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15/02/2007 | NIGER | N°07-27

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2007, 07-27


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y X dit B, cultivateur à KIOTA
D'une part

ET :
CAPITAINE AG A, ETAT MAJOR NIAMEY
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en

avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Y X dit B formé par déclaration re...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y X dit B, cultivateur à KIOTA
D'une part

ET :
CAPITAINE AG A, ETAT MAJOR NIAMEY
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Y X dit B formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance de Niamey le 24-03-2006 contre le jugement n°018/06 du 24-03-2006 du tribunal de Grande Instance de Aa qui a confirmé le jugement n°14 du 14-04-2005 de la délégation judiciaire de Boboye ayant statué en ces termes:
Déclare recevable la requête du demandeur;*
Déclare Déla propriétaire des trois domaines litigieux tels que matérialisés par les lévés topographiques joints;
Dit qu'il n' y a pas lieu à condamnation aux dépens s'agissant d'une matière coutumière;

EN LA FORME:

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les formes et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur soulève à travers son mémoire en défense trois moyen de cassation;

Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application de la coutume en ce que le juge d'appel a violé la coutume AH en faisant abstraction du serment coranique déféré par Y X dit B au capitaine AG A;

Attendu que selon la coutume AH, « la charge de la preuve des modes d'acquisition des terres (première friche, succession, acquisition à titre gratuit ou onéreux.) incombe au demandeur; elle se fait par tout moyen;
Attendu qu'il faut entendre par «tout moyen», le témoignage, l'écrit et le serment;

Mais attendu que la coutume se basant sur l'oralité privilégie le témoignage; que le serment n'interviendra qu'à défaut de témoins; qu'ainsi, dès lors qu'un plaideur produit des témoins dont l'impartialité est irréprochable, le juge ne sera nullement obligé de faire prêter serment pour satisfaire la demande de la partie qui l'a déféré;

Attendu que la coutume AH musulmane précise elle-même que «le demandeur est tenu de prouver par des témoignages, sincères, justes et impartiaux ses prétentions; s'il ne rapporte pas cette preuve, le serment incombe au défendeur»;

Attendu en l'espèce que le demandeur au pourvoi ne remet pas en cause les témoignages de Y Ac et de Ab Ad produits par AG A; Qu'il reconnaît lui-même que les témoins ont déposé sur la foi de serment coranique.

Attendu qu'en estimant que AG A a, par les témoignages des personnes sus-nommées suffisamment prouvé ses prétentions, le juge d'appel a implicitement statué sur la demande de Y X dit B relative au serment coranique qu'il a rejeté. Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer le premier moyen non fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 92 de la loi 2004-50 du 22-07-2004 en ce que le Juge d'appel a confirmé le jugement attaqué sans préciser la délimitation de l'objet du litige;

Attendu qu'il est acquis en droit que la confirmation d'une décision signifie l'adoption par le juge d'appel des motifs et du dispositif de la dite décision;

Qu'en l'espèce, le jugement confirmé mentionne entre autres dans son dispositif «déclare Déla propriétaire des domaine litigieux tels que matérialisé par les levées topographiques joints» qu'à la lecture des pièces du dossier, il ressort que tous les trois domaines litigieux ont été matérialisés et des croquis matérialisant leurs limites figurent au dossier» Qu'il s'ensuit que la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 n'a pas été violée en son article 92; que le deuxième moyen doit être rejeté;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits;

Attendu que ce moyen n'est étayé par aucun moyen juridique; qu'il y a lieu de le rejeter;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare le pourvoi de C X dit B recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-27/Cout
Du 15 février 2007

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
Y X dit B

Z :
CAPITAINE AG A

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-27
Date de la décision : 15/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : HASSANE MAYAKI dit TOURE
Défendeurs : CAPITAINE ABDOULAYE AMADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-15;07.27 ?
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