ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE CCJA
Audience Publique du Jeudi 11 octobre 2001
Pourvoi n°004/2000/PC du 16 novembre 2000
Pourvoi n°005/2000/PC du 16 novembre 2000
Affaire :
S.A AMINOU et Cie et Mohaman Adamou Bello
Contre
C.C.E.I. BANK
ARRET N° 006/2001 du 11 octobre 2001
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents: Messieurs Seydou BA, Président Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur Boubacar DICKO, Juge et Maître Pascal Édouard NGANGA, Greffier en chef; 1°/ Sur le pourvoi formé le 10 octobre 2000 par Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN BP 1267 DOUALA, agissant au nom et pour le compte de la Société Aminou et Cie et Mohaman Adamou Bello demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour la 16 novembre 2000 sous le n° 004/2000/PC, en cassation du Jugement n°428 rendu le 19 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Douala, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière civile et commerciale en premier et denier ressort ;
;Reçoit le recours de la société Aminou et Compagnie Le dit cependant mal fondé; Ordonne la continuation des poursuites ; Fixe au 06 juillet 2000 la nouvelle date de vente par devant le Tribunal ; Ordonne à cette fin des nouvelles publications, conformément à l'article 276 de l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harnonisation en Afrique du Droit des Affaires : portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution » ;
Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; 2°/ Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2000 par Maître TIGNONG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN B.P. 1267 Douala, agissant au nom et pour le compte de la .Société Aminou et Cie et _Mohaman Adamou Bello demeurant à Douala, pourvoi reçu et enregistré au greffe de la Cour sous le n°005/2000/PC du 16 novembre 2000, en cassation du Jugement n° 007 rendu le 05 octobre 2000 par le Tribunal de grande instance de Douala dont 1er dispositif est le suivant Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort ; .
;Déclare la requête de la S.A.A.C. irrecevable et par voie de conséquence la demande de sursis sollicité ; Fixe su 16 novembre 2000 la nouvelle date d'adjudication après l'accomplissement des formalités de l'article 276 de l'Acte Uniforme n° 6 » ; Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi six moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE, juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en ses articles 28 et 33 ; Attendu que les deux affaires sont connexes; qu'il échet en conséquence de joindre les deux procédures pour y être statué par une seule et même décision ; Attendu que l'examen des pièces des dossiers de la procédure ressort que les requérants n'ont pas joint â leurs recours certaines des pièces prévues par l'article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; qu'ainsi, font notamment défaut des copies des exploits de signification des jugements attaqués, une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou tout autre preuve de l'existence juridique de la Société Anonyme Aminou et Compagnie et le mandat donné par les requérants à l' avocat pour agir en leur nom ; Attendu qu'aux termes de l'article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, « si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans, le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours » ; Attendu qu'invités par le. Greffier en chef par lettres n° 036/2000/G et n°038/2000/G du 29 novembre 2000 à régulariser leurs recours en produisant les pièces y faisant défaut dans un délai d'un mois à partir de la réception des correspondances sus-mentionnées par les requérants, ceux-ci n'ont point donné de suite aux termes du délai imparti ; Attendu que conformément à l'article 28.5 du Règlement de procédure, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage doit décider de la recevabilité de tels recours; Attendu que le défaut de production de certaines pièces, notamment les copies des exploits de signification des décisions et le mandat donné par la SA Aminou et Cie et Mohaman Adamou Bello à Maître TIGNOIG Jean-Claude, avocat au Barreau du CAMEROUN, ne permet pas de savoir si les pourvois ont été formés dans le délai légal requis et de s'assurez si l'avocat, par le ministère duquel la Cour est saisie, avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la S.A. Aminou et Cie et Mohaman Adamou Bello ; qu'ainsi et faute par les requérants d'avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d' appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, leurs recours, exercés au mépris des prescriptions de l'article 28 du Règlement de procédure susvisé, doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare les pourvois formés par Maître TIGNOIG Jean-Claude irrecevables ; Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur, Consultant.
Les pourvois dans ces deux affaires présentaient exactement les mêmes défauts, mais en plus, dans l'affaire faisant l'objet de l'arrêt n° 6/2001, la société requérante n'avait pas produit une copie des statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou toute autre preuve de son existence juridique. Nous faisons deux observations.
1. La CCJA, pour déclarer ces deux pourvois irrecevables, a retenu que le défaut de production des documents exigés par l'article 28 du Règlement de procédure était de nature à "porter atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques". Cette considération n'est pas prévue par le Règlement, si bien qu'on peut en déduire que la CCJA envisage de distinguer, entre les règles de forme prévues par l'article 28, celles dont la violation peut faire grief ou non. Un autre indice doit être remarqué : ainsi, dans les deux pourvois, la Cour a relevé que n'y figuraient pas "une copie des statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou toute autre preuve de l'existence juridique de la société requérante", mais ne reprend pas son grief dans la motivation de sa décision d'irrecevabilité, qu'elle fonde exclusivement sur l'absence de production de l'acte de signification et du pouvoir du prétendu mandataire. La CCJA fait donc une différence entre la première violation de l'article 28 qui ne fait pas grief dans la mesure où l'existence juridique de la personnalité morale a dû être prouvée et vérifiée devant les juges du fond, et les deux autres violations qui peuvent porter atteinte inconsidérément à la sécurité de la situation juridique existant entre les parties, à savoir, une décision rendue en dernier ressort par les juges nationaux.
2. Faisons observer que cette irrecevabilité concerne la forme et non le fond. Il s'ensuit que si l'arrêt attaqué n'avait pas été signifié, il serait encore possible de le faire et de former un nouveau pourvoi dans le délai de deux mois, qui pourrait être déclaré recevable (à condition de produire toutes les autres pièces exigées par le Règlement de procédure de la CCJA).