La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2007 | NIGER | N°2007 TPI 51 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 14 février 2007, 2007 TPI 51 (JN)


JUGEMENT CIVIL N° 093 du 14/02/2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE   DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU  14 FEVRIER 2007
Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, en son audience publique ordinaire du quatorze février deux mil sept, tenue pour les affaires civiles par Monsieur  AYOUBA HASSANE, Juge au Tribunal,  PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE LA COOPERATION ALLEMANDE AU DEVELOPPEMENT (GTZ) BP […]

Niamey NIGER, représentée par son Directeur Général  assisté de Ma...

JUGEMENT CIVIL N° 093 du 14/02/2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE   DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU  14 FEVRIER 2007
Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, en son audience publique ordinaire du quatorze février deux mil sept, tenue pour les affaires civiles par Monsieur  AYOUBA HASSANE, Juge au Tribunal,  PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE LA COOPERATION ALLEMANDE AU DEVELOPPEMENT (GTZ) BP […] Niamey NIGER, représentée par son Directeur Général  assisté de Maître BERNARD OLIVIER KOUAOVI, Avocat à la Cour   DEMANDERESSE  D’une part ET 1°) Maître NIANDOU AMADOU : huissier de justice à Niamey, assisté de Maître Aissatou Zada, avocat à la Cour ;   2° ) ETAT DU NIGER : pris en la personne du Secrétaire Général du Gouvernement, assisté de Maître MARC LE BIHAN, Avocat à la Cour DEFENDEURS D’autre part / Par acte d’huissier en date du 08 février  2005, la Coopération Allemande au Développement (GTZ) représentée par son Directeur, assisté de Maître BERNARD OLIVIER KOUAOVI, a formé opposition contre l’ordonnance de taxe n°47 rendue le 31 janvier 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey et a, en même temps, donné assignation à Maître Niandou Amadou, huissier de justice ; A comparaître et se trouver par devant le Tribunal de céans statuant en matière civile pour : -Voir annuler l’ordonnance n°47 du 31 janvier 2005 ; -Condamner Maître Niandou Amadou aux dépens ; A l’appui de sa requête, la GTZ expose que dans le cadre de l’exécution des marchés n°1/96/DDH/MI (lot n°02) et n°2/96/DDH/MI (lot n° 4) un litige fut déclenché ; qu’ainsi l’Entreprise des anciens de l’IUED dirigée par Monsieur I.I. l’assigna pour lui payer la somme globale de 420.013.386 francs CFA ; qu’étant convaincu que le PHV pour lequel le marché a été exécuté était un projet de l’Etat du Niger , elle avait appelé en cause ce dernier en date du 24 juillet 2000. Elle explique  que l’affaire fut poursuivie au fond par les parties jusqu’à la Cour d’appel de Niamey. Elle soutient qu’avant la décision de la Cour d’Appel, Monsieur I.I. approcha l’Etat du Niger en vue d’une transaction sur procès pour mettre fin au litige. Il ajoute que le 31 décembre 2002, l’Etat du Niger signa effectivement la transaction avec Monsieur I.I.; que cette transaction intervenue à titre de règlement  définitif du litige, a arrêté le principe du paiement par l’Etat du Niger à Monsieur I.I. de la somme de 32.000.000 de francs FCFA ; que par arrêt en date du 1 er décembre 2003, la Cour d’Appel de Niamey  constata la transaction intervenue entre les parties et leur en donna acte. Elle déclare que le litige est ainsi définitivement réglé ; que de ce fait, elle ne peut être considérée comme débitrice pour qu’elle fasse l’objet de procédures intempestives visant à la faire payer des prétendus frais d’huissier.    Elle soutient que dès lors les articles 47 et suivants de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution, ne peuvent être mis en œuvre par Maître Niandou Amadou pour lui réclamer des quelconques frais en raison du litige clos par voie de transaction entre l’Etat du Niger et Monsieur I.I., qui avait alors sollicité ses services. En réplique, Maître Niandou Amadou déclare que la qualité de débiteur de GTZ est incontestable. Il soutient qu’étant donné que la transaction intervenue entre le collectif des anciens de l’IUED et l’Etat du Niger s’étant substitué à la GTZ, ne porte que sur la créance principale, ses frais d’exécution forcée restent à la charge de la GTZ.
DICSCUSSION EN LA FORME Attendu, que la Coopération Allemande au Développement (GTZ) a fait son opposition  et appelé en cause l’Etat du Niger dans les formes et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND De la mise hors cause de l’Etat du Niger
Attendu que l’Etat du Niger sollicite d’être mis hors de cause ; qu’il soutient n’avoir  fait une offre à titre de transaction que dans le but de mettre fin définitivement au litige ; Attendu qu’il est constant que l’Etat du Niger s’est substitué à la GTZ et a signé un acte transactionnel avec Monsieur I.I. pour un montant de 32.000.000 de francs CFA ; que n’ayant reçu aucun acte d’exécution forcée, il ne saurait répondre du paiement des frais d’huissier ; qu’il y a lieu en conséquence de mettre l’Etat du Niger hors de cause ;
De la créance sur la GTZ
Attendu que Maître Niandou Amadou sollicite du Tribunal de dire que la GTZ est sa débitrice pour la somme de 1.665.532 FCFA ; qu’il soutient qu’il a été légalement requis pour l’exécution forcée d’une décision devenue définitive et revêtue de la formule exécutoire ; qu’il  déclare avoir posé des actes d’exécution auprès de GTZ dont un commandement de payer ; Mais attendu que l’Etat du Niger s’étant substitué à la GTZ et a signé une transaction avec Monsieur I.I.; que la GTZ n’est pas partie à ladite transaction ; que Monsieur I.I. qui a requis les services de Me Niandou Amadou a volontairement opté pour une transaction avec l’Etat du Niger ; que dés lors l’huissier ne saurait justifier la pertinence et le fondement de ses frais à l’égard de la GTZ ; qu’en dehors d’une acceptation expresse de supporter lesdits frais lors de la transaction  Me Niandou Amadou est mal fondé à attraire la GTZ Qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la GTZ ait payé une quelconque somme en raison de l’exécution forcée initiée par  Maître Niandou Amadou ; Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que la GTZ n’est pas débitrice ; Attendu qu’aux termes de l’article 47 de L’AU/PSR/VE « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il  est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » Attendu  qu’en l’espèce la GTZ n’est pas débitrice ; Que la volonté clairement exprimée par Monsieur I.I. de transiger devrait amener l’huissier à arrêter la procédure d’exécution ; Que les frais y afférents ne sont dès lors pas justifiés ; Qu’il est constant que l’ordonnance de taxe n°47 ne satisfait pas aux dispositions de l’article 47 de l’AU/PSR/VE ; Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter Maître Niandou Amadou de ses prétentions comme étant mal fondées et de rétracter en conséquence l’ordonnance de taxe n°47 du 31 janvier 2005 pour violation des dispositions de l’article 47 de l’AU/PSR/VE ; Attendu que Maître Niandou Amadou a succombé à l’instance ; qu’il y a lieu de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’opposition sur ordonnance de taxe et en premier ressort
-EN LA FORME -Déclare réguliers l’opposition et l’appel en cause introduits par la Coopération Allemande au développement (GTZ) -AU FOND -Met l’Etat du Niger hors de cause ; -Dit que la GTZ n’est pas débitrice ; -Déboute Maître Niandou Amadou  de ses prétentions comme étant mal fondées ; -Rétracte en conséquence l’ordonnance de taxe n°47 du 31 janvier 2005 pour violation de l’article 47 de l’AU/PSR/VE ; -Condamne Maître Niandou Amadou aux dépens. Avis d’appel : 1 mois
Ont signé, le Président et le Greffier, les jours, mois et an susdits.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Numéro d'arrêt : 2007 TPI 51 (JN)
Date de la décision : 14/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2007-02-14;2007.tpi.51..jn. ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award