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01/12/2004 | NIGER | N°2004 TPI 32 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 01 décembre 2004, 2004 TPI 32 (JN)


JUGEMENT CIVIL N° 486 du 1 er /12/2004

TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 1 er DECEMBRE 2004
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du premier décembre deux mil quatre, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur AMADOU ROUFAI ISSA BANA , Juge au Tribunal Régional de Niamey, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
AYANTS DROIT M. I. G. assisté de Maître Mahamane

Hamissou, Avocat à la Cour ; DEMANDEURS D’un...

JUGEMENT CIVIL N° 486 du 1 er /12/2004

TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 1 er DECEMBRE 2004
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du premier décembre deux mil quatre, tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur AMADOU ROUFAI ISSA BANA , Juge au Tribunal Régional de Niamey, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
AYANTS DROIT M. I. G. assisté de Maître Mahamane Hamissou, Avocat à la Cour ; DEMANDEURS D’une part
ET
ETAT DU NIGER , pris en la personne du Secrétaire Général du Gouvernement, assisté de Me Marc Lebihan, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR D’autre part /
Par acte en date du 24 mai 2004 de Maître Moussa Dan Koma Issaka, Huissier de justice à Niamey, les  ayants droit M. I. G., gendarme de 4 ème classe assisté de Maître Mahamane Hamissou, avocat à la cour, ont assigné l’Etat du Niger devant le Tribunal Régional de Niamey statuant en matière administrative, à l’effet de voir engager sa responsabilité sans faute pour risque professionnel et s’entendre condamner à leur payer la somme de 12.677.800 F à titre de réparation pour toutes causes de préjudices confondus ; l’exécution provisoire étant en outre sollicitée ;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur les faits Monsieur M. I. G., gendarme en service à l’escadron de gendarmerie mobile de Tahoua, Matricule 2850 trouva la mort suite à un accident de la circulation routière sur la piste reliant la RN 25 au centre de Multiplication d’Ibécétane (Abalak) alors qu’il était en mission commandée ; La victime a laissé comme héritiers, père et mère, lesquels ont assigné l’Etat du Niger devant le tribunal de céans ;
Sur la responsabilité
Attendu que les ayants droits M. I. G. demandent au tribunal de déclarer l’Etat du Niger responsable du préjudice qu’ils ont subi du fait de la mort du gendarme M. I. G.; qu’ils soutiennent que ce dernier est décédé en service commandé ; Attendu que l’Etat du Niger n’a pas conclu sur ce point ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que M. I. G., gendarme de 4 ème classe en service à l’Escadron de gendarmerie de Tahoua était décédé suite à un accident de la circulation alors qu’il assurait l’escorte officielle du Ministre nigérien de commerce et sa délégation dans l’arrondissement d’Abalak ; Attendu qu’il est constant que la victime n’a commis aucune faute ; qu’elle a en outre agi dans l’exercice de ses fonctions ; que dès lors, la responsabilité sans faute de l’administration est engagée du fait du risque auquel elle a exposé son agent ;
Sur la réparation Attendu que les ayants droit M. I. G. réclament la somme de 10.000.000 F au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat du Niger et celle de 2.677.800 F au titre de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 93-084/PM/MFP/T du 15 avril 1993 soit au total la somme de 12.677.800 F pour toutes causes de préjudices confondus ; Qu’ils soutiennent que la responsabilité encourue par l’Etat est fondée sur le risque exceptionnel auquel il expose ses agents dans l’exécution du service public ; que le préjudice subi dans de telles conditions ne saurait incomber à l’agent sans qu’il n’y ait une inégalité dépassant les charges qu’il doit supporter en contre partie des avantages que lui procure l’Etat ; qu’ils s’appuient sur la jurisprudence du conseil d’Etat français et celle des cours et tribunaux nigériens pour dire que « les agents de l’administration bénéficient de la théorie du risque en raison du danger spécial que leur fait courir leur collaboration au service public que du profit que tire l’administration de cette collaboration » ; Qu’ils sollicitent en conséquence sur la base de cette responsabilité sans faute et pour risque professionnel et exceptionnel que l’Etat du Niger soit condamné à leur payer la somme de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts ; Que cette indemnité spéciale dont ils demandent la réparation  échappe au régime de la responsabilité administrative de droit commun ; qu’ils prétendent que l’Etat du Niger dans l’exercice de sa mission d’intérêt public a exposé et mis en péril la vie de M. I. G. ; qu’ils soutiennent qu’en plus de cette indemnité pour responsabilité sans faute de l’Etat, ils ont droit à une indemnité exceptionnelle en application des dispositions de l’article 5 du décret du 15 avril 1993 précité, laquelle indemnité correspond à 5 années de traitement indiciaire du décujus soit la somme de 2.677.800 F ; Attendu que de son côté, l’Etat du Niger plaidant par l’organe de Maître Hamadou Kadidiatou, substituant Me Marc Lebihan, avocat à la cour, reconnaît dans ses conclusions en date du 28 juin 2004 que M. I. G. remplissait les conditions prévues à l’article 1 er du décret du 15 avril 1993 précité et qu’en conséquence sa demande est justifiée ; que par contre,  en vertu de la règle du forfait de la pension, les ayants droit M. I. G. ne peuvent cumuler les deux indemnités ; qu’il soutient en outre que l’application du droit commun de la responsabilité de l’Etat est inopérante lorsque le législateur a fixé par un texte spécial les conditions d’ouverture du droit à réparation et les règles d’indemnisation tel c’est le cas en l’espèce ; que l’Etat du Niger conclut au rejet de leur demande en réparation au titre de la responsabilité pour risque en ce qu’elle ne peut être cumulée avec l’indemnité spéciale de l’article 5 du décret du 15 avril 1993 ;  Que la réparation de la responsabilité de l’administration relativement à ses collaborateurs normaux est forfaitaire ; que la responsabilité sans faute de l’administration pour risque s’applique aux seuls agents publics non bénéficiaires d’un régime légal de réparation et aux collaborateurs occasionnels ; qu’en outre, il est de principe que la législation spéciale prime sur les règles d’ordre général ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que feu M. I. G. était un militaire et relève de ce fait d’un régime légal d’indemnisation ; que par conséquent, ses ayants droits ne sauraient prétendre à une autre indemnité que celle fixée par ledit régime ; Qu’il conclut au débouté des ayants droit M. I. G. de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité pour risque ; Attendu que les ayants droit M. I. G. prétendent également avoir droit à l’indemnité spéciale prévue au décret du 15 avril 1993 ; Attendu que l’article 5 du décret susvisé dispose « les ayants droit de tout fonctionnaire décédé dans l’une des circonstances prévues à l’article 1 er ci-dessus ont droit, au moment du décès, au versement d’une indemnité cumulable avec le capital-décès d’un montant équivalent à cinq (5) ans de traitement indiciaire » ; Attendu que feu M. I. G. trouvait la mort alors qu’il assurait l’escorte d’une mission officielle donc en service commandé ; Qu’il est constant qu’il était décédé en exposant sa vie au cours d’une mission d’intérêt public ; Attendu  que ses ayants droit remplissent ainsi les conditions prévues par le décret précité, il y a lieu de faire droit à leur demande et leur allouer la somme de 2.677.800 frs représentant cinq (5) années de traitement indiciaire de feu M. I. G. au titre de l’indemnité spéciale et condamner l’Etat du Niger à leur payer ladite somme ; Sur l’exécution provisoire
Attendu que les ayants droit M. I. G. sollicitent l’exécution provisoire de la présente décision au motif que leur demande revêt un caractère alimentaire ; Attendu qu’il y a urgence pour les ayants droit M. I. G. de bénéficier d’une réparation suite au préjudice par eux subis ; qu’il y a lieu de faire droit à leur requête en ordonnant l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR     CES    MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative et en premier ressort : -Reçoit les ayants droit M. I. G. en leur demande régulière en la forme ; -Déclare l’Etat du Niger responsable du préjudice qu’ils ont subi ; -Leur alloue la somme de 2.677.800 F au titre de l’indemnité prévue au décret du 15 avril 1993 et condamne en conséquence l’Etat du Niger à leur payer ladite somme ; -Dit que les ayants droit M. I. G. ne peuvent cumuler l’indemnité spéciale de l’article 5 du décret du 15 avril 1993 avec les dommages-intérêts du fait de la responsabilité sans faute et pour risque de l’Etat ; -ordonne l’exécution provisoire de la présent décision ; -Condamne l’Etat du Niger aux dépens. Avis d’appel donné : 2 mois. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Et ont signé : Le Président et le Greffier./.- POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME NIAMEY, LE 1 er JANVIER 2005 LE GREFFIER EN CHEF



Références :

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Date de la décision : 01/12/2004
Date de l'import : 30/11/2011

Fonds documentaire ?: JuriNiger


Numérotation
Numéro d'arrêt : 2004 TPI 32 (JN)
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2004-12-01;2004.tpi.32..jn. ?
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