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03/09/2008 | NIGER | N°2008 TPI 54 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 03 septembre 2008, 2008 TPI 54 (JN)


JUGEMENT CIVIL N° 405  du 03 /09/2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE   DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU  03 SEPTEMBRE 2008
Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, en son audience publique ordinaire du Trois septembre deux mil huit, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur DADO OUMAROU,   Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, PRESIDENT , assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE

     1)    Elhadj M.S.       2)  Me MALLAM HAROU...

JUGEMENT CIVIL N° 405  du 03 /09/2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE   DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU  03 SEPTEMBRE 2008
Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, en son audience publique ordinaire du Trois septembre deux mil huit, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur DADO OUMAROU,   Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, PRESIDENT , assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE      1)    Elhadj M.S.       2)  Me MALLAM HAROUNA DAYA Assistés de Maître ABDOU OUSMANE, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR D’une part ET SOCIETE DE TRANSPORT AIR -TRANSPORT assisté de Maître OUMAROU SANDA KADRI,  avocat à la Cour
DEFENDERESSE D’autre part / Le TRIBUNAL              Par exploit d’huissier en date du 13 Août 2007, Monsieur Elhadj M.S. demeurant à Niamey et Maître MALLAM HARUNA DAYA Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Niamey et Maître ABDOU OUSMANE, Avocat à la Cour, BP 12.165, Niamey Niger assignaient la Société de Transport AIR-TRANSPORT, BP 12.050 Niamey Tél. : 20.74.36.50 représentée par son Directeur Général, assistée de Maître OUMAROU SANDA KADRI Avocat à la Cour, à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey statuant en matière civile et commerciale, le 05 Septembre 2007 pour : - Y venir la Société de Transport Aïr Transport ;
AU PRINCIPAL - S’entendre déclarer responsable de la perte de l’enveloppe à lui destinée et des effets qu’elle contient ; - S’entendre condamner à lui restituer ladite enveloppe et ces effets ; - S’entendre condamner à payer aux requérants la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts ;


AU SUBSIDIAIRE - S’entendre condamner à payer la somme de 1.500.000 F CFA à Elhadj M.S. représentant la valeur de ses boucles d’oreilles ;  - S’entendre condamner à payer aux requérants la somme de 500.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;  - S’entendre ordonner l’exécution provisoire s’agissant d’une question d’assurer sa sécurité ; - S’entendre condamner aux entiers dépens ;             Par écritures en date du 11 février 2007, le conseil de la Société de Transport Air Transport soulève d’une part l’incompétence du Tribunal saisi, en se fondant sur les termes des articles 75 et 77 de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’ organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, et de l’autre la nullité de l’assignation à elle servie en date du treize juin 2007 ;
En la forme Sur l’exception d’incompétence
           Attendu qu’au soutien de sa demande le conseil de la Société de Transport Aïr Transport fait valoir que l’assignation des sieurs Elhadj M.S. et Maître Mallam HARUNA DAYA avait saisi la Juridiction de céans « statuant en matière civile et commerciale… » alors même que l’article 77 précité dispose que « Outre les attributions qui leurs sont dévolues par des textes particuliers, en vigueur, les Tribunaux d’instances connaissent à l’égard de toutes personnes et jusqu’à la valeur de un million (1.000.000 FCFA) de toutes les actions civiles ou commerciales purement personnelles ou mobilières » ;                 Qu’il appert que la juridiction de céans est incompétente pour statuer en matière civile et commerciale en l’espèce ;                  Attendu que pour sa part, le conseil de Elhadj M.S. et Maître MALLAM HARUNA DAYA déclare s’en remettre à ses pièces ;                 Mais attendu qu’aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile « Nonobstant toutes dispositions contraires, les nullités d’exploits et actes de procédure accomplis par les huissiers sont facultatives pour le juge, qui peut toujours les accueillir ou les rejeter » Que si la loi précitée a distingué les ordres de juridictions statuant en matière civile, commerciale, ou administrative, il n’en demeure pas moins que c’est le même juge qui siège sauf pour lui d’indiquer la matière dans laquelle il rend sa décision ; Que dès lors au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer ce moyen soulevé comme étant mal fondé en ce qu’il n’entache en rien la validité de l’assignation ;
Sur la nullité de l’exploit d’assignation en date du 13 août 2007      Attendu que le conseil de la Société de Transport AÏR Transport invoque la nullité de l’exploit d’huissier servi et soutient qu’en lieux et places de la personne légalement habilitée à recevoir l’acte, c’est un certain I.M. dont l’identité n’a pas été indiquée qui l’a reçu ; Qu’à l’appui de ses déclarations, il produit une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 8 juin 1999 jugeant que « le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond… » ;        Mais attendu qu’il est constant comme résultant des mentions figurant dans l’assignation que l’huissier s’est transporté dans les locaux de ladite société, où étant et parlant à I.M. lequel a accepté de recevoir copie mais refuse de signer ; qu’il est clair qu’à défaut de la personne nommément visée, la loi autorise l’huissier à remettre la copie de l’exploit à un parent, un serviteur ou un voisin, en application de l’article 68 du Code de Procédure Civile ; qu’en l’espèce dès lors que l’assignation a été servie dans les bureaux de ladite Société et que cette dernière l’a reçue et s’est présentée à l’audience ajouté au fait qu’elle n’invoque aucun préjudice par elle subi de ce fait, il y a lieu d’écarter ce moyen soulevé comme inopérant ;        Attendu que la demande de Elhadj M.S. et Me MALLAM HARUNA DAYA a été introduite conformément à la loi, il y a lieu de déclarer recevable ;
AU FOND Sur la responsabilité de la perte de l’enveloppe
     Attendu que le sieur Elhadj M.S. expose que le samedi 30 Juin 2007, il avait confié au service courrier de la Société de Transport Aïr Transport à Niamey une enveloppe contenant un permis de port d’arme n°02/116/07 du 17 Avril 2007, ainsi que cinq chaînes dames complet avec boucle d’oreille d’une valeur de 1.500.000 F à remettre à Maître MALLAM HARUNA DAYA huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Zinder ;             Qu’à la date du 1 er Juillet 2007, où le courrier est supposé parvenir à son destinataire, celui-ci ne l’a toujours pas réceptionné ; qu’il verse au dossier  de la procédure un reçu à lui délivré sous le n° 0035341 EN DATE DU 30 Juin 2007, par ladite Société attestant le paiement de la somme de 1.000.F CFA comme frais de transport d’une enveloppe destinée à Maître Haruna Mallam Daya à Zinder ;             Qu’il ajoute que la défenderesse n’est pas à son premier coup puisqu’elle lui a, par le passé, égaré des courriers pourtant régulièrement enregistrés au départ ;             Qu’il invoque l’article 1134 du code civil aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu’il est clair que la Société Aïr Transport n’a pas rempli son obligation contractuelle consistant à transporter et à remettre au destinataire l’enveloppe à elle remise et les effets qu’elle contient ; qu’en outre, l’article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné s’il y’a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;             Attendu que pour sa part, le conseil de la Société de Transport Aïr Transport soutient que l’unique pièce produite au dossier ne fait pas la preuve qu’effectivement l’enveloppe en question contenait une autorisation d’un permis de port d’arme et 5 chaînes dames complet avec boucle d’oreilles ; qu’il ajoute que cette preuve incombe à Elhadj M.S. et Maître Mallam Daya demandeurs à l’instance par application de l’article 1315 du code civil aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… ».             Mais attendu qu’il est constant que la Société de Transport Aïr Transport a délivré un reçu  attestant la remise de l’enveloppe querellée, en contrepartie du paiement de la somme de mille (1000F CFA) à titre de frais de transport Niamey Zinder ; qu’au regard de ce qui précède, le conseil de la Société Aïr Transport n’a fait qu’une lecture partielle de l’article 1315 du code civil en ce que ce même texte dispose « …réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait  qui a produit l’extinction de son obligation » ;             Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est simplement bornée à remettre en cause le reçu alors même qu’il lui incombait de vérifier article par article le contenu de l’enveloppe querellée et ce dès réception de ladite enveloppe en présence du remettant ;             Que ne l’ayant pas fait, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude surtout qu’elle n’administre même pas la preuve que le contenant a été remis au destinataire ;             Qu’en considération de tout ce qui précède, il y’a lieu de déclarer la Société Aïr Transport responsable de la perte de l’enveloppe et de la condamner au paiement de la somme de deux millions de francs, dont cinq cent mille francs à titre de dommages intérêts ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE             Attendu que Elhadj M.S. et Mallam Haruna Daya ont sollicité l’exécution provisoire de la décision ;             Attendu que la Société Aïr Transport n’a pas spécialement conclu sur ce point ;             Attendu qu’ils ne justifient ni d’urgence ni de péril en la demeure ; qu’il convient de rejeter ce chef de demande ;             Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société Aïr Transport pour avoir succombé à l’instance ;
PAR CES MOTIFS             Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ; - Reçoit la Société Aïr Transport en ses exceptions d’incompétence et de nullité régulière en la forme ; - Les rejette comme mal fondées ; - Reçoit la demande de Elhadj M.S. et Maître Mallam Haruna Daya régulière en la forme ; - Déclare la Société Aïr Transport responsable de la perte de l’enveloppe à elle confiée par Elhadj M.S.; - La condamne à payer aux requérants la somme de 2.000.000F CFA dont 1.500.000F CFA représentant la valeur des objets perdus et 500.000F CFA de dommages et intérêts ; - Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamne la Société Aïr Transport aux dépens ; Avis d’appel donné deux (2) mois.                   Et ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an que dessus./.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Numéro d'arrêt : 2008 TPI 54 (JN)
Date de la décision : 03/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2008-09-03;2008.tpi.54..jn. ?
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