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15/02/2007 | NIGER | N°07-32-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2007, 07-32-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Ad Ad, Commerçant demeurant à Zinder, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats associés
D'une part

ET :
Ae A Ac C (E S M A), représenté par Ali El Ab A, assisté de la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats associés
D'autre part
Après lecture du rapport

de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Géné...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Ad Ad, Commerçant demeurant à Zinder, assisté de la SCPA MANDELA, Avocats associés
D'une part

ET :
Ae A Ac C (E S M A), représenté par Ali El Ab A, assisté de la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats associés
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par Me BOUBACAR OUMAROU, Avocat à la SPCA MANDELA Niamey, agissant pur le compte de Elh Ad Ad commerçant à Zinder contre l'arrêt n°10 en date du 27 janvier 2005 de la Cour d'appel deZinder qui a confirmé le jugement civil qui l'a condamné à payer aux Ets ESMA représentés par ELH Aa A la somme de 2.575.650 francs au principal et 100000 f à titre de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire de ladite décision;

Vu la requête de pourvoi reçue le 21 juillet 2005
Vu le mémoire en défense reçu le 18 janvier 2006
Vu le mémoire réplique reçu le 5/5/2006
Vu l'exploit de signification de la requête en date du 22 août 2005;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation judiciaire en république du Niger;
Vu le code civil;

I/ Sur la recevabilité:

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

II/ AU FOND

Attendu que le requérant invoque 2 moyens à l'appui de son pourvoi:

1°) premier moyen tiré de la violation de la loi présenté en deux branches:

a) en sa première branche violation des règles de compétence: article 87 loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation des juridictions au Niger;

b) en sa deuxième branche: irrecevabilité de l'action de ESMA pour défaut de qualité

2°)deuxième moyen tiré du défaut de motif;

A/ Sur le 1er moyen tiré de la violation de la loi

1°) Sur la première branche tirée de la violation des règles de compétence: article 87 loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation judiciaire:

Attendu que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 87 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation judiciaire en ce que le litige dont s'agit entre dans la sphère de la compétence ratione materiae du tribunal de commerce pour la simple raison que les Ets ESMA, à travers son promoteur Elh A Ac C fait de façon habituelle des actes d'achats-ventes de marchandises diverses; que B Ad Ad est, en ce qui le concerne, un entrepreneur qui conclut des marchés de construction d'ouvrages à l'occasion desquels il achète des matériaux de construction et loue fréquemment la main-d'oeuvre des tacherons; qu'à ce titre , le litige entre ces deux parties devait être réglé devant le tribunal de commerce et non devant le tribunal civil tel que cela a été fait; que pour ce faire, le requérant demande la cassation de l'arrêt attaqué;

Attendu que les Ets ESMA, représentés par ELH Aa A et assistés par la SCPA CHAIBOU NANZIR, avocats associés, soutiennent que le requérant a fait une lecture tendancieuse dudit article 87 car, jusqu'à présent les juridictions de commerce n'ont pas été installées; qu'à ce titre , il n' y a que des audiences dites civiles devant les tribunaux de grande instance et la les Cours d'appel où les affaires civiles , commerciales (plein contentieux), sociales (cour d'appel seulement) sont jugées; qu'il estime que la Cour d'appel de Zinder n'a violé aucune règle de compétence d'ordre public en «statuant en matière civile» pour signifier seulement qu'elle a statué sur une matière de droit privé qui englobe également le droit commercial; qu'au surplus, même en première instance, le tribunal a «statué en matière civile» sans que le demandeur l'ait soulevé devant la Cour d'appel; qu'il «soutient que ce moyen est soulevé pour la première en cassation» qu'enfin, les Ets ESMA estiment que la mention «statuant en matière civile» peut être assimilée à une erreur matérielle de plume, demande à la cour de déclarer ce moyen mal fondé;

Attendu qu'en réplique, Elh Ad Ad, se référant à la jurisprudence de la Cour de céans à travers des arrêts cités demande de constater que les dispositions de l'article 87 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 ont été effectivement violées, et par conséquent, l'arrêt attaqué encourt cassation;
Mais attendu qu'il y a lieu de relever que ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de cassation; que dès lors cette branche doit être rejetée comme étant mal fondée;

B/ Sur la deuxième branche du première moyen tirée de l'irrecevabilité de l'action de ESMA pour défaut de qualité;

Attendu que le requérant fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action des Ets ESMA alors que ceux-ci n'ont pas la personnalité juridique leur permettant d'agir en justice; qu'il soutient en effet que c'est le promoteur , en la personne de Elh A Ac C qui a été enregistré au registre de commerce et du crédit mobilier (et non point les Etablissements) et qu'en conséquence, il est le seul à pouvoir agir en recouvrement des créances de ceux-ci à moins de délivrer un mandat spécial à cet effet; qu'il en déduit le défaut de qualité de Elh Aa A;

Attendu en effet qu'il apparaît que ce moyen est soulevé pour la première fois en cassation; or, il est de jurisprudence constante que des moyens nouveaux ne peuvent être soulevés pour la première fois devant les juge de cassation; qu'autrement dit, tout moyen qui n'a pas été antérieurement soulevé devant les juges de fond, doit être considéré comme un moyen nouveau qui doit être déclaré irrecevable devant la *Cour de cassation; que dès lors il y a lieu de rejeter cette deuxième branche du 1er moyen comme étant également mal fondée;

C/ Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs:

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'une part de s'être fondé sur l'article 1315 du code civil en retenant que le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il s'est libéré de son obligation vis-à-vis de ESMA, et d'autre part d'avoir refusé de tenir compte de certains paiements;

Attendu que les Ets ESMA répondent qu'il s'agit là d'éléments de fait que les juges du fond ont souverainement appréciés conformément à l'article 34 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour suprême;

Attendu en effet, qu'il est de règle que la requête aux fins de pourvoi doit entre autres «contenir un exposé des faits et un énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée»; que si l'appréciation des faits relève de la compétence souveraine des juge du fond à qui on ne saurait reprocher de fonder leur décision sur des éléments dont ils disposent, le contrôle de l'application exacte de la loi relève quant à lui de la compétence de la Cour suprême;

Attendu qu'il est de jurisprudenceconstante que le juge d'appel a un pouvoir souverain d'appréciation des preuves à lui rapportées par les parties; qu'en écartant une prétention ou en rejetant une demande pour défaut de preuves, il ne fait qu'user de ce pouvoir souverain d'appréciation que la loi lui reconnaît et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation;

Attendu que dans le cas d'espèce, la Cour d'Appel de Zinder n'a fait qu'apprécier souverainement les éléments de preuve à elle soumis; qu'en conséquence ce deuxième moyen est mal fondé et doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare le pourvoi de Elh Ad Ad recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne B Ad Ad aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-32/C
Du 15 février 2007

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
B Ad Ad
Y X

Z :
Ae A Ac C (E S M A)
SCPA Chaibou-Nanzir

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-32-C
Date de la décision : 15/02/2007
Civile

Parties
Demandeurs : ELHADJI KANTA KANTA SCPA MANDELA
Défendeurs : Etablissement Saley Malam Abdou (E S M A) SCPA Chaibou-Nanzir

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-15;07.32.c ?
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