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09/07/2008 | NIGER | N°2008 TPI 112 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 09 juillet 2008, 2008 TPI 112 (JN)


JUGEMENT CIVIL N°328 du 09/07/2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE   DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU  9 juillet 2008
Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, en son audience publique ordinaire du vingt cinq juin deux mil huit, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur IBRAHIM BOUBACAR ZAKARIA, Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE

Dame M.K. née M.G. : demeurant à Niamey, assistée de Maître...

JUGEMENT CIVIL N°328 du 09/07/2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE   DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU  9 juillet 2008
Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, en son audience publique ordinaire du vingt cinq juin deux mil huit, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur IBRAHIM BOUBACAR ZAKARIA, Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Dame M.K. née M.G. : demeurant à Niamey, assistée de Maître Boureima Idrissa, Avocat à la Cour DEMANDERESSE D’une part ET
            BINCI SA : siège social, immeuble El NASR, BP 12754, assistée de Kiassa Boureima Ousmane, Avocat à la Cour             Greffier en chef près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey                                                                                                                                              DEFENDEURS              D’AUTRE APRT
Par exploit d’huissier en date du 15 mai 2008, Dame M.K. née M.G. a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°58 rendue le 29 avril 2008 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey et dont la signification lui avait été faite par acte d’huissier le 2 mai 2008 ; Par le même acte, elle donnait assignation à la BINCI SA et au Greffier en chef près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, pour l’audience du 28 mai 2008 dudit tribunal statuant en matière civile et commerciale aux fins de conciliation et à défaut de conciliation renvoyer  l’affaire devant le tribunal pour jugement. Dame M.K. née M.G. explique qu’elle avait sollicité et obtenu de la BINCI un prêt bancaire ; Qu’après quelques remboursements, la créance a été ramenée à la somme de 2.278.916 F ; Que le 29 avril 2008, elle fit un autre remboursement de 25.000 FCFA ; Que ce montant, bien que noté dans la situation de la BINCI , n’a pas été pris en compte ; Que par ailleurs, compte tenu de la morosité économique ambiante, et du fait qu’elle a perdu son emploi, il a été convenu qu’elle verse mensuellement un montant forfaitaire de 25.000 FCFA ; Que c’est  dans ces circonstances et malgré cet accord verbal que la BINCI lui signifia le 2 mai 2008 une décision n°58 portant injonction de payer la somme de 2.308.916 FCFA en principal,d’où son opposition et donc la présente instance ; Attendu que la tentative de conciliation ayant échoué, il y a lieu pour le tribunal de statuer sur la demande ; Discussion En la forme Attendu que l’article 9 de l’AU/PSR/VE  prévoit que l’opposition est formée par acte extrajudiciaire ; Attendu qu’il ressort de l’article 10 de l’AU/PSR/VE que l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ; Attendu qu’en l’espèce Dame M.G. a formé son opposition par exploit  d’  huissier en date du 15 mai 2008 contre l’ordonnance d’injonction de payer n°58 dont la signification lui avait été faite le 2 mai 2008 ; Attendu qu’il ressort que son opposition a respecté les formes et délai prescrit par la loi ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Attendu que Maître Kiassa  Ousmane, Avocat de la Cour , agissant pour le compte de la  BINCI, a demandé à l’audience la confirmation de l’ordonnance attaquée ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu que Dame M.K. n’a quant à elle pas comparu à l’audience ; Que l’article 12 de l’AU/PSR/VE permet à la juridiction saisie de statuer sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition ; Attendu qu’aux termes de l’article 13 de l’AU/PSR/VE « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance ; Attendu qu’en l’espèce la BINCI justifie sa créance par relevé bancaire en date du 20 février 2008 faisant ressortir un solde débiteur de 2.308.916 FCFA ; Or attendu qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil, il appartient à Dame M.K. de rapporter la preuve du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Attendu qu’en l’espèce, Dame M.K., sans contester le principe de la dette vis a vis  de la BINCI, déclare cependant dans son assignation que son créancier n’a pas tenu compte des versements qu’elle a effectueés ; Que cependant, elle n’apporte aucune preuve de cette dernière prétention, d’où celle-ci sera rejetée ;   Attendu en outre que Dame M.K. n’a ni précisé, ni démontré en quoi les conditions de l’article 8 de l’AU/PSR/VE ne sont pas réunies dans les faits de la cause ; Attendu que cette prétention sera dès lors elle aussi rejetée ; Attendu qu’en définitive et au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’opposition de Dame M.K. comme étant mal fondée et de confirmer par voie de conséquence l’ordonnance n°58 attaquée ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée sera ordonnée puisque compatible avec la nature de l’affaire ; Attendu qu’il y a lieu de condamner Madame M.K. aux dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIUBUNAL -Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; -Reçoit Dame M.K. née M.G.  en son opposition régulière en la forme ; -Au fond - La rejette comme étant mal fondée ; -Confirme l’ordonnance d’injonction de payer  n°58 du 29 avril 2008 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey ; -Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; -Condamne Dame M.K. aux dépens. -Avis d’appel : 1 mois
Ont signé, le Président et le Greffier, les jours, mois et an susdits.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Numéro d'arrêt : 2008 TPI 112 (JN)
Date de la décision : 09/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2008-07-09;2008.tpi.112..jn. ?
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