REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE N° 112 du 13 MAI 2008 ____________ L’an Deux Mil Huit ; Et le Treize Mai ;
Nous, MOROU AMADOU, Juge des référés par délégation du Président Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, PRESIDENT, assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA GREFFIER , avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
ETABLISSEMENTS A.D. , commerce IMPORT-EXPORT, siège social Niamey BP […] Niamey, assisté de la SCPA CHAIBOU NANZIR, Avocat à la Cour.
DEMANDEUR, D’une part ET
LA SOCIETE NOBLESS SAS , 116 Rue Turenne F-75003 Paris, RCS Paris B N° […], assisté de Maître MOUMOUNI MAMAN HACHIROU, Avocat à la Cour.
DEFENDERESSE D’autre part/ Par exploit en date du 25 avril 2008 de Maître MAHAMANE MOUSSA MAIGA, huissier de justice à Niamey, les Etablissements ABOUBACAR DIAKITE, représenté par son Directeur Général, assistés de la SCPA CHAIBOU NANZIR, avocats associés ont assigné la Société NOBLESS.SAS , représentée par son Directeur Général, assisté de Maître MOUMOUNI HACHIROU MAMANE, avocat à la Cour pour l’entendre ordonner l’annulation des saisies pratiquées en date du 22 avril 2008 ainsi que la restitution sous astreinte de 1.000.000 F par jour de retard. Attendu que les requérants soulèvent d’une part l’irrégularité de l’acte de saisie en ce qu’il n’est pas précisé la forme de la saisie et d’autre part, l’exception de Judicatum Solvi ; qu’ils affirment que la Société NOBLESS SAS est une Société étrangère contre laquelle il doit être prononcé le versement de la somme de 40.000.000 F à titre de caution ; Qu’ils ont en outre sollicité la distraction de 168 paniers de cola appartenant à des tierces personnes ; Qu’en réplique la Société NOBLESS SAS soutient que A.D.n’apporte pas la preuve qu’il est nigérien ; à NOBLESS d’ajouter qu’elle ne doit pas verser une caution puisqu’elle est une société française ; qu’il y a un accord de coopération entre la France et le Niger ; qu’elle conclut de déclarer irrecevable la demande de distraction et de confirmer les saisies pratiquées ; Sur l’annulation de l’acte de saisie Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 157 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que « le créancier procède à la saisie pour un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution Cet acte contient à peine de nullité : 1) l’indication des noms, prénoms et domicile des débiteurs et créancier, ou s’il s’agit de personnes morales de leur forme, dénomination et siège social…. » ; Attendu que la disposition susvisée ne fait pas cas uniquement des sociétés limitativement énumérées par le législateur de l’OHADA mais de toutes les autres personnes morales qui accomplissent des actes de commerce à titre de profession habituelle y compris les établissements de commerce ; Que ces derniers sont enregistrés sous la dénomination d’établissement imports-exports ; Attendu que contrairement à la prétention du requérant le saisi personne morale a été suffisamment identifiée ; qu’en effet il ressort du dossier que commandement a été fait aux établissements A.D. commerce import Export avec toutes les mentions et adresses subséquentes pour la déterminer ; qu’il a été précisé qu’il s’agit d’un établissement import-Export ; Que dès lors sa dénomination ne fait l’ombre d’aucune ambiguïté ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter A.D.de cette demande et de dire que l’acte de saisi est régulier en la forme ;
2)Sur l’exception de caution Judicatum Solvi Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 16 du code civil que « en toutes matières l’étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le paiement des frais de dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède au Niger des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer le paiement ». Attendu qu’il est constant que NOBLESS SAS est une Société étrangère de nationalité française ; Mais attendu que les articles 38 et 39 de la convention de coopération entre la France et le Niger en date du 19 février 1977 dispose que « les ressortissants de chacun de deux Etats ont sur le territoire de l’autre un libre accès aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits ; les ressortissants de chacun de deux Etats ne peuvent sur le territoire de l’autre se voir imposer ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays… » . Qu’au constat de tout ce qui précède la Société NOBLESS SAS étant une Société française, elle a libre accès aux juridictions nigériennes sans être contrainte à verser une caution de Judicatum Solvi ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter le requérant de cette demande ; Attendu que la Société NOBLESS soutient que A.D.n’est pas nigérien ; Mais attendu qu’il nous a été exhibé à la barre du Tribunal un passeport délivré à Niamey le 10/05/2006 et portant le nom de A.D.et dont l’authenticité n’a jamais été contestée ; qu’il y a lieu dès lors de constater que A.D.est nigérien ; 3)Sur la distraction de la saisie pratiquée sur les 168 paniers de Colas : Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces versées au dossier et des débats à l’audience que la Société NOBLESS SAS est créancière des Etablissements A.D.pour la somme de 79.906.635.171 F suite à la fourniture des conteneurs d’huile conditionné dans des loidons ; qu’une saisie a été pratiquées sur les biens meubles corporels du requérant dont 168 paniers de cola ; Attendu que A.D.sollicite par la voix de son conseil la distraction de 168 paniers de cola comme n’étant pas sa propriété ; Qu’en réplique NOBLESS SAS soutient que c’est aux tiers d’en formuler la demande ; Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 141 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le tiers saisi qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ; Attendu qu’en l’espèce ce sont les établissements A.B., débiteurs saisi qui ont sollicité la distraction des 168 paniers de colas comme étant la propriété des tierces personnes ; que ces personnes n’ont jamais été identifiées ; que même si il en était ainsi, elles ont seules es qualité pour demander la distraction de leurs biens ; Qu’en outre il ne ressort pas de la procédure que les biens dont s’agit sont la propriété d’autrui ; que A.D. a simplement déclaré que les biens saisis se trouvant dans le magasin n’ont pas fait l’objet d’une saisie antérieure ; qu’il n’est pas contesté que le magasin dans lequel la saisie a été pratiquée est la propriété de A.D. ; Que par ailleurs les établissements A.D.n’ont pas apporté la preuve formelle que les 168 paniers de colas ne sont pas leur propriété ; Que le caractère périssable comme le soutient le requérant ne peut les soustraire de la saisie pratiquée ; Qu’en conséquence de tout ce qui précède il y a lieu de rejeter la demande de distraction de 168 paniers de cola comme étant mal fondée et de déclarer la saisie conservatoire pratiquée sur les biens meubles corporels des établissements A.D.intervenue le 22 avril 2008 valable et régulière ; -Sur l’astreinte : Attendu que A.D. a sollicité d’ordonner la restitution sous astreinte de 1.000.000 F ; Mais attendu qu’il a été jugé que la saisie conservatoire pratiquée le 22 avril 2008 est régulière et valable ; que cette demande est dès lors sans objet, qu’il y a lieu de la rejeter.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Déclarons l’acte de saisie pratiquée le 22 avril 2008 par la Société NOBLESS SAS régulière en la forme ; Déboutons les établissements A.D.de leur demande de caution de Judicatum Solvi comme étant mal fondée ; Constatons que A.D.est nigérien ; Rejetons la demande en distraction des établissements A.D.portant sur les 168 paniers de colas ; Déclarons la saisie conservatoire pratiquée le 22 avril 2008 et portant sur divers biens meubles corporels des établissements A.D.régulière et valable ; Déboutons les établissements A.D.de toutes ses autres demandes ; Les condamnons aux dépens. Avis d'appel donné 15 jours. Ont signé le Président et le Greffier les jour, mois et an que dessus./.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONDORME NIAMEY LE 09 JUIN 2008 LE GREFFIER EN CHEF