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24/06/2008 | NIGER | N°2008 TPI 172 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 24 juin 2008, 2008 TPI 172 (JN)


REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE N°  162  du 24  JUIN 2008 ____________ L’an Deux Mil Huit ; Et le Vingt quatre juin ;
Nous, DADO OUMAROU, Juge des référés par délégation du Président  Tribunal  de Grande Instance Hors Classe de Niamey, PRESIDENT, assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA GREFFIER , avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
MALAM B.A. , Présid

ent élu du Bureau du 5 Août 2006 au titre de la délégation communale CDS RAHAMA ...

REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE N°  162  du 24  JUIN 2008 ____________ L’an Deux Mil Huit ; Et le Vingt quatre juin ;
Nous, DADO OUMAROU, Juge des référés par délégation du Président  Tribunal  de Grande Instance Hors Classe de Niamey, PRESIDENT, assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA GREFFIER , avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
MALAM B.A. , Président élu du Bureau du 5 Août 2006 au titre de la délégation communale CDS RAHAMA de Diffa, assisté de Maître ISSOUFOU MAMANE, Avocat à la Cour ; DEMANDEUR, D’une part ET

Bureau Politique National de la CDS RAHAMA, assisté de Maître OUMAROU MAINASSARA, Avocat à la Cour.
                      DEFENDEUR D’autre part/                   Par exploit d’huissier en date du 16  Mai 2008, Monsieur MALAM B.A, Président élu du Bureau du 5 Août 2006 au titre de la délégation CDS RAHAMA de Diffa, ayant pour conseil Me ISSOUFOU MAMANE, Avocat à la Cour , BP 10014 Niamey, a servi assignation à comparaître au Bureau National de la CDS RAHAMA pris en la personne de son Président, devant le Président, devant le Président du Tribunal de ce siège pour s’entendre :                    -ordonner le sursis à l’exécution de la décision N° 000016/P/BPN/CDS RAHAMA du 02 mai 2008 jusqu’à l’intervention d’une décision définitive au fond ;                     -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours ;                  -condamner aux dépens ;       A l’audience du 10 juin 2008, le conseil du Bureau Politique de la CDS RAHAMA , Me MAINASSARA OUMAROU a, in limine litis, soulevé l’exception d’incompétence du juge des référés ;
En la forme Sur l’exception d’incompétence         A l’appui de cette exception, la CDS RAHAMA expose que le juge des référés est incompétent à ordonner le sursis à exécution d’une décision régulière d’un organe dirigeant d’un parti politique, association privée d’une part et d’autre part en raison du défaut de qualité du demandeur et des contestations sérieuses ;
-Du premier moyen d’incompétence                La CDS fait valoir que la décision d’un organe dirigeant d’un parti n’étant pas administrative, le juge des référés est incompétent pour en ordonner le sursis ;       Mieux, quand bien même, elle prendrait des décisions pour son administration interne qui pourraient être qualifiées de décisions administratives dans la lecture du requerrant, il reste qu’il fait encore fausse route en saisissant le juge des référés et viole la loi sur la compétence des juridictions en République du Niger ; la compétence étant en matière administrative dévolue à la chambre administrative de la Cour Suprême ;       Intervenant sur ce moyen, MALAM B.A. expose que la décision bien que n’étant pas administrative, lui porte grief en ce qu’elle a pour effet de l’exclure du parti CDS RAHAMA, mais aussi de lui faire perdre son poste de conseiller en application de la loi N° 2006-25 du 24 juillet 2006, portant modification de la loi 2002-12 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que de leurs compétences et de leurs ressources ;       Sa requête est fondée sur l’urgence qui justifie l’intervention du juge des référés en application de l’article 806 du code de procédure civile ;       A l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment la lettre d’harcèlement du préfet de Diffa, l’urgence est amplement justifiée ;       Attendu qu’il appert de l’exploit introductif d’instance que le requérant a saisi le juge des référé afin que soit ordonnée une mesure provisoire savoir le sursis à l’exécution d’une décision l’excluant du parti CDS RAHAMA ;       Que la compétence du juge des référés en la matière se fonde principalement sur l’urgence sans que la mesure à prendre n’appelle de sa part un quelconque examen du fond du litige ;       Qu’il ressort des écritures des parties qu’une instance au fond est déjà engagée et au regard des pièces du dossier, il y va de l’intérêt du requérant d’obtenir le sursis à l’exécution de la décision prise en son encontre ;       Qu’en effet, l’inaction du juge des référés en l’espèce compromettrait de manière irrémédiable les droits de MALAM B.A.; qu’ainsi, le moyen soulevé par la CDS sera écarté ;
                   De l’incompétence tirée du défaut de qualité de MALAM B.A et de l’existence des contestations sérieuses.       Attendu que la CDS fait valoir que MALAM B.A. étant exclu du parti, perd la qualité de membre et son action ne saurait être reçue ;            Que lui reconnaître sa prétendue qualité, même de militant CDS RAHAMA, a fortiori celle de Président d’une délégation Communale de Diffa, serait préjudicier sur le fond du dossier ;           Que dans cette affaire similaire opposant des membres d’un même syndicat, le Tribunal de céans, a déjà jugé que « l’article 809 du code de procédure civile précise que les ordonnances de référés ne feront aucun préjudice au principal ; qu’il est admis que lorsqu’il y a urgence, les mesures ordonnées ne doivent se heurter à aucune contestation, sérieuse sauf si elles sont justifiées par l’existence d’un différend ; qu’il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention (du demandeur) n’est pas manifestement vain ou lorsqu’il existe une incertitude si faible soit-elle sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond » ;       Attendu que répondant au moyen tiré de son défaut de qualité MALAM B.A. fait valoir qu’aux termes de l’article 12 des statuts CDS RAHAMA « tous militants CDS RAHAMA jouit des droits suivants :       -assurer sa propre défense lorsqu’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire ;     -dénoncer les erreurs dans la gestion du parti » .          Qu’ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant abouti à la décision n°000016/P/BPN/CDS-RAHAMA du 2 mai 2008, il a intérêt à attaquer cette décision qui lui fait grief en raison des multiples motifs dont on l’accable ;          Attendu que cet article 12 des statuts de la CDS RAHAMA reconnaît à tout militant entres autres le droit d’assurer sa défense lorsqu’il fait l’objet d’une procédure disciplinaire ;       Que l’exclusion de MALAM B.A. étant une mesure disciplinaire, l’on ne peut utilement lui dénier le droit d’agir en justice pour se défendre ;       Qu’en ce qui concerne les contestations sérieuses, CDS RAHAMA ne fait que les invoquer sans les étayer rendant vaine toute discussion les concernant ; que ce moyen sera donc rejeté ;       Attendu qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer compétent et de recevoir MALAM B.A en son action régulière ;
Au fond
             Sur le sursis à exécution de la décision N° 000016/P/BPN/CDS-RAHAMA et cela sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ;             Attendu que MALAM B.A demande que soit sursis à l’exécution de la décision sus indiquée portant son exclusion du parti CDS RAHAMA et cela sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ;             Qu’il expose qu’il est de droit et de jurisprudence bien établis que « le juge des référés doit s’interdire de trancher le fond. Qu’il ne peut en particulier pas apprécier et interpréter les actes et titres divers produits par les parties qu’il ne peut non plus annuler un acte qu’il tient manifestement illicite ;            Que le juge des référés en ce cas doit se borner à prescrire des mesures propres à paralyser les effets d’un tel acte » ;             Attendu que la mesure que le juge des référés est appelé à prendre ne sont que provisoires c'est-à-dire essentiellement révocables en présence d’une décision ultérieure du juge du fond prononçant une sentence définitive ;             Que la mesure demandée est justement fondée sur l’existence d’un différend et en cela elle doit être favorablement accueillie ;             Que l’exclusion étant une mesure grave, il y a urgence à ne pas la voir exécuter jusqu’à l’intervention d’une décision au fond ;              Qu’en considération de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de MALAM B.A.et de dire que la décision est exécutoire sur minute et avant enregistrement ;            Attendu enfin que les dépens seront supportés par la CDS RAHAMA pour avoir succombé à l’instance ;





PAR CES MOTIFS TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort : -Recevons MALAM B.A.en sa requête régulière ; -Nous déclarons compétent ; -Ordonnons le sursis à exécution de la décision N° 000016/P/BPN/CDS-RAHAMA du 2 mai 2008 ; -Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision ; -Condamnons la CDS RAHAMA aux dépens. Avis d'appel donné 15 jours. Ont signé le Président et le Greffier les jour, mois et an que dessus./.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Numéro d'arrêt : 2008 TPI 172 (JN)
Date de la décision : 24/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2008-06-24;2008.tpi.172..jn. ?
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