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08/01/2008 | NIGER | N°2008 TPI 129 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 08 janvier 2008, 2008 TPI 129 (JN)


REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE            N°  007  du 08   JANVIER 2008 ____________ L’an Deux Mil Huit ; Et le   huit  janvier ;
Nous,     SADOU ABDOU, Vice Président du Tribunal  de Grande Instance Hors Classe de Niamey,  Juge des référés, PRESIDENT, assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA , GREFFIER , avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
  DAME H.M. :

demeurant à Niamey, assisté de Me    DIDIER DEGBEY,  Avocat à la Cour ; DEMANDERESSE,...

REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE NIAMEY
ORDONNANCE DE REFERE            N°  007  du 08   JANVIER 2008 ____________ L’an Deux Mil Huit ; Et le   huit  janvier ;
Nous,     SADOU ABDOU, Vice Président du Tribunal  de Grande Instance Hors Classe de Niamey,  Juge des référés, PRESIDENT, assisté de Maître Mme MOUSTAPHA RAMATA RIBA , GREFFIER , avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
  DAME H.M. : demeurant à Niamey, assisté de Me    DIDIER DEGBEY,  Avocat à la Cour ; DEMANDERESSE, D’une part ET
 1)M.M. 2) T.M.   assisté de  Me AMADOU BOUBACAR  et Me KARIM SOULEY tous deux, Avocats  à la Cour 3) M.G.                       DEFENDEURS D’autre part/
Attendu que par acte d’huissier en date du  02 Novembre 2007, Dame H.M. ménagère demeurant à Niamey quartier Karadjé assisté de Me KADRI ALI, Avocat stagiaire à l’étude de Me DIDIER DEGBEY, avocat à la Cour assignait les  nommés : M.M., demeurant à Niamey quartier Karadjé, M.G., gendarme à la retraite domiciliée au quartier Karadjé ; T.M. demeurant à Niamey quartier Karadjé, assisté de Me AMADOU BOUBACAR et Me KARIM SOULEY tous deux avocats à la Cour pour s’entendre liquider à hauteur de sept millions trois cent mille (7.300.000) francs CFA l’astreinte provisoire dont ils sont devenus débiteurs en vertu de l’ordonnance N° 157 du 17 juillet 2007 rendu par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey. S’entendre condamner à payer solidairement, à la requérante la somme de 7.300.000 F CFA au titre de l’astreinte provisoire. S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes les voies de recours. S’entendre condamner aux dépens. Qu’elle produisait à l’appui de sa requête l’ordonnance n° 157 du 17 juillet 2007 rendue par le Président de la juridiction de céans qui en son dispositif décidait : -rejette l’exception d’incompétence soulevée ; -déclare recevable en la forme la requête de Dame H.M. au fond dit que l’expulsion de dame H.M. a été irrégulièrement entreprise ; -ordonne l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ; -Commet Maître HAMANI ASSOUMANE huissier de justice pour l’exécution provisoire sur minute ; -condamne les défenseurs aux dépens ; Qu’elle expliquait avoir le dix Août 2007 régulièrement signifié la dite ordonnance aux mis en cause, mais que c’est seulement soixante treize (73) jours après l’ordonnance qu’elle a été intégrée dans sa maison par le soin d’un huissier de justice assisté du procureur de la République , qu’elle demandait à la juridiction saisie de constater que les nommés M.M., T.M., M.G. se sont opposés à la dite décision de justice, exécutoire sur minute. Malgré la signification et le commandement qui leur a été fait le 17 juillet 2007 à sa requête et concluait que la liquidation de l’astreinte  ne saurait être inférieure à 100.000 X 73 soit 7.300.000 F ; Attendu qu’en réplique T.M. demandait à la juridiction de céans de constater dire et juger que le retard dans l’exécution de l’ordonnance du 17 juillet 2007 n’est pas imputable à T.M. et autres, et supprimer purement et simplement les astreintes  et condamner la  requérante aux dépens ; Qu’il développait par l’organe de ses conseils précités que l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution de l’injonction provient en tout ou en partie d’une cause étrangère la notion de « cause étrangère » étant laissée à l’appréciation souveraine du juge ; qu’elle est également supprimée lorsque l’inexécution provient d’une faute de la victime. Il poursuivait en soutenant que la liquidation de l’astreinte n’a pas également lieu lorsque l’exécution de l’injonction du juge est avérée ; qu’il précisait que l’intégration de dame H.M. ordonnée est une opération matérielle qui lui incombait sous la supervision de l’huissier commis à cette fin ; qu’on ne saurait parler de résistance à l’exécution, le bénéficiaire ne s’étant pas manifesté, il n’appartenait pas à un tiers de l’intégrer contre sa volonté, que la réintégration de Dame H.M. le 24 octobre par l’huissier commis à cet effet n’a rencontrée aucune résistance de la part du concluant ni de l’un quelconque des occupants.
DISCUSSION
EN LA FORME Attendu que la requête de dame H.M. a été introduite dans les formes et délai légaux qu’il y a lieu de la déclarer recevable.


AU FOND Attendu que l’astreinte se caractérise comme mesure d’exécution forcée indirecte tendant à faire plier le débiteur récalcitrant et obtenir l’exécution sans en avoir à mettre en œuvre des mesures d’exécution forcées stricto sensus ; Que  l’ordonnance N°157 du Président de la juridiction de céans, qui  prononçait la réintégration de dame H.M. sous astreinte de 100.000 F par jour de retard en commettant tel huissier pour y procédait s’analyser à l’égard de la requérante bénéficiaire de la mesure comme une autorisation légale de réintégrer quant elle le voudra et au besoin avec le concours de l’auxiliaire de justice commis à cet effet, qu’elle se présente inversement à l’égard des sieurs M.M., T.M. et de M.G. non pas, comme une obligation positive de réintégration, mais en une obligation négative de ne pas faire obstacle à la réintégration ; Attendu qu’il ressort des pièces au dossier que le dix Août 2007 la requérante signifiait  l’ordonnance rendue en sa faveur avec commandement de déguerpir aux défendeurs susnommés, que le 24 octobre 2007 elle y intégrait la maison en cause suivant procès verbal du même jour dressé par l’huissier instrumentaire ; Attendu qu’il n’apparaissait nullement des termes du procès verbal de réintégration signé en plus de l’huissier, par l’agent de police, le Gardien de paix M.I. et le clerc  O.A. que les requis y opposaient résistance  à la réintégration entreprise. Attendu par contre qu’il résultait des termes même du procès verbal de réintégration que l’huissier commis procédait après les sommations d’usage à la réintégration de la requérante conformément à l’ordonnance précitée, hors la présence des requis sans aucune résistance.  Qu’il ne résulte nullement des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’une tentative antérieure d’intégration de la maison en cause, entreprise avant la date du 24 octobre, ait rencontrée une résistance de fait ou de droit imputable aux défendeurs, créanciers potentiel de l’obligation de n’est pas s’opposer à la réintégration de dame H.M. ; Attendu qu’il y a lieu de constater au vu de tout ce qui précède que la requérante avait conformément à l’ordonnance de référé N° 157 rendue contradictoirement le droit, la faculté de réintégrer la maison susdite à la date même de la décision  le 15 juillet ; Qu’en choisissant de le faire seulement le 24 octobre 2007 sous l’office de l’huissier commis à la cause et sans qu’aucune résistance de la part des défendeurs ne soit constatée, elle ne saurait être fondée à réclamer la liquidation d’une astreinte prononcée pour assurer l’exécution, d’une mesure qui, à sa charge aurait pu intervenir sans délai ; Qu’il convient donc de dire que la liquidation de l’astreinte  n’a pas lieu d’être, lorsque comme en l’espèce, l’exécution de l’injonction du juge est avérée, et dire en conséquence sans objet l’astreinte prononcée le 15 juillet 2007 par la juridiction de céans aux fins de réintégration de dame H.M..

           PAR CES MOTIFS          TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de DAME H.M. et T.M. et par défaut à l’égard de M.M., M.G. en référé et en matière civile et en premier ressort : Disons sans objet l’astreinte prononcée par l’ordonnance 157 du 15 juillet 2007 du Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey ; Déboutons par conséquent dame H.M. de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Mettons les dépens à sa charge. Avis d'appel donné 15 jours. Ont signé le Président et le Greffier les jour, mois et an que dessus./.



Références :

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Date de la décision : 08/01/2008
Date de l'import : 30/11/2011

Fonds documentaire ?: JuriNiger


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2008 TPI 129 (JN)
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2008-01-08;2008.tpi.129..jn. ?
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