu par le Traité OHADA et ne le nécessite pas ; qu’en conséquence et par application des articles 14 et 15 du Traité OHADA, il y a lieu pour la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de dire que la présente affaire ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme et de se déclarer incompétente ; Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ; Attendu que l’Arrêt n° 73 du 9 avril 2002 de la Cour d’appel de Conakry, objet du présent pourvoi, a confirmé en application des articles 741 et 880 du Code guinéen de procédure civile, économique et administrative le Jugement n° 23 du 31 janvier 2002 du Tribunal de première instance de Conakry ; que ledit jugement, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt attaqué, a ordonné l’audit comptable et financier de la gestion de la SOGAM pour la période allant de 1996 au 31 décembre 2001 ; qu’ainsi, aucune des décisions rendues dans la présente affaire ne soulève de questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ; qu’il suit, au regard des dispositions de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, que les conditions de la compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies ; qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétent ; Attendu qu’il y a lieu de condamner la partie demanderesse aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare incompétente ; Condamne la SOGAM aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.
Le Président
Le Greffier en chef Pour expédition certifiée conforme à l’original établie en six pages, par Nous, ASSIEHUE Acka, Greffier en chef par intérim de ladite Cour.

Fait à Abidjan, le 25 janvier 2005


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019/2004
Date de la décision : 17/06/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2004-06-17;019.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award