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22/02/2007 | NIGER | N°07-037

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 2007, 07-037


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Af, Instituteur à la retraite demeurant à Yélou (Gaya) ;
D'une part

ET B
Aj Ac et autres, tous éleveurs demeurant à Ag Ad XCA, assistés de Maître Abdou Harouna, avocat à la Cour Niamey ;
D'autre part
Après lecture du rapport d

e Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Af, Instituteur à la retraite demeurant à Yélou (Gaya) ;
D'une part

ET B
Aj Ac et autres, tous éleveurs demeurant à Ag Ad XCA, assistés de Maître Abdou Harouna, avocat à la Cour Niamey ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso en date du 11 février 2004, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20-04-2004 sous le n° 157 du sieur Ab Af, instituteur à la retraite, domicilié à Yélou (Gaya), contre le jugement n° 15 en date du 11 février 2004 du Tribunal Régional de Dosso qui a:
En la forme, reçu l'appel de Ab Af;
Au fond, l'a rejeté comme mal fondé;
Confirmé le jugement n° 002 du 14-03-2003 de la Délégation Judiciaire de Gaya qui a débouté Af Ab de sa demande en revendication de la propriété d'un domaine sis au lieu dit Ag Ad XCA, intentée contre Ac Ah et trois autres; dit que le domaine litigieux tel que délimité est un don du chef de canton Amadou de Yélou aux défendeurs;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit parce qu'étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi invoque trois moyens de cassation: violation de la coutume; contrariété de motifs, défaut, insuffisance ou obscurité des motifs;

Sur le premier moyen pris de la violation de la coutume;
Attendu que le sieur Ab Af soutient que selon la coutume des parties «la propriété de la terre s'acquiert par le premier coup de hache, l'héritage, le don ou l'achat»;
Qu'il expose qu'il est le petit fils de Ak premier détenteur coutumier des terres et que le jugement attaqué en attribuant le domaine litigieux à des possesseurs et détenteurs précaires a été prononcé en violation des conditions de l'acquisition des terres en matière coutumière;
Attendu que les défendeurs répliquent que les terres objet du différend avaient été données à leur grand parent par l'un des précédents chefs de canton de Yélou le nommé Amadou;
Attendu que le demandeur qui ne conteste pas que les défendeurs au pourvoi détiennent les terres qu'il revendique de leurs ancêtres, qui les ont eu en donation, est mal fondé à critiquer la décision querellée car la donation étant selon ses propres termes, un mode d'acquisition de la propriété de la terre, en matière coutumière. Que l'on relève que le juge d'appel n'a nullement assimilé la possession de la propriété, mais a plutôt lié cette possession au droit de propriété qu'ils tiennent de ladite donation. Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen pris de la contrariété de motifs;
Attendu que le demandeur fait grief à la décision querellée d'avoir attribué les terres litigieuses aux défendeurs alors même qu'elles avaient été données à leur communauté toute entière, sans qu'il y ait eu au préalable un partage entre les membres, ce qui leur dénie toute qualité pour ester en justice;
Attendu qu'il importe de constater que c'est plutôt le demandeur qui a intenté l'action en revendication et que les sieurs Ac Ah et 3 autres n'ont été que défendeurs dans toutes les instances;
Que par ailleurs, un bien communautaire peut être défendu par chaque membre de la communauté à laquelle il appartient. Qu'enfin les juges du fond n'ont pas décidé une attribution des terres aux seuls défendeurs et se sont limités à débouter Ab Af de sa demande en revendication des terres occupées par Ac Ah et 3 autres. Qu'en conséquence, il ne découle du jugement attaqué une contradiction de motifs. Que ce moyen doit être écarté comme étant mal fondé;
Sur le troisième moyen pris pour défaut, insuffisance et obscurité de motifs;
Le demandeur reproche au juge d'appel d'avoir forgé sa conviction sur un motif hypothétique du genre «Dan Ak père de l'appelant a certainement compte tenu de son rang de premier notable dans la présence de la Cour de Yélou y placer les parents des témoins Ae Ai et Aa Al»;
Attendu que bien qu'il est indéniable que le terme de certainement est hypothétique, il convient de relever qu'il n'a pas été déterminant dans la prise de la décision querellée;
Que le juge d'appel a essentiellement motivé le jugement attaqué en relevant que «les témoins produits par l'appelant n'attestent nullement que le terrain lui appartient ou que les autres occupants actuels ont été placés par l'intéressé; qu'aussi bien en coutume Haoussa que peulh des parties, la donation faite par un chef coutumier ne peut être remise en cause ni pas ses propres héritiers ni par ses successeurs au trône». Que donc ce moyen également n'est pas fondé;
Attendu que des énonciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi du sieur Ab Af contre le jugement n° 15 du 11 février 2004 du Tribunal Régional de Dosso, comme étant mal fondé;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens, s'agissant d'une affaire coutumière;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi régulier en la forme;

Au fond le rejette;

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-037/C
Du 22 février 2007

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab Af

Y B
Aj Ac et autres
Me Abdou Harouna

PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Moussa Idé ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-037
Date de la décision : 22/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : Manou Issoufou
Défendeurs : Alou Amadou et autres Me Abdou Harouna

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-22;07.037 ?
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