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01/03/2007 | NIGER | N°07-051

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 mars 2007, 07-051


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier mars deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


ENTRE :
A B
D'une part

ET :
MP et X C, agent de Maîtrise à la SOMAIR-ARLIT
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibér

é conformément à la loi :

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son a...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier mars deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B
D'une part

ET :
MP et X C, agent de Maîtrise à la SOMAIR-ARLIT
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier mars deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Zinder en date du 28 mars 2006 par dame A B enseignante contractuelle à Moa (Mirriah) contre l'arrêt n°178 du 14 décembre 2005 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu n°16/RI/2003 du juge d'instruction d'Arlit dans l'affaire MPC/ X C du chef de viol;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour suprême;
Vu l'acte de pourvoi n°07/06 du 28 mars 2006;
Vu les mémoires des parties;
Vu les procès-verbaux de notification à Mr le Procureur Général et à l'inculpé;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Vu les pièces du dossier;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été régulièrement introduit conformément à l'article 564 al 2 et 571, 1er du code procédure pénale; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que la requérante a versé au dossier une requête manuscrite non datée ni signée ayant pour objet «pourvoi en cassation» dans laquelle elle relate des éléments de pur fait qui échappent au contrôle de la Cour;

Attendu d'une part qu'aucun moyen de cassation n'a été relevé par la demanderesse à l'appui de son pourvoi; que d'autre part, l'arrêt querellé n'a violé aucun point de droit ou de disposition d'ordre public pouvant être relevé d'office; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne la requérante aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-051/P
Du 01 mars 2007

MATIERE : pénale

DEMANDEUR :
A B

Y :
MP et X C

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-051
Date de la décision : 01/03/2007
Pénale

Parties
Demandeurs : AICHATOU MOUNKAILA
Défendeurs : MP et SOULEY HABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-03-01;07.051 ?
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