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22/02/2007 | NIGER | N°07-046

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 2007, 07-046


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
El Ae Ac Af, éleveur demeurant à Dolé (Gaya) ;
D'une part

ET :
Ah Ad, Enseignant demeurant à Dolé (Gaya) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Pro

cureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déc...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
El Ae Ac Af, éleveur demeurant à Dolé (Gaya) ;
D'une part

ET :
Ah Ad, Enseignant demeurant à Dolé (Gaya) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée le 29 juin 2005 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ab de Aa Ac Af, éleveur à Dolé (Gaya) contre le jugement n° 039 du 29 juin 2005 du Tribunal de Grande Instance de Ab statuant en matière coutumière et en dernier ressort qui a:
En la forme reçu l'appel de Monsieur Ah Ad;
Au fond, infirmé le jugement attaqué;
Déclaré sa demande recevable;
Dit que le champ litigieux est la propriété de son père feu Ad Ag;
Dit que la présente décision prendra effet après la campagne agricole en cours;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Monsieur Ac Af est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a produit aucun mémoire à l'appui de sa déclaration de pourvoi; qu'il n'a par conséquent soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de son pourvoi;
Attendu que le jugement est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition d'ordre public susceptible d'être relevée d'office; qu'il y a lieu de rejeter ce pourvoi comme étant non fondé;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Elh Ac Af recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-046/C
Du 22 février 2007

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
El Ae Ac Af

B :
Ah Ad

A :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-046
Date de la décision : 22/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : El Hadj Djabi Alou
Défendeurs : Issaka Garba

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-22;07.046 ?
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