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01/04/2008 | NIGER | N°2008 TPI 141 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 01 avril 2008, 2008 TPI 141 (JN)


REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE            N°  062  du 1er  AVRIL 2008 ____________ L’an Deux Mil Huit ; Et le Premier Avril ;
Nous, IBRAHIM BOUBACAR ZAKARIA , Président du Tribunal  de Grande Instance Hors Classe de Niamey, Juge des référés, PRESIDENT, assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA , GREFFIER , avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
AGENCE DE TRAVAIL TEMPORA

IRE « TEMPO » BP 676 Niamey, Tél 20.73.65.92, représentée par Directeur Généra...

REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE            N°  062  du 1er  AVRIL 2008 ____________ L’an Deux Mil Huit ; Et le Premier Avril ;
Nous, IBRAHIM BOUBACAR ZAKARIA , Président du Tribunal  de Grande Instance Hors Classe de Niamey, Juge des référés, PRESIDENT, assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA , GREFFIER , avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE « TEMPO » BP 676 Niamey, Tél 20.73.65.92, représentée par Directeur Général demeurant à Niamey, assistée de Maître MAZET PATRICK, Avocat à la Cour. DEMANDERESSE, D’une part ET
1 )Malam M.Z., A.I., A.A., S.B., O.G., B.A., M.S., M.M., S.N., A.O., Malam K.B., M.A. et Malam I.A., tous demeurants à Niamey, assistés de Maître LOPY FATIMA ;
2) La Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA) SA ayant son siège social à Niamey, Avenue de la mairie BP 10350 Niamey représentés par son Directeur Général ; 3) La Banque de l’Afrique de l’Ouest (ECOBANK-SA ) siège social Boulevard de la liberté BP 13.804 Niamey, assisté de la SCPA MANDELA
4) La Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) siège social Avenue de la Mairie BP 891 Niamey assistée de Maître NABARA, Avocat à la Cour ;
                      DEFENDEURS D’autre part/ Par acte d’huissier en date du 05 Mars 2008, l’Agence de Travail Temporaire « TEMPO » ayant pour conseil Me MAZET PATRICK, avocat à la Cour , a donné assignation à : 1)Malam M.Z. et autres ayant pour conseil Me LOPY, avocat à la Cour de Niamey, 2) la BIA 3)ECOBANK SA ayant pour conseil la SCPA MANDELA 5)SONIBANK ayant pour conseil Me NABARA ; A comparaître et se trouver par devant le Président du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey, statuant en matière de référé, aux fins de : -y venir le collectif des 13 agents ; -déclarer nulles les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes appartenant à l’agence TEMPO logés à l’ECOBANK,  la BIA et la SONIBANK et les actes de dénonciation des 07 et 13 Février 2007 ; -déclarer nul l’acte de dénonciation  du 07 Février 2008 ; -voir ordonner main levée des dites saisies conservatoires ; -les voir condamnés aux dépens ; A l’appui de sa requête, l’Agence Tempo soutient que le 6 février 2008, un collectif de 13 travailleurs pratiquait des saisies conservatoires de créances sur ses comptes logés dans les Banques suivantes : BIA, ECOBANK et SONIBANK ; que lesdites saisies ont été dénoncées les 07 et 13 Février 2007. que ces actes contiennent un certain nombre d’irrégularités entraînant de facto leur nullité ; En effet le jugement qui fonde la saisie conservatoire de créance ne constitue pas un titre exécutoire ; En effet, pour constituer un titre exécutoire, le jugement doit être assorti de la formule exécutoire puisque l’article 33 de l’acte uniforme dispose que « constituent des titres exécutoires : -les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles exécutoires sur minute ». Or dans le cas d’espèce, le jugement n’est ni grossoyé, ni enregistré conformément à la loi nationale, par conséquent, la saisie conservatoire pratiquée sur la base de cette décision est nulle et de nullité absolue. Discussion En la forme Attendu que la requête de l’agence Tempo est intervenue conformément à la loi, il y a lieu de la déclarer recevable. Au fond : Attendu qu’à l’audience, Maître LOPY agissant pour le compte du collectif de 13 agents a déclaré qu’ils ont donné mainlevée de la saisie querellée ; Attendu que Maître Mazet a confirmé cet état de fait ; Attendu dès lors qu’il y a lieu pour le Tribunal de constater la mainlevée de la saisie et de dire que l’instance est ainsi devenue sans objet ; Attendu que les dépens seront réservés.

           PAR CES MOTIFS          TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort : -Reçoit l’Agence de Travail Temporaire « TEMPO » en sa requête régulière en la forme ; Au fond : Constate la mainlevée de la saisie ; Dit que l’instance est devenue sans objet ; Réserve les dépens. Avis d'appel donné  15 jours . Ont signé le Président et le Greffier les jour, mois et an que dessus./.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME NIAMEY LE 06 OCTOBRE 2008 LE GREFFIER EN CHEF



Références :

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 30/11/2011

Fonds documentaire ?: JuriNiger


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2008 TPI 141 (JN)
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2008-04-01;2008.tpi.141..jn. ?
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