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07/07/1999 | OHADA | N°1/99/JN

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 juillet 1999, 1/99/JN


COUR COMMUNE DE JUSTICE ET ARBITRAGE
Demande d'avis n0 001/99
Président du Tribunal Judiciaire
de Première Instance de Libreville
(République Gabonaise)
AVIS N° OO1/99/JN Séance du 7 juillet 1999

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, réunie en formation plénière à son siège le 7 juillet 1999,
Vu le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en ses articles 9,53,56,57 et 58 ;
Vu la demande d'avis formulé

e le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal judiciaire de première instance de Libr...

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET ARBITRAGE
Demande d'avis n0 001/99
Président du Tribunal Judiciaire
de Première Instance de Libreville
(République Gabonaise)
AVIS N° OO1/99/JN Séance du 7 juillet 1999

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, réunie en formation plénière à son siège le 7 juillet 1999,
Vu le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 13 et 14 ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en ses articles 9,53,56,57 et 58 ;
Vu la demande d'avis formulée le 13 janvier 1999 par le Président du Tribunal judiciaire de première instance de Libreville (République Gabonaise), reçue le 1er mars 1999, dans une instance opposant la société X et Monsieur A à la société X et Monsieur B, et ainsi libellée :
«...Donner son avis consultatif sur :
1) Le régime juridique des nullités institué par l'Acte uniforme (portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution), dans le sens de savoir s'il est fait référence au droit commun des nullités, que celles-ci soient d'ordre public ou non, et qui confère aux juges, dans tous les cas, un pouvoir d'appréciation en considération du préjudice que l'irrégularité est de nature à causer à la personne qui l'invoque ;
2) La compétence de la juridiction des urgences à connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci, eu égard justement à la saisine de la juridiction du fond qu'emporte cet acte».
Vu les observations de la République du Sénégal et celles de Maître Fabien Mere, conseil du sieur A ;
Sur le rapport du juge BAHDJE Doumssinrinmbaye,

ÉMET L'AVIS Cl-APRÈS :

Sur la première question :
L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée, s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée, sans qu'il soit alors besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice.

Sur la deuxième question :
De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 68 et 144 à 146 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il résulte que la juridiction des urgences, telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque État
membre de I'OHADA, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celle-ci.

Le présent avis a été émis par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en sa séance du 7juillet 1999 à laquelle étaient présents :
MM. Seydou Ba, Président ;
Jacque M'Bosso, Premier Vice-Président ;
Joao Aurigemma Cruz Pinto, Juge ;
Doumssinrinmbaye Bahdje, Juge ;
Mainassara Maidag, Juge ;
Boubakar Dicko, Juge ;
assistés de Maître Pascal Edouard Nganga, Greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le Président et le Greffier en chef.
Le greffier en chef
Pascal Edouard Nganga

Le président
Seydou BA

Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur, Consultant.

Les praticiens du droit (avocats, magistrats) qui avaient réclamé, lors de l'élaboration de l'Acte uniforme sur les voies de recouvrement des créances, un maximum de précautions dans la rédaction des actes de procédure afin qu'aucune erreur ou omission ne puisse constituer une faille dans laquelle se précipiteraient les débiteurs pour en contester la validité, se plaignent à présent de la nullité systématique de ces actes en cas d'omission d'une seule des mentions prévues par l'Acte uniforme les réglementant. Pourtant, face aux dispositions claires de cet Acte uniforme, la CCJA comme, du reste, les juges du fond, ne peuvent que décider que la nullité s'impose.

Le seul remède aux inconvénients d'une nullité systématique serait la révision des textes concernés dans le sens d'une nullité uniquement si l'irrégularité (absence ou inexactitude ou insuffisance de la mention) fait grief. Encore faut-il que les praticiens se prononcent nettement sur cette question. En attendant, on peut espérer que les huissiers apportent plus de soin à la rédaction de leurs actes, étant entendu qu'ils encourent une responsabilité civile professionnelle du fait de cette nullité.

Voir également les observations de Pascal AGBOYIBOR, avocat, in RDAI/IBLJJ n°6, 1999, p. 677.
Voir également IPANDA, Avocat, "Le régime des nullités des actes de procédure depuis l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, in Revue camerounaise du droit des affaires, Janv-mars 2001.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1/99/JN
Date de la décision : 07/07/1999

Analyses

VOIES D'EXECUTION - ACTES DE PROCEDURE - FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE - JUGE COMPETENT POUR PRONONCER LA NULLITE

L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoit expressément la nullité pour sanctionner l'inobservation de certaines formalités; toutefois, pour certaines formalités de certains actes, limitativement énumérés, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité invoquée s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée, sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice. De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 144 à 146 du même Acte uniforme, il résulte que la juridiction des urgences (juge des référés en général), telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque Etat partie, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celui-ci.


Références :

ARTICLES 49 AUPSRVE ARTICLE 62 AUPSRVE ARTICLE 63 AUPSRVE ARTICLE 144 AUPSRVE ARTICLE 145 AUPSRVE ARTICLE 146 AUPSRVE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;1999-07-07;1.99.jn ?
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