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22/02/2007 | NIGER | N°07-042-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 2007, 07-042-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
La Société Agadez la Plage (AGLAP) SARL, BP 273 siège social Agadez représentée par son gérant Monsieur Ah Aa, assisté de Maître Mahaman Moussa, avocat à la Cour Ai ;
D'une part
ET :
Ae Af, Entrepreneur demeurant à Agadez BP 284, assisté de la

SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats associés au Barreau de Ai B 12791 ;
D'autre part
Après ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
La Société Agadez la Plage (AGLAP) SARL, BP 273 siège social Agadez représentée par son gérant Monsieur Ah Aa, assisté de Maître Mahaman Moussa, avocat à la Cour Ai ;
D'une part
ET :
Ae Af, Entrepreneur demeurant à Agadez BP 284, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats associés au Barreau de Ai B 12791 ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 07 juin 2005 enregistrée sous le n° 0342 du 1er juillet 2005 de Maître Mahaman Moussa, avocat à la Cour, cabinet Lebihan à Ai pour le compte de la Société Agadez la Plage (AGLAP - SARL) contre l'arrêt n° 06 du 27 janvier 2005 de la Cour d'appel de Zinder qui, ayant infirmé le jugement n° 34 du Tribunal d'Agadez en date du 30 mai 2003, a condamné AGLAP SARL à payer à Ae Af les sommes de:
-14000000 francs représentant le reliquat du prêt d'argent consenti le 27-7-99 assorti d'intérêts de droit à compter du 6-01-2003 date de la mise en demeure;
-3000000 francs à titre de dommages et intérêts;
-8521000 francs au titre du reliquat du coût des travaux de construction;
-Et a dit que les intérêts relatifs au reliquat susdit ne seront dus qu'à compter de la présente décision;
-Déboute AGLAP SARL de sa demande de 21553000 francs;
-Condamne AGLAP SARL aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les mémoires en défense, en réplique et ampliatif;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi fait dans les forme et délai de la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que dans sa requête AGLAP SARL soulève deux (2) moyens de cassation pris d'une part, de la violation de l'article 2 de la loi 2004-50 du 22-7-2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger, et d'autre part, de la fraude à la loi: «Fraus Ommia Corrumpit»;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 18 octobre 1997 la Société AGLAP SARL et l'un de ses associés en la personne de Ae Af ont conclu un marché pour la construction d'un complexe touristique sis à Ac pour un montant de 116975248 francs; que le 07 juin 1999, au cours de la réception provisoire des ouvrages, il a été constaté des malfaçons relativement à l'étanchéité, à la peinture, à la vitrerie, etc---; que ces anomalies ont été relevées contradictoirement et l'entrepreneur qui, il faut le rappeler, est aussi associé de la société, a pris l'engagement de procéder aux réparations attendues avant la réception définitive qui a été prévue au 30 mai 2000 suivant engagement de celui-ci en date du 23 février 2000; qu'il a été également convenu entre les parties que la somme de 8521000 francs que la société restait devoir à l'entrepreneur à titre de reliquat des 116975248 francs représentant le montant total du marché sera versée à ce dernier le jour même de la réception définitive desdits travaux; qu'en 1999, la société étant confrontée à une tension de trésorerie, a sollicité et obtenu le 27 juillet 1999 un prêt de la somme de 22 millions auprès de l'associé entrepreneur Ae Af avec engagement de remboursement intégral en fin mars 2000; qu'à l'échéance du terme, la société AGLAP - SARL n'est parvenue à honorer son engagement qu'à hauteur de la somme de huit (8) millions; que le sieur Ae Af a donc attrait sa débitrice devant le Tribunal d'Agadez pour demander la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 22521100 francs en principal et 8465600 francs de dommages et intérêts;

I/Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 2 de la loi 2004-50 du 22-7-2004;
Attendu que ce moyen est constitué de deux (2) branches:
A/Sur la première branche du premier moyen tirée de la contradiction de motifs: absence de motifs;
Attendu que AGLAP A fait surtout grief aux juges d'appel d'avoir déclaré qu'il y a eu réception définitive dès le 08 janvier 2000 alors même que le 20 mai 2000 le sieur Ae Af a affirme avoir reçu la somme de un (1) million de francs portant sur l'avancement des travaux de construction du village qui devraient pourtant continuer jusqu'au 30 mai 2000 date de la réception définitive prévue par l'entrepreneur et que ce jour là le reliquat du montant des travaux, à savoir 8800000 francs lui sera versé; que AGLAP A considère qu'en décidant ainsi la Cour d'appel s'est appuyée sur des motifs contradictoires pour fonder sa décision, d'où celle-ci encourt cassation;
Attendu qu'en réplique à cette première branche du premier moyen, le sieur Ae Af soutient qu'en effet, il y a eu réception provisoire le 07 juin 1999 au cours de laquelle des malfaçons ont été relevées et pour laquelle il a été consenti une retenue (moins value) de cinq (5) millions francs en compensation de la reprise desdites malfaçons; que dès lors, il considère que AGLAP A a réceptionné les travaux de construction du village touristique d'autant plus que dès cet instant, la société a occupé et exploité les bâtiments en question;
Attendu que AGLAP A a répliqué en donnant la définition de la notion de «réception définitive d'ouvrage» tirée des articles 1779 et 1791 C.Civ et de la jurisprudence selon laquelle c'est «l'acte par lequel le maître d'ouvrage, en l'espèce, la société AGLAP SARL, accepte sans réserve les ouvrages des mains du maître de l'ouvre, c'est-à-dire de l'entrepreneur»; qu'or dit-elle, en l'espèce, il y a eu réserves et la société devrait recevoir le 30 mai 2000 à venir des mains de Ae Af l'entrepreneur, les ouvrages construits par ce dernier, cérémonie au cours de laquelle le reliquat du prix des travaux d'un montant de 8800000 francs devrait être versé au sieur Ae Af; que lasse d'attendre et devant la dégradation des bâtiments, la société a été obligée de faire reprendre certains travaux lui ayant coûté plus de 21 millions francs;
Attendu que dans son mémoire ampliatif relativement à cette 1ère branche du 1er moyen, le sieur Ae Af soutient que les articles 1779 et 1791 C.Civ invoqués par la société traitent «d'ouvrages et de leur vérification» et non de leur réception, cette dernière n'ayant jamais fait l'objet d'une définition légale et qu'il appartient au juge d'apprécier au cas par cas, et par conséquent, les juges d'appel ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation en estimant que la société est mal fondée à prétendre que la réception définitive n'a pas eu lieu alors même qu'elle a utilisé les ouvrages des années après la réception provisoire et révisé le montant du marché;
Attendu que le cas d'espèce pose le problème de la définition de la détermination, de ce qu'on appelle «RECEPTION D'OUVRAGE», particulièrement en matière de louage d'ouvrage;
Attendu que le Code Civil en son article 1710 définit le louage d'ouvrage comme étant un CONTRAT PAR LEQUEL L'UNE DES PARTIES S'ENGAGE A FAIRE QUELQUE CHOSE POUR L'AUTRE, MOYENNANT UN PRIX CONVENU ENTRE ELLES; qu'en droit civil il est reconnu trois (3) principales espèces de louage d'ouvrage et d'industrie dont la troisième citée au troisièmement de l'article 1779 C.Civ concerne le cas d'espèce, à savoir LE LOUAGE DES ENTREPRENEURS D'OUVRAGES PAR SUITE DE DEVIS ET MARCHES; que ces contrats obéissent à des règles particulières qui leur son propres; que c'est la suite de l'exécution des travaux objet desdits contrats qu' intervient ce qu'on appelle la «RECEPTION»;
Attendu que le code Ab dans son article 1792 définit la réception comme étant «L'ACTE PAR LEQUEL LE MAITRE DE L'OUVRAGE DECLARE ACCEPTER L'OUVRAGE AVEC OU SANS RESERVES; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement; qu'elle est en tout état de cause PRONONCEE CONTRADICTOIREMENT»; qu'elle comporte une obligation à la charge de l'entrepreneur appelée «de parfait achèvement» d'une durée de un (1) ans à compter de ladite réception et qui porte sur la réception de tous les désordres (malfaçons) signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception; que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné; et qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant; qu'enfin cette exécution est constatée d'un commun accord, ou à défaut, judiciairement;
Attendu que le cas d'espèce soumis à la Cour de céans concerne un louage d'ouvrage d'un montant de 116975248 francs (autrement dit «à prix fait») pour la construction d'un complexe touristique à Agadez dénommé «AGADEZ LA PLAGE»; que le 07 juin 1999 il a été établi un procès verbal dit de «réception provisoire» dans lequel il a été relevé «des malfaçons notamment au niveau des menuiseries, de l'échanchérité, de la peinture, de la vitrerie, du revêtement, de la plomberie sanitaire et de l'assainissement»; que le 08 janvier 2000 un procès verbal dit de «réception définitive» a été établi et signé par les sieurs Ad M. Ag ingénieur chargé du contrôle des travaux, Ae Af entrepreneur exécutant l'ouvrage et An Am cogérant de la société es qualité représentant du maître de l'ouvrage; que ce procès verbal a la particularité d'avoir «CONSTATE QUE LES OUVRAGES SONT EN BON ETAT DE CONSERVATION; PAR CONSEQUENT, NOUS PRONONCONS LEUR RECEPTION DEFINITIVE QUI PREND EFFET POUR COMPTER DE LA DATE CI-DESSUS INDIQUEE», que ce même procès verbal contient un «rappel» mis entre parenthèses ainsi libellé «IL FAUT RAPPELER QUE LES MALFACONS CONSTATEES LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE MOINS VALUE DE CINQ (5) MILLIONS FRANCS; DONC ELLES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE POUR CETTE RECEPTION»;
Attendu qu'il est établi en droit que le contrat d'entreprise, plus particulièrement en matière de construction, est censé contenir une obligation de résultat qui consiste pour l'entrepreneur à exécuter un «OUVRAGE EXEMPT DE VICES»; que c'est ainsi également que l'architecte est présumé responsable après réception puisque non seulement il doit diriger et surveiller les travaux, mais encore «assister» le maître de l'ouvrage lors de cette réception et lui signaler les défectuosités «décelables pour l'homme de l'art»; que c'est après réparation ou prise en compte compensatrice de toutes ces défectuosités que la réception définitive peut intervenir;
Attendu que dans le cas d'espèce la Cour d'appel de Zinder a estimé que la réception provisoire ayant relevé des réserves que les parties ont d'un commun accord évaluées à la somme de cinq (5) millions qu'elles ont déduite du montant du coût des travaux, sous forme de moins value, ont convenu de la réception définitive (conventionnelle) le 08 janvier 2000; que l'ouvrage a été ainsi réceptionné et que AGLAP A a occupé le village touristique qu'elle a exploité pendant trois (3) ans jusqu'à la saisie qui y a été opérée;
Attendu d'une part que la convention légalement faite tient lieu de loi entre les parties; que l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage en convenant d'une moins value de 5 millions en compensation des malfaçons constatées, ont entendu purger les réserves relevées lors de la réception provisoire, aboutissant ainsi à la réception définitive;
Attendu d'autre part que Z étant une SARL, le cogérant An Am est en droit d'engager la société conformément à l'article 328 alinéa 2 de l'AUSG/GIE qui dispose qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue;
Attendu dans ces circonstances que c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé qu'il y a eu réception définitive du fait de la moins value décidée conventionnellement pour lever les réserves; qu'ainsi la Cour a suffisamment motivé sa décision; que dès lors cette 1ère branche du 1er moyen doit être rejetée comme étant mal fondée;

B/Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation de l'article 2 de la loi 2004-50 du 22-7-2004: insuffisance, absence de motifs;
Attendu que la société AGLAP SARL fait encore grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir déclaré inopérante l'expertise qu'elle avait fait diligenter au motif qu'elle n'a pas été ordonnée par une juridiction et qu'elle n'a pas été contradictoire, alors même, soutient-elle, que cette expertise a été faite par un homme de l'art en la personne du sieur Aj Al, ingénieur civil et à l'élaboration de laquelle l'entrepreneur Ae Af et l'associé An Am ont été invités mais ont tous systématiquement refusé d'y participer; que AGLAP SARL explique que cette expertise a été commandée par elle non seulement pour établir la responsabilité de l'entrepreneur liée à la garantie du parfait achèvement, mais aussi et surtout à la garantie décennale qui pèse sur chaque entrepreneur d'ouvrage conformément à l'article 1792 du Code Civil;
Attendu qu'il est de règle que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert (article 246 Code de Procédure Civile) que cette expertise ait été ordonnée par celui-ci ou commandée par les parties et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'objectivité des rapports d'expertise;
Attendu que dans le cas d'espèce, il a été convenu de la réception définitive le 8 janvier 2000 et que les bâtiments ont été dès lors occupés et mis en service (activités) par la société exploitante AGLAP, qu'ainsi c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que l'expertise est inopportune après 3 ans d'occupation de l'ouvrage; qu'en conséquence ce moyen est mal fondé;

II/Sur le deuxième moyen tiré du principe: FRAUS OMNIA CORRUMPIT: la fraude corrompit tout;
Attendu que la société AGLAP SARL fait grief à l'arrêt attaquéd'avoir assis sa décision sur un document établi par fraude par les trois (3) signatures, à savoir l'ingénieur Ad Ak Ag, l'entrepreneur et associé Ae Af et Af Am cogérant de la SARL, tous animés de mauvaise foi;
Mais attendu d'une part que la fraude invoquée n'a pas été établie (aucune procédure n'a été diligentée dans ce sens); d'autre part que le co-associé ayant qualité
pour engager tous les co-gérants de la SARL, la société ne saurait invoquer une fraude dans l'acte à l'accomplissement duquel elle est partie prenante par la signature du co-gérant; qu'en conséquence ce moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Agadez la Plage représentée par son gérant M. Ah Aa recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Condamne la société Agadez la Plage représentée par son gérant M. Ah Aa aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-042/C
Du 22 février 2007

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
La Société Agadez la Plage (AGLAP) SARL
Me Mahaman Moussa

AG :
Ae Af
Y C

X :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-042-C
Date de la décision : 22/02/2007
Civile

Parties
Demandeurs : La Société Agadez la Plage (AGLAP) SARL Me Mahaman Moussa
Défendeurs : Boubacar Mohamed SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-22;07.042.c ?
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