REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Af Ae, cultivateur demeurant à Mérita (Guidimouni-Zinder) ;
D'une part
ET :
Idi Ad et Ab Ad, tous cultivateurs demeurant à Tomassa (Zinder) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder le 2 février 2006 par Af Ae contre le jugement n° 07 en date du 1er février 2006 du Tribunal de Grande Instance de Zinder, ayant confirmé le jugement n° 24 du 11 avril 2005 de la délégation judiciaire de Mirriah en ce qu'il a débouté Af Ae de sa demande, dit que le champ litigieux fait partie de la succession de Aa Ac et a validé le partage dudit champ déjà opéré entre les héritiers de ce dernier;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que par déclaration en date du 31 janvier 2005, Af Ae a saisi la délégation judiciaire de Mirriah d'une demande tendant à obtenir la restitution du champ de son père que ses oncles Idi Ad Aa et Ab Ad Aa auraient irrégulièrement partagé;
Qu'il soutenait que le champ litigieux était la propriété de son défunt père Ae Ad Aa qui l'a lui-même reçu à titre de donation de son père Ad Aa Ac;
Qu'il indiquait que ce dernier avait de son vivant donné un champ à chacun de ses enfants, mais qu'après son décès les défendeurs ont remis en cause la donation faite à son père et ont annexé le champ pour être partagé entre tous les héritiers de feu Ad Aa Ac;
Attendu que les défendeurs Idi Ad et Ab Ad soutenaient quant à eux que le champ litigieux était la propriété de leur défunt père Ad Aa Ag la succession n'a jamais été liquidée; qu'ils faisaient valoir que courant année 2004, sur demande des filles du défunt qui voulaient sortir de l'indivision, les champs laissés par celui-ci avaient été partagés en présence des chefs coutumiers et de nombreux témoins et qu'un procès -verbal fut établi et accepté de toutes les parties dont le demandeur; que cependant un an après, ce dernier saisissait le Tribunal coutumier de Mirriah en contestation dudit partage;
Attendu que dans son mémoire en défense, le demandeur n'invoque aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée, se bornant à une narration des faits; que toutefois il conteste l'inclusion dans la masse successorale du champ attribué à son père par son grand-père Ad Aa Ac, et déclare se désister de son pourvoi si les défendeurs peuvent jurer sur le saint coran que ledit champ fait partie de l'héritage laissé par feu Ad Aa Ac;
Attendu que le jugement attaqué, se fondant sur la coutume des parties, a tranché la question en énonçant «qu'un père a la faculté de morceler son champ et d'en attribuer une partie à son enfant majeur afin que celui-ci subvienne aux besoins de sa famille, sans que cette pratique ne soit assimilée à une donation car le champ ainsi morcelé reste et demeure la propriété du chef de famille, et qu'en conséquence le champ litigieux est échu à la succession de Ad Aa Ac»;
Qu'aussi du fait de l'existence et de l'application de cette règle coutumière, la demande de Af Ae tendant à déférer le serment coranique aux défendeurs, demande d'ailleurs formulée pour la première fois en cassation, ne peut être accueillie;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable en la forme;
Au fond, le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-040/C
Du 22 février 2007
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Af Ae
B :
Idi Ad et Ab Ad
A :
Mme Jeannette Adabra
Président
Hassane Hodi ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi