La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | NIGER | N°07-045

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 2007, 07-045


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ag, X demeurant à Ae Ad BAe) ;
D'une part

ET :
Aa Ah, cultivateur demeurant à Kougouptawa (Bouza);
Ab Af dit Tsahirou, cultivateur demeurant à Ai BAe) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, consei

ller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ag, X demeurant à Ae Ad BAe) ;
D'une part

ET :
Aa Ah, cultivateur demeurant à Kougouptawa (Bouza);
Ab Af dit Tsahirou, cultivateur demeurant à Ai BAe) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de Konni le 24 février 2005, de Monsieur Ac Ag X à Ae Ad contre le jugement n° 08 du 24 février 2005 dudit Tribunal confirmant le jugement n° 011 du 13 février 2004 de la Délégation Judiciaire de Bouza qui a statué en ces termes:
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière coutumière et par décision avant dire droit déféré le serment coranique à Aa Ah et Aj Ab;b;
-Constate le refus de Ac Ag de la décision ADD; tirant les conséquences du refus;
-Le déboute de toutes ses prétentions; dit que les champs litigieux sont la propriété des défendeurs Aa Ah et Ab Af, ce dernier ayant acheté de bonne foi auprès de Tshirou Amadou;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacée par l'article 43 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu le mémoire produit par le demandeur;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Ac Ag est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi; qu'il s'est simplement borné à relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Mais attendu que le jugement attaqué n'indique pas la coutume des assesseurs; qu'aux termes de l'article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacé par l'article 43 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004, «pour les jugements des affaires prévues à l'article 51, le juge de paix doit s'adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties»; qu'il convient de casser et annuler le jugement attaqué pour violation de la loi;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;

Casse et annule le jugement n° 08 du 24 février 2005 du Tribunal de Birni N'Konni;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-045/C
Du 22 février 2007

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Ag

C :
Aa Ah et Ab Af dit Aj

Y :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Coutumière

Parties
Demandeurs : Yacouba Abdoulkader
Défendeurs : Almou Aboubacar et Amadou Sayadi dit Tsahirou

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-045
Numéro NOR : 147031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-22;07.045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award