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22/02/2007 | NIGER | N°07-033

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 2007, 07-033


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aj Ac, ménagère demeurant à Niamey quartier Saga, assistée de Maître Abdou Ousmane, Avocat à la Cour Niamey ;
D'une part

ET A
Ah Aa et Ah Ae, tous cultivateurs demeurant à Niamey quartier Ai Ad, assistés de la SCPA Nabara-Gourmou, avoca

ts à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapp...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aj Ac, ménagère demeurant à Niamey quartier Saga, assistée de Maître Abdou Ousmane, Avocat à la Cour Niamey ;
D'une part

ET A
Ah Aa et Ah Ae, tous cultivateurs demeurant à Niamey quartier Ai Ad, assistés de la SCPA Nabara-Gourmou, avocats à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Niamey en date du 30-12-2005 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 080 du 10 février 2006, par lequel Maître Ousmane Abdou, avocat à la Cour, conseil constitué de Aj Ac, formait pourvoi contre le jugement n° 68 du 30-12-2005 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ag statuant en matière coutumière qui a:
Déclaré l'appel de Ah Aa et Ah Ae recevable;
Infirmé le jugement attaqué;
Evoqué et statué à nouveau;
Dit que le champ litigieux est la propriété de Ah Ae et Ah Aa;
Dit n'y avoir lieu à dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'Organisation et la Compétence des Juridictions en République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que la requérante a produit un mémoire dans lequel elle soulève deux (2) moyens de cassation:
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 2 de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger: absence, insuffisance et contradiction des motifs, manque de base légale; en ce que le juge d'appel pour recevoir l'appel de Ah Aa malgré son acquiescement, formel et sans équivoque exprimé devant le 1er juge comme l'attestent le jugement infirmé et les notes d'audience versées au dossier affirme que «l'acquiescement à la demande alléguée même s'il est avéré, emporte seulement la reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours» alors que l'acquiescement emporte non seulement reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire mais aussi renonciation à l'action;
Attendu que l'acquiescement se définit comme le consentement à faire une chose à laquelle on n'était pas obligé ou à exécuter un acte ou jugement auquel on aurait pu s'opposer; que le juge d'appel se devait de vérifier si l'acquiescement allégué était établi et dans l'affirmative en tirer les conséquences;
Attendu que lorsqu'une partie acquiesce à un jugement, cette décision acquiert à son égard l'autorité de la chose jugée; qu'elle ne saurait dès lors plus intervenir au cours de la procédure ultérieure, même si d'autres parties qui ont interjeté appel restent toujours en cause;
Attendu qu'en statuant tel qu'il l'a fait la décision attaquée a donc violé la loi et encourt cassation;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 63 et 65 de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger; en ce que la décision attaquée s'est fondée sur le seul témoignage de Af Ab, chef de quartier de Ai Ad alors qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que non seulement Af Ab n'a pas été produit devant le premier juge mais aussi qu'il a participé à l'établissement d'une pièce fausse relative à la propriété du champ litigieux (attestation de détention coutumière) et que selon la coutume djerma islamisée des parties, le témoignage d'une personne mise en cause dans une procédure est irrecevable sinon inopposable à la partie au détriment de laquelle il a été fourni;

Attendu qu'aux termes de l'article 63 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004, «sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l'ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties:
1) dans les affaires concernant leur capacité à contracter et agir en justice, l'état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments»;
2) dans celles concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l'acquisition ou le transfert aura été constaté par un mode de preuve établi par la loi;
Attendu que l'article 65 de la même loi stipule que: «dans les affaires concernant le foncier rural, notamment la propriété ou la possession immobilière coutumière et les droits qui en découlent, la propriété de champs ou de terrains non immatriculés ou non enregistrés est acquise par l'exploitant après trente années d'exploitation continue et régulière sans contestation sérieuse, ni paiement d'une dîme locative par l'exploitant ou sa descendance»;
Attendu que dans leurs conclusions d'appel Ah Aa et Ah Ae ont évoqué à leur bénéfice l'attestation de détention coutumière établie par le chef de quartier de Ai Ad alors que Aj Ac demandait à ce qu'elle soit écartée du fait de son caractère douteux; que dans le relevé des notes d'audience, Ab Af déposait en ces termes: «je connais bien le champ et c'est Ae qui le travaillait. Au moment du partage du champ entre Ah Aa et Ah Ae je n'étais pas au courant mais j'ai néanmoins fait l'acte de donation. J'ai un champ voisin à celui de Ae»;
Attendu que le juge d'appel au soutient de sa décision a reçu la déposition de Ab Af comme témoin au profit de Ah Aa et Ah Ae sans faire cas de l'attestation contestée;
Attendu qu'il a ainsi occulté le débat sur la nature de cet acte qui a une incidence certaine sur la recevabilité du témoignage de son auteur;
Attendu que le moyen est donc fondé et qu'il y a lieu de le recevoir;
Attendu que par ailleurs le juge d'appel traitant de la prescription acquisitive de l'article 65 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger l'a retenue comme motif surabondant alors qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui, dans le cas où elle admise, est suffisante et exclusive; que de tout ce qui précède, le jugement attaqué encourt cassation;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit en la forme le pourvoi de Aj Ac;

Au fond, casse et annule le jugement n° 68 du 30-12-2005 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-033/C
Du 22 février 2007

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aj Ac
Me Abdou Ousmane

C A
Ah Aa et Ah Ae
Y B

X :
Issaka Dan Déla
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-033
Date de la décision : 22/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : Mariama Abdou Me Abdou Ousmane
Défendeurs : Halidou Yansambou et Halidou Seyni SCPA Nabara-Gourmou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-22;07.033 ?
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