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18/04/2002 | OHADA | N°012/2002

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 avril 2002, 012/2002


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)
Audience Publique du 18 avril 2002 Affaire : La Société ELF-OIL COTE D’IVOIRE devenue TOTAL FINAELF (Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés,
Avocats à la Cour)
Contre
La Société COTRACOM (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)
En présence du Cabinet d’Avocats Agnès OUA

NGUI (tiers saisi) ARRET N° 012/2002 du 18 avril 2002 L...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A.)
Audience Publique du 18 avril 2002 Affaire : La Société ELF-OIL COTE D’IVOIRE devenue TOTAL FINAELF (Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés,
Avocats à la Cour)
Contre
La Société COTRACOM (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour)
En présence du Cabinet d’Avocats Agnès OUANGUI (tiers saisi) ARRET N° 012/2002 du 18 avril 2002 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( O.H.A.D.A ) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2002 où étaient présents : Messieurs Seydou BA, Président Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président Doumssinrinmbaye BAHDJE,Juge Maïnassara MAIDAGI,Juge Boubacar DICKO,Juge- rapporteur
et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ; Sur le pourvoi formé par la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour, Boulevard Général De Gaulle immeuble Corniche, Escalier A, 9ème étage, porte 93, 04 B.P. 1975 Ab 04, agissant au nom et pour le compte de la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE devenue TOTAL FINAELF, Société anonyme dont le siège social est à Ab, immeuble Nour Al Hayat, 01 B.P. 336 Ab 01, dans la cause qui l’oppose à la Société COTRACOM, SARL, dont le siège social est à Ab, Aa près du Cimetière, lot 592, 10 B.P. 76 Ab 10, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, à …, … … …, … Clozel, immeuble SIPIM 5ème étage, 01 B.P. 1306 Ab 01, en cassation de l’Ordonnance de référé n° 12 du 1er février 2001 rendue par le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab dont le dispositif est le suivant : « En la forme : Déclarons la Société COTRACOM recevable en son action ; Au fond : Disons la juridiction des référés de la Cour d’appel compétente ; Disons la Société COTRACOM bien fondée en sa demande ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 24 janvier 2001 par exploit de Maître BONI BILE Viviane entre les mains du Cabinet OUANGUI, Avocat à la Cour et portant sur les sommes détenues pour le compte de la Société COTRACOM ; Condamnons la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE aux dépens » ; La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique  ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE se disant créancière des Sociétés X et CETRAC, a, dans le cadre du recouvrement de sa créance, par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2001, pratiqué saisie-attribution entre les mains du Cabinet d’Avocats Agnès OUANGUI pour sûreté et avoir paiement de la somme totale principale de 202.740.003 francs CFA que lui devraient les Sociétés susnommées ; qu’elle a procédé à cette opération en exécution du Jugement n° 2700 du 02 juillet 1981 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Ab et de l’Arrêt n° 683 du 17 juin 1983 rendu par la Cour d’appel d’Ab ; que ces décisions, qui ont été prononcées dans des litiges ayant opposé la créancière à la Société CETRAC, sont exécutées contre la Société COTRACOM parce que, selon ELF OIL COTE DAC, les deux Sociétés appartiendraient à la même personne ; qu’à l’issue des opérations de saisie effectuées par la Société ELF-OIL COTE D’IVOIRE, la Société COTRACOM a assigné cette dernière, en référé, devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution ; que par Ordonnance de référé n° 12 du 01 février 2001, le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab a fait droit à la demande de mainlevée de la Société COTRACOM ; que c’est contre l’Ordonnance précitée que la Société ELF-OIL COTE D’IVOIRE a formé un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la Société COTRACOM, défenderesse au pourvoi, a, « in limine litis », dans son mémoire en réponse en date du 07 janvier 2002 transmis à la Cour de céans, conclu à l’incompétence de celle-ci et à l’irrecevabilité du recours de la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE tenant à l’existence d’une décision rendue par le Président de la Cour Suprême en ce que, d’une part, la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE, demanderesse au pourvoi, ayant sollicité de ladite Cour qu’elle se prononce sur la violation par le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab des articles 142 et 221 nouveau du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative et du principe du double degré de juridiction prévu par la loi ivoirienne, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA est incompétente pour connaître de ces violations aux motifs, selon elle, que les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ne lui donnent pas possibilité de connaître de la violation de la loi interne des Etats parties par les juridictions de ces Etats mais de l’interprétation et de l’application faites par ces juridictions à l’occasion des affaires contentieuses à elles soumises ; que, d’autre part, se prévalant des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 221 nouveau du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative selon lesquelles « les recours contre les ordonnances prises par les Premiers Présidents des Cours d’appel sont portés devant le Président de la Cour Suprême par requête déposée au secrétariat de ladite Cour dans un délai de quinze jours », la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE avait saisi, par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 février 2001, le Président de la Cour Suprême d’un recours contre l’Ordonnance n° 12 rendue le 1er février 2001 par le Premier Président de la Cour d'appel d’Ab ; que par Ordonnance n° 67/2001 du 22 juin 2001, le Président de la Cour Suprême a déclaré la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE mal fondée en sa demande et a rejeté son recours ; que l’Ordonnance précitée est donc devenue définitive ; que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ne peut être saisie par un plaideur par voie de recours en cassation contre une décision rendue par une juridiction d’appel ivoirienne qu’autant que ladite décision n’ait pas fait l’objet d’un recours initié par ce plaideur devant une juridiction ivoirienne et donné lieu à une décision définitive de cette juridiction ; que la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE ne saurait, parce qu’elle n’a pas eu gain de cause devant le Président de la Cour Suprême, saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA de la même ordonnance, passée en force de chose jugée ; qu’il s’ensuit qu’elle est irrecevable à saisir ladite Cour d’un recours en cassation ; Attendu que l’article 32-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que « toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l’exception ; La Cour peut statuer distinctement sur l’exception ou la joindre au fond » ; Attendu en l’espèce, que par lettre n° 10/2001/G3 du 20 mars 2001 du Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, reçue le 28 juin 2001 par la Société COTRACOM, il a été signifié à celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 31 du Règlement susvisé, le recours en cassation déposé le 14 février 2001 par la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Conseils de la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE, contre l’Ordonnance n° 12 du 1er février 2001 rendue par le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab ; que la lettre précitée ayant également fixé à son destinataire, un délai de trois mois à compter de la date de réception pour présenter un mémoire en réponse, ce mémoire a été transmis au Greffe de la Cour le 10 janvier 2002, soit au-delà du délai de trois mois imparti ; qu’il s’ensuit que ledit mémoire est irrecevable devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches 
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Vu l’article 10 du Traité susvisé ; Attendu que le pourvoi fait grief à l’Ordonnance attaquée d’avoir violé l’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que le livre II dudit Acte uniforme intitulé « voies d’exécution » ayant réglé de façon totale et définitive en cette matière les problèmes liés à l’exécution des décisions de justice, dès lors, l’article 221 nouveau du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative qui règle les cas d’urgence, les référés et les cas de difficultés d’exécution, ne pouvait valablement s’appliquer, ledit article prescrivant que les difficultés d’exécution sont réglées par le Président du Tribunal, le Premier Président de la Cour d’appel ou le Président de la Cour Suprême, selon que la décision à exécuter émane respectivement du Tribunal, de la Cour d’appel ou de la Cour Suprême ;  que c’est en application de ce texte que la Société COTRACOM aurait saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab à l’effet d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée par la requérante entre les mains de Maître Agnès OUANGUI, tiers saisi ; qu’en « statuant sur cette action, le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab a passé outre l’argument d’incompétence et/ou d’irrecevabilité soulevé en vertu de l’application des dispositions de l’Acte uniforme précité en lieu et place du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, en matière d’exécution, pour ordonner la mainlevée de ladite saisie » ; que ce faisant, cette juridiction a violé les dispositions de l’Acte uniforme et en conséquence, sa décision, qui n’a par ailleurs pas respecté le principe du double degré de juridiction, doit être annulée ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2001 par la Société ELF-OIL COTE D’IVOIRE entre les mains du Cabinet d’Avocats Agnès OUANGUI, tiers saisi, au préjudice de la Société COTRACOM, débiteur saisi, le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab, après avoir relevé que le « titre fondant la saisie de ELF OIL COTE D’IVOIRE est bien l’Arrêt d’appel du 17 juin 1983 », a déclaré la juridiction des référés de la Cour d’appel d’Ab compétente aux motifs que « les dispositions de l’article 337 [de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution] qui ne prévoient pas les cas d’urgence, n’enlèvent pas compétence au juge des référés en matière d’urgence, comme en l’espèce où l’urgence résulte de ce qu’il est fait reproche au créancier d’avoir saisi des biens n’appartenant pas à son débiteur, la mesure [de mainlevée] devant tendre à voir réduire, sinon à supprimer un préjudice qui s’aggrave de jour en jour... » ; Attendu que les articles 336 et 337 de l’Acte uniforme précité disposent respectivement que celui-ci « abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties » et qu’il « sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » ; Attendu que l’Acte uniforme susvisé contient aussi bien des lois de fond que de procédure qui, en la matière, ont seules vocation à s’appliquer dans les Etats parties ; qu’ainsi, en matière de compétence juridictionnelle, l’article 49 de l’Acte uniforme précité édicte en substance que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui... » ; qu’en outre, s’agissant de la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE, les articles 170 et 172 du même Acte uniforme disposent : « A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation. Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestations dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action. » ; «La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de sa notification... » ; Attendu qu’il s’infère des dispositions ci-dessus citées, d’une part, que l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé qui a attribué compétence au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence pour connaître de « tout litige » ou de « toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée » inclut les « cas d’urgence » qu’invoque l’Ordonnance attaquée ; que, d’autre part, l’article 172 du même Acte uniforme a institué le double degré de juridiction ; Attendu par ailleurs que l’article 10 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique prescrit que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.» ; qu’il s’ensuit que seules étaient applicables en l’espèce, les dispositions sus-énoncées de l’Acte uniforme précité ; qu’en se déclarant, à tort, compétent, au motif que ledit Acte uniforme «ne prévoit pas les cas d’urgence », le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab a violé les dispositions susvisées ; qu’il échet en conséquence de casser l’Ordonnance attaquée et d’évoquer, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen ; Sur l’évocation
Attendu que par requête en date du 24 janvier 2001, la Société COTRACOM a saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab à l’effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée par la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE entre les mains du Cabinet d’Avocats Agnès OUANGUI et portant sur des fonds que celui-ci détiendrait pour son compte ; que pour soutenir son action, la Société COTRACOM expose que ladite saisie a été faite pour paiement de la somme de 201.790.003 francs résultant d’une condamnation aux termes du Jugement n° 2700 du 02 juillet 1981 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Ab et de l’Arrêt n° 693 rendu le 17 juin 1983 par la Cour d’appel d’Ab ; qu’elle précise que les titres de condamnation servant de fondement à cette saisie ont été obtenus dans une instance opposant la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE à la Société CETRAC dont elle est distincte de sorte que la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE ne pouvait saisir des sommes d’argent n’appartenant pas à son débiteur, les Sociétés X et B étant juridiquement différentes tel qu’il ressort du Jugement n° 378 rendu le 31 janvier 1984 par le Tribunal de Première Instance d’Ab confirmé par  l’Arrêt n° 549 rendu le 31 mai 1985 par la Cour d’appel d’Ab ; que cela est si vrai, que la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE a été condamnée au paiement de dommages intérêts à son profit par Arrêt n° 751 rendu le 14 avril 1995 par la Cour d’appel d’Ab  pour avoir vendu ses biens en exécution d’une décision de condamnation rendue à l’encontre de la Société CETRAC ; que par suite, la saisie pratiquée étant injuste, elle en sollicite la mainlevée ; Attendu, que pour sa part, la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE a d’abord excipé de l’irrecevabilité de l’action de la Société COTRACOM comme hâtive, en ce qu’elle est intervenue alors que la saisie n’était pas encore réalisée, la déclaration affirmative de la partie saisie n’étant pas faite ; qu’elle a soutenu ensuite que la juridiction des référés de la Cour d’appel est incompétente pour connaître de la cause et que seule la juridiction présidentielle du Tribunal l’était, par respect du principe du double degré de juridiction et, ce, par application des dispositions de l’article 337 de l’Acte uniforme susvisé abrogeant celles des articles 221 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’enfin, elle a fait observer qu’ayant procédé à une première saisie dont l’instance en validation est toujours pendante devant le Tribunal, la juridiction des référés de la Cour d’appel reste, là encore, incompétente pour statuer dans la présente cause ; que subsidiairement, au fond, elle a indiqué que « l’absence de similitude » entre les Sociétés X et CETRAC n’empêchait pas son action dès lors qu’il y a une collusion entre les deux Sociétés, ce qui oblige la Société COTRACOM à payer pour ce que la Société CETRAC doit ; qu’il convient donc, selon elle, de déclarer l’action de la Société COTRACOM mal fondée ; Attendu qu’en réplique, la Société COTRACOM a soutenu, d’une part, que les dispositions de l’article 337 de l’Acte uniforme susvisé n’enlevaient pas compétence au juge des référés statuant en matière d’urgence, comme en l’espèce, l’urgence se caractérisant par la saisie de biens n’appartenant pas à son débiteur ; que, d’autre part, elle a précisé que l’instance en validation de saisie ne pouvait constituer un titre fondant la saisie pratiquée, tout comme les procès en cours, initiés par la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE pour tenter d’établir une collusion entre les Sociétés X et CETRAC, ne pouvaient servir comme titres exécutoires, de sorte qu’au total, la saisie critiquée a été pratiquée en l’absence de titres exécutoires, d’où la mainlevée présentement demandée ; Sur l’irrecevabilité de l’action de la Société COTRACOM
Attendu que l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé dispose que « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne... » ; Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que l’exploit d’huissier en date du 24 janvier 2001 par lequel la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE a pratiqué saisie-attribution de créances entre les mains du Cabinet d’Avocats Agnès OUANGUI, tiers saisi, au préjudice de la Société COTRACOM débiteur saisi, n’a pas été signifié à la date sus-indiquée, à la personne même de Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour ; que lorsque celle-ci en a eu connaissance, elle a transmis par courrier du 29 janvier 2001 sa déclaration à l’huissier et ce faisant, elle s’est conformée au délai de cinq jours prescrit en pareil cas par l’article 156 précité et que dès lors la saisie étant réalisée, il s’ensuit que l’action de la Société COTRACOM, qui ne saurait au demeurant être confondue dans l’exercice de ses droits avec le tiers saisi, n’est ni hâtive, ni irrecevable ; Sur la compétence de la juridiction des référés de la Cour d’appel Attendu qu’il a été indiqué ci-dessus qu’en se déclarant compétent, le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab a violé les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, notamment en ses articles 49, 170 et 172, qui étaient applicables en la cause ; Attendu qu’en l’espèce la Cour d’appel aurait dû renvoyer les parties devant les Juridictions de Première Instance ; Mais attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 14 du Traité susvisé, « en cas de cassation, elle (la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA) évoque et statue sur le fond. » ; Sur la saisie-attribution de créances de la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE
Attendu que l’article 153 de l’Acte uniforme susvisé prescrit en substance que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent... » ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que les titres exécutoires dont se prévaut la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE sont constitués du Jugement n° 2700 du 02 juillet 1981 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Ab et de l’Arrêt n° 683 du 17 juin 1983 rendu par la Cour d’appel d’Ab ; que ces décisions ont été prononcées dans des procédures ayant opposé la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE à la Société CETRAC et ne portent condamnation à paiement de sommes d’argent que contre celle-ci ; qu’il y a donc lieu de constater que les titres exécutoires précités ne concernent pas la Société COTRACOM ; Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Société COTRACOM est fondée à demander la mainlevée de la saisie ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le mémoire en réponse du 7 janvier 2002 de la Société COTRACOM ; Casse l’Ordonnance de référé n° 12 rendue le 1er février 2001 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab ; Evoquant et statuant sur le fond, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la Société COTRACOM ; Dit que la Juridiction des référés du Premier Président de la Cour d’appel d’Ab est incompétente ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 24 janvier 2001 par la Société ELF OIL COTE D’IVOIRE entre les mains du Cabinet d’Avocats Agnès OUANGUI, tiers saisi, au préjudice de la Société COTRACOM ; Met les dépens pour moitié à la charge de chaque partie. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012/2002
Date de la décision : 18/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2002-04-18;012.2002 ?
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