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17/11/2004 | NIGER | N°2004 TPI 19 (JN)

Niger | Niger, Tribunal de première instance de niamey, 17 novembre 2004, 2004 TPI 19 (JN)


JUGEMENT CIVIL N° 434 DU 17-11-2004
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17-11-2004
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Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du Treize Novembre Deux Mille Quatre tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur OUMAROU DADO , Juge au Tribunal, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE LA SOCIETE DE BATIMENT FORAGES ET ROUTES ( SOBAFOR ) , Société à Responsabilité Lim

itée, représentée par Directeur Général,  assisté de Maître Hachiro...

JUGEMENT CIVIL N° 434 DU 17-11-2004
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17-11-2004
____________
Le Tribunal Régional de Niamey, en son audience publique ordinaire du Treize Novembre Deux Mille Quatre tenue pour les affaires civiles et commerciales par Monsieur OUMAROU DADO , Juge au Tribunal, PRESIDENT , assisté de Maître ASSARID ALKASSOUM , GREFFIER ; a rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE LA SOCIETE DE BATIMENT FORAGES ET ROUTES ( SOBAFOR ) , Société à Responsabilité Limitée, représentée par Directeur Général,  assisté de Maître Hachirou Moumouni Maman, Avocat à la cour ;
DEMANDERE, D’UNE PART
ET
LA SOCIETE TAMOIL NIGER DISTRIBUTION, Société Anonyme, représentée son Directeur Général, assistée par la SPCA Mendela,  Avocat asociés à la cour ;
                                                                                   DEFENDERE, D’AUTRE PART ; Attendu que par acte en date du 31 juillet 2002 de Maître Soumana Sounna Moussa, huissier de justice à Niamey, la Société de Bâtiments Forages et Routes, SOBAFOR SARL représentée par son Directeur Général, a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°631/PTR/NY/2002 rendue par le Président du Tribunal Régional de Niamey le 22 juillet 2002 ; Que par même acte, elle ( SOBAFOR SARL ) a assigné TAMOIL NIGER DISTRIBUTION SA devant le Tribunal de céans statuant en matière commerciale, pour : -Voir annuler l’ordonnance d’injonction de payer n°631/PTR/NY du 22 juillet 2002 ; -Débouter TAMOIL NIGER DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -S’entendre TAMOIL NIGER DISTRIBUTION reconventionnellement condamner à lui payer la somme de cinq millions ( 5 000 000 ) Fcfa à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; -S’entendre TAMOIL NIGER DISTRIBUTION condamner aux dépens ; Que par écritures en date du 09 décembre 2002, la Société SOBAFOR SARL a sollicité que TAMOIL NIGER DISTRIBUTION soit déclaré créancier et condamné à lui payer la somme de 30 932 779 Fcfa sur la base de l’action de in rem verso et celle de 25 000 000 Fcfa à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et téméraire ; Attendu que par écritures datées du 17 octobre 2002, TAMOIL NIGER DISTRIBUTION sollicitait reconventionnellement la condamnation de SOBAFOR SARL à lui payer la somme de 5 000 000 Fcfa à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Que l’exécution provisoire de la décision est en outre sollicitée;
EN LA FORME Attendu que SOBAFOR SARL a, par conclusions en date du 09 décembre 2002 soulevé l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juillet 2002 pour violation des articles 4, 2 alinéa 2 et 8 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution ; Qu’elle expose que la requête de TAMOIL NIGER DISTRIBUTION n’est accompagnée d’aucun document original ou copie certifiée conforme justifiant sa demande ; Attendu que l’article 4 de l’Acte susvisé sanctionne par l’irrecevabilité la requête aux fins d’injonction de payer non accompagnée de pièces justificatives de la créance ; Que l’article 8 dudit acte sanctionne de nullité la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’avertit pas le débiteur qu’il peut prendre connaissance des documents produits par le créancier à l’appui de sa requête et déposés au greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance ; Que l’inobservation de ces formalités n’entraînant aucunement la nullité de l’ordonnance rendue, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à annulation ; Attendu que les demandes tant principales de TAMOIL NIGER DISTRIBUTION que reconventionnelles de SOBAFOR ont été introduites dans les forme et délai légaux ; qu’il convient de les déclarer recevables ;
AU FOND 1-Sur le principal Attendu que TAMOIL NIGER DISTRIBUTION se dit créancière de SOBAFOR SARL pour un montant de 16 548 212 fcfa ; Qu’elle expose avoir courant août 1999 et novembre 2000 livré du carburant et des lubrifiants à SOBAFOR suivant bons de commande de cette dernière pour un montant global de 90 115 500 Fcfa ; Que sur ce montant, SOBAFOR n’a réglé que les acomptes s’élevant à 73 567 288 Fcfa restant ainsi devoir la somme de 16 567 212 Fcfa ; Que malgré les relances amiables, SOBAFOR refusait obstinément de payer cette somme reliquataire ; Que l’opposition formée par SOBAFOR n’est pas fondée en ce que la créance s’appuie sur des pièces versées aux débats ; Que par courrier en date du 24 septembre 2001, SOBAFOR avait reconnu devoir une partie de la créance soit 9 493 912 Fcfa ; Que le solde de 16 548 212 Fcfa par elle réclamé a été établi après prise en compte de tous les reçus et autres justificatifs présentés par la SOBAFOR à l’exception de la demande de compensation du 06 octobre 1999 d’un montant de    12 707 491 Fcfa ; Attendu que SOBAFOR a déclaré avoir reçu livraison de 240 500 litres de produits pétroliers de la part de SHELL NIGER (TAMOIL) pour la somme globale de 70 789 200 Fcfa ; Que sur ce montant, elle a effectué à son partenaire des versements cumulés de 61 295 288 Fcfa, ramenant le montant de la créance à 9 493 912 Fcfa ; Qu’en novembre 2001, elle procédait au paiement de la somme de 9 000 000 Fcfa au profit de TAMOIL NIGER DISTRIBUTION, ce qui aboutissait à une quasi-extinction de sa dette ; Attendu que l’article 1315 du Code Civil dispose en son alinéa 1 que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; Attendu que tant dans la requête aux fins d’injonction de payer qu’à l’occasion de la présente instance TAMOIL NIGER DISTRIBUTION n’a fourni de pièces prouvant l’exactitude de sa réclamation ; Que d’ailleurs, il est versé au dossier une attestation de non dépôt de pièces signée par le Greffier en Chef du Tribunal de Niamey le 10 octobre 2002 ; Que cela prouve que la requête de la requérante ne s’appuie sur aucune pièce justificative ; Qu’ensuite, dans la même requête, TAMOIL NIGER DISTRIBUTION fait état d’une livraison totale de produits pétroliers de 90 515 500 Fcfa contre des versements évalués à 73 567 228 Fcfa, d’où un reliquat à recouvrer de 16 548 212 Fcfa ; Qu’il est versé au dossier une pièce à entête de TAMOIL NIGER DISTRIBUTION SA faisant ressortir que le total des factures entre les deux entités est de 76 683 300 Fcfa contre des encaissements et compensations opérés par SOBAFOR de 60 135 088 Fcfa ; Qu’il appert de ces deux prétentions que la créance de la requérante est on ne peut plus incertaine ;
Attendu que le montant total de la créance tel que révélé par la situation, faite par TAMOIL et versé par elle aux débats s’élève à 76  683 300 Fcfa ; Que la période visée est celle d’août 1999 à novembre 2000 ; Qu’aucune pièce ne prouve l’évolution de la créance de 76 683 300 Fcfa à 90 515 500 Fcfa tel que figurant dans la requête de TAMOIL du 17 juillet 2002 ; Que donc le montant total de la créance est de 76 683 300 Fcfa ; Que sur ce montant TAMOIL NIGER DISTRIBUTION reconnaît avoir reçu de SOBAFOR à titre d’acompte la somme de 73 567 228 Fcfa ce qui ramène le montant de la créance à 3 116 072 Fcfa ; Qu’il y a lieu en conséquence de condamner SOBAFOR à lui payer ladite somme ;
2 - Sur la demande de restitution et de dommages et intérêts formulée par  SOBAFOR  Attendu que SOBAFOR sollicite que TAMOIL soit condamnée à lui payer les sommes de 30.932.779 frs cfa à titre de restitution et celle de 25.000.000 frs cfa  à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Attendu que la demande de restitution n’est fondée que s’il est prouvé que TAMOIL NIGER DISTRIBUTION s’est enrichie indûment au détriment de SOBAFOR ; Que la preuve d’un tel enrichissement ne pouvant être rapportée, il y a lieu de débouter SOBAFOR de ce chef de demande ; Attendu que la demande de dommages et intérêts non plus ne peut prospérer en ce que TAMOIL NIGER DISTRIBUTION a cru à juste raison au bien fondé de sa réclamation ; Qu’en accueillant même partiellement la demande de TAMOIL NIGER DISTRIBUTION preuve a été donnée de ce que l’usage par elle de son droit n’a point été animé par une intention de nuire ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la SOBAFOR de toutes ses demandes ;
3-Sur la demande reconventionnelle de TAMOIL NIGER DISTRIBUTION Attendu que TAMOIL NIGER DISTRIBUTION sollicite la condamnation de SOBAFOR à lui payer la somme de 5 000 000 Fcfa à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Qu’elle expose que c’est de mauvause foi que SOBAFOR a formé opposition alors qu’elle n’excipe d’aucune pièce justificative de sa libération ; Que l’exercice injustifié d’une voie de recours par pure mauvaise foi et dans le seul dessein de gagner du temps est constitutif d’une résistance abusive et vexatoire ; Attendu que l’opposition est la voie de recours normale contre une ordonnance d’injonction de payer ; Que l’exercice de cette voie de recours par SOBAFOR est amplement justifiée dès lors que les deux parties sont contraires dans leurs prétentions respectives et seule la procédure ultérieure à l’opposition pouvant les départager ; Attendu qu’ainsi, la demande de TAMOIL NIGER DISTRIBUTION sera rejetée ; 4- Sur l’exécution provisoire Attendu que TAMOIL NIGER DISTRIBUTION a demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Attendu que la SOBAFOR n’a pas conclu sur ce point ; Attendu que l’exécution provisoire si elle n’est pas de droit est ordonnée s’il y a urgence ou péril ; Que TAMOIL NIGER DISTRIBUTION ne prouvant ni l’une ni l’autre de ces situations, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
5 - Sur les dépens
Attendu que les parties ont chacune succombé à au moins un chef de demande ; il y a lieu de faire masse des dépens et de les mettre à leur charge chacune pour moitié ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort : - Reçoit la SOBAFOR en son opposition régulière ; -Reçoit la SOBAFOR et TAMOIL NIGER DISTRIBUTION en leurs demandes reconventionnelles ; -Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance d’injonction de payer ; -Dit que SOBAFOR est débitrice de TAMOIL NIGER DISTRIBUTION de la somme de 3 116 072 Fcfa ; -La condamne à lui payer la dite somme ; -Déboute la SOBAFOR et TAMOIL NIGER DISTRIBUTION de leurs demandes reconventionnelles ; -Dit n’y a lieu à l’exécution provisoire ; -Condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié. Ont signé le Président et le Greffier les jours, mois et an que dessus./.           Pour Expédition Certifiée conforme           Niamey, le 7 décembre 2004
           LE GREFFIER EN CHEF P.O


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de niamey
Numéro d'arrêt : 2004 TPI 19 (JN)
Date de la décision : 17/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;tribunal.premiere.instance.niamey;arret;2004-11-17;2004.tpi.19..jn. ?
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